Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2301487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. et Mme A…, ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef, de quitter sans délai le bien immobilier situé rue du Pressoir, au droit du passage à niveau n° 24 de la voie ferrée traversant la commune de Puget-Ville (83390), hameau de la Haute Ruol, parcelle cadastrée n° 36 section AO 01, qu’ils occupent sans droit ni titre, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai dont la durée ne saurait excéder un mois ;
2°) de l’autoriser à procéder, dès la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion de M. et Mme A… et de tout autre occupant de leur chef ;
3°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par M. et Mme A… et tout autre occupant de leur chef, à leurs frais, risques et périls ;
4°) de condamner M. et Mme A… à lui verser la somme de 19 826,19 euros TTC au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées du 1er juin 2017 au 31 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 et la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 275,50 euros TTC par mois à partir du 1er juin 2023 jusqu’à la libération complète des lieux ;
5°) de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme A… occupent la maison de garde-barrière située rue du Pressoir, au droit du passage à niveau n° 24 de la voie ferrée traversant la commune de Puget-Ville, sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2021, date de résiliation de leur autorisation d’occupation du domaine public, et doivent en être expulsés ;
- ils sont redevables de redevances et d’indemnités d’occupation dont le montant total s’élève à 19 826,19 euros TTC pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2023, augmenté de 275,50 euros TTC par mois à partir du 1er juin 2023, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à M. et Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 24 janvier 2025, notifiée le 31 janvier suivant, en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2201300 du 9 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a accordé à la société SNCF Réseau une provision de 16 520,19 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de deux points à compter du 20 octobre 2021, et de leur capitalisation.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont conclu le 25 octobre 2000 avec la société SNCF Réseau une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public ferroviaire portant sur la maison de garde-barrière située rue du Pressoir, au droit du passage à niveau n° 24 de la voie ferrée traversant la commune de Puget-Ville (83390), parcelle cadastrée n° 36 section AO 01, moyennant une redevance mensuelle de 275,50 euros. Ils se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la résiliation de la convention prononcée pour non-paiement des redevances, réputée notifiée le 15 décembre 2021. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a accordé à la société SNCF Réseau une provision de 16 520,19 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de deux points à compter du 20 octobre 2021 et de leur capitalisation, au titre des redevances et indemnités d’occupation pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 24 janvier 2025, notifiée le 31 janvier suivant, M. et Mme A… n’ont produit aucun mémoire en défense. Ils sont donc réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction.
Sur la demande d’expulsion :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 des conditions générales de la convention d’occupation signée le 25 octobre 2000 : « (…) L’autorisation pourra également être retirée par la SNCF sans préavis et sur simple notification par lettre recommandée avec AR en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses de l’autorisation d’occupation. ». Aux termes de l’article 4 de ces conditions générales : « Faute pour l’occupant de payer le montant des redevances, impôts et charges à l’une des échéances prévues et un mois après mise en demeure par simple lettre recommandée restée infructueuse, l’autorisation sera résiliée de plein droit si bon semble à la SNCF sur simple notification adressée également par lettre recommandée avec AR sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire et sans préjudice des recours de la SNCF pour obtenir le paiement des sommes dues / L’expulsion pourra être prononcée, le cas échéant, par simple ordonnance de référé ou toute autre décision de justice. ».
6. Il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une convention signée le 25 octobre 2000, la SNCF a autorisé M. et Mme A… à occuper la maison de garde-barrière située rue du Pressoir, au droit du passage à niveau n° 24 de la voie ferrée traversant la commune de Puget-Ville (83390), appartenant au domaine public ferroviaire, et moyennant une redevance mensuelle. Il résulte également de l’instruction que M. et Mme A… se maintiennent dans les lieux en dépit de la résiliation de la convention d’occupation prononcée le 15 décembre 2021, en application des articles précités des conditions générales de la convention, suite au non-paiement des redevances d’occupation à compter de 2017. Par suite, M. et Mme A… étant occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public de l’Etat, la SNCF Réseau est fondée à solliciter leur expulsion.
Sur le délai d’exécution et l’astreinte :
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A… et à tout occupant de leur chef de libérer sans délai la maison de garde-barrière précitée. Dans les circonstances de l’espèce, et en particulier dans la mesure où M. et Mme A… occupent sans droit ni titre cette dépendance depuis le 15 décembre 2021, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut d’exécution, il appartiendra, s’il y a lieu, à la société SNCF Réseau de demander directement à l’Etat le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin pour le juge de l’y autoriser spécialement.
Sur les conclusions tendant à la remise en état :
9. Il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A… de procéder sans délai à l’évacuation de toute installation mobilière et de tout objet et détritus situés dans la dépendance précitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut, la SNCF Réseau pourra procéder à la remise en état des lieux aux frais de M. et Mme A….
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Un gestionnaire du domaine est fondé à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, ce gestionnaire est fondé à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière.
11. D’une part, la SNCF Réseau soutient, sans être contredite par les éléments issus de l’instruction, que M. et Mme A… n’ont pas réglé les redevances et indemnités d’occupation dues au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2023, d’un montant total 19 826,19 euros TTC. Par suite, M. et Mme A… doivent être condamnés à verser cette somme à la SNCF Réseau, sous déduction de la somme déjà versée, le cas échéant, en application de l’ordonnance n° 2201300 du 9 novembre 2023 du juge des référés.
12. D’autre part, la SNCF Réseau demande le versement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 1er juin 2023, calculée en référence à la convention d’occupation précitée ayant pris fin au 15 décembre 2021, qui prévoyait, en dernier lieu, une redevance mensuelle de 275,50 euros TTC. Par suite, il y a lieu de condamner M. et Mme A… à verser à la SNCF Réseau la somme de 9 918 euros TTC (275,50 x 36 mois) au titre de la période du 1er juin 2023 et jusqu’à la date du présent jugement seulement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. D’une part, et sous réserve de la somme déjà versée en application de l’ordonnance n° 2201300 du 9 novembre 2023 du juge des référés, la SNCF Réseau a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 12 664,28 euros à compter du 23 octobre 2021, compte tenu d’un délai normal d’acheminement de trois jours de la mise en demeure de payer en date du 20 octobre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 17 mai 2023, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts, présentée dans la requête, a été enregistrée, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
15. D’autre part, elle a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 7 161,91 euros (19 826,19 – 12 664,28) à compter du 17 mai 2023, date d’enregistrement au greffe du tribunal de sa requête. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 17 mai 2024, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la SNCF Réseau présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A… et à tout occupant de leur chef de libérer sans délai la maison de garde-barrière située rue du Pressoir, au droit du passage à niveau n° 24 de la voie ferrée traversant la commune de Puget-Ville (83390), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A… de procéder sans délai à l’évacuation de toute installation mobilière et de tout objet et détritus situés dans la dépendance précitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut, la SNCF Réseau pourra procéder à la remise en état des lieux aux frais de M. et Mme A….
Article 3 : M. et Mme A… sont condamnés à verser à la SNCF Réseau la somme totale de 29 744,19 euros TTC (19 826,19 + 9 918), sous déduction de la somme déjà versée, le cas échéant, en application de l’ordonnance n° 2201300 du 9 novembre 2023 du juge des référés.
Article 4 : M. et Mme A… sont condamnés à verser à la SNCF Réseau la somme correspondant aux intérêts au taux légal de la somme de 12 664,28 euros à compter du 23 octobre 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 17 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sous réserve de la somme déjà versée, le cas échéant, en application de l’ordonnance n° 2201300 du 9 novembre 2023 du juge des référé.
Article 5 : M. et Mme A… sont condamnés à verser à la SNCF Réseau la somme correspondant aux intérêts au taux légal de la somme de 7 161,91 euros à compter du 17 mai 2023 et des intérêts capitalisés à compter du 17 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau, à M. B… A… et à Mme A….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mylène Bernabeu, présidente,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
La présidente,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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