Non-lieu à statuer 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2014, n° 1202124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1202124 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1202124
___________
Société Banque EDEL
___________
M. Fauré
Rapporteur
___________
M. Jobart
Rapporteur public
___________
Audience du 25 février 2014
Lecture du 25 mars 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(4e Chambre)
24-01-02-01-01-02
C
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la société Banque Edel, SNC ayant son siège social XXX à XXX, par Me Larrouy-Castera ; la société Banque Edel demande au tribunal de condamner la commune de Blagnac :
1°) à lui verser la somme de 695 856,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012 ;
2°) à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la convention tripartite qu’elle a signée le 7 novembre 2007 avec la commune de Blagnac et le club BSCR prévoit en son article 6, à titre de garantie de son emprunt, la cession par le club à son profit de la créance qu’il détiendrait sur la commune en cas de résiliation anticipée de la convention d’autorisation d’occupation du stade Ernest Argeles signée le 10 août 2007 ;
— l’indemnisation de son préjudice a fait l’objet de deux demandes préalables adressées à la commune les 26 mars 2010 et 27 mars 2012 ;
— la commune est responsable du préjudice qu’elle a subi, car la convention d’autorisation d’occupation du domaine public constitue un concession de travaux publics puisque l’occupation du stade s’accompagne de la réalisation de travaux et de son exploitation par le club, dans le cadre d’une gestion déléguée du service public ; la modicité de la redevance annuelle d’occupation, 50 000 euros, implique que le club assure le risque économique de l’exploitation du stade ; en procédant ainsi, la commune a évité l’organisation d’une procédure formalisée de mise en concurrence ; la nullité de la convention d’autorisation d’occupation temporaire entraîne la nullité de la convention tripartite signée le 7 novembre 2007, imputable à la commune de Blagnac qui est donc responsable du défaut de remboursement de l’emprunt et des intérêts ;
— la résiliation de la convention d’occupation du domaine public par la commune le 3 septembre 2008 est intervenue dans des conditions irrégulières, car les fautes invoquées par cette dernière résultent de ses propres agissements, le défaut de paiement des entreprises trouvant sa cause dans son refus de transférer des fonds à la SASP et dans sa demande de paiement immédiat de la redevance de 50 000 euros, alors qu’elle était informée depuis le 27 novembre 2007 du projet du club BSCR de modifier sa structure juridique ; la lettre du maire du 20 août 2008 ne mentionne pas qu’elle constitue la mise en demeure préalable exigée à l’article 3.2 de la convention ;
— la commune ne l’a pas informée préalablement de son intention de résilier la convention, en méconnaissance de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, ce qui l’a privée de la possibilité de faire valoir la cession de créance consentie par le club BSCR ;
— la commune de Blagnac est également redevable des sommes demandées au titre de l’enrichissement sans cause, résultant des travaux réalisés par le club et financés en partie par l’emprunt ;
— elle n’a obtenu aucun remboursement du capital de 650 000 euros dont la première échéance venait en janvier 2009 ; les intérêts au taux de 5% durant 515 jours s’élèvent à la somme de 45 856,16 euros ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la société banque Edel et tendant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que sa demande préalable d’indemnité a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la commune de Blagnac, tendant au rejet de la requête, à ce que Me X, en qualité de mandataire judiciaire de la SASP BSCR, la garantisse des condamnations prononcées contre elle et à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le tribunal ne peut se prononcer avant le jugement de la plainte pénale contre trois dirigeants du club BSCR pour escroquerie et abus de confiance ;
— la convention d’occupation temporaire du domaine public signée dans le cadre de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas une concession de travaux publics ; on ne peut ainsi pas rechercher sa responsabilité en qualité de concédante ;
— elle n’a pas commis d’illégalité fautive en résiliant la convention d’occupation du domaine public le 3 septembre 2008 ; la lettre du 20 août 2008 comporte expressément une mise en demeure de produire les éléments demandés sous huit jours ; elle ne pouvait qu’interdire le transfert des fonds de l’EURSL, à statut d’association, à la SASP dont le statut est commercial ; la redevance de 50 000 euros a fait l’objet d’une opération de compensation légale et fondée ; le refus de paiement du solde de la subvention est justifié ; si elle a pu être informée du simple projet du club BSCR de modifier son statut juridique à la fin de la saison 2007/2008, ce changement est intervenu sans qu’elle en soit informée alors que le dirigeant du club continuait à le présenter avec son statut antérieur ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable de la banque EDEL de la décision du 3 septembre 2008 de résilier la convention d’occupation du domaine public, signifiée par huissier le jour même à la banque, ne peut être utilement invoqué, dès lors que, par l’effet de cette résiliation pour faute, aucun droit à indemnité ne peut être reconnu au club BSCR et par voie de conséquence à la société requérante ;
— le moyen tiré de l’enrichissement sans cause sera écarté, car la convention d’autorisation d’occupation temporaire prévoit le retour gratuit à son profit des installations du stade ; la société requérante avait renoncé au cautionnement financier du club BSCR qui avait été proposé ;
— la SASP BSCR étant responsable des difficultés rencontrées par ses cocontractants, doit être condamnée à la garantir ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la société banque Edel et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :
— la jurisprudence du Conseil d’Etat n°338272 du 3 décembre 2010 n’est pas transposable dès lors que le club BSCR ne disposait pas de la pleine gestion du stade qui restait sous le contrôle de la commune ;
— la commune, qui a mis en difficulté le club en s’opposant au transfert de fonds entre l’EUSRL et la SASP, ne peut se prévaloir des difficultés financières qui en ont résulté pour justifier sa décision de résiliation de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du stade ;
— le mécanisme des retenues de garantie ne s’applique qu’aux marchés publics, ce qui n’est pas le cas des contrats de travaux passés par le club ;
— la commune reconnaît ne pas avoir procédé à l’information préalable légalement prévue ce qui l’a privée de la possibilité de faire valoir ses droits auprès du club ;
— la décision du Conseil d’Etat n°75479 du 27 octobre 1989 n’est pas transposable dès lors que le club ne supporte pas la totalité de la charge des travaux et que les conventions ne prévoient pas un retour gratuit des biens à la commune ;
— elle n’a pas commis de faute ; en tout état de cause la faute de la personne appauvrie n’est pas opposable par la personne qui s’enrichit à ses dépens ;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour la commune de Blagnac, enregistré le 21 février 2014, et tendant au maintien de ses conclusions précédentes, pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de cette loi ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2005 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2014 :
— le rapport de M. Fauré, conseiller ;
— les conclusions de M. Jobart, rapporteur public ;
— les observations de Me Larrouy-Castera pour la société Banque Edel et les observations de Me Y substituant Me Clamens pour la commune de Blagnac ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société Banque Edel :
1. Considérant, d’une part, que la commune de Blagnac a, par une convention d’occupation du domaine public signée le 10 août 2007, mis, moyennant une redevance annuelle de 50 000 euros, pour une durée de 15 ans, le stade Ernest Argeles à la disposition du Blagnac Sporting Club Rugby (BSCR), constitué à compter du 10 juillet 2007 en entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL), après que ce club soit promu en division nationale et que son équipe soit passée du statut d’amateur à celui de professionnel ; que cette convention prévoyait également que le club réaliserait, en qualité de maître d’ouvrage, des aménagements du stade afin de le mettre aux normes sportives et d’améliorer les conditions d’accès du public ; que le financement de ces travaux a fait l’objet d’une convention financière signée également le 10 août 2007, modifiée par avenant du 21 avril 2008, qui prévoyait une participation financière de la commune de 2 188 654,79 euros et d’une convention tripartite, signée le 7 novembre 2011, entre la commune, le club BSCR et la société Banque Edel pour tenir compte du prêt d’un montant de 646 545 euros accordé au club par cette dernière ;
2. Considérant, d’autre part, qu’après avoir fait réaliser les travaux en cause dans le cadre de contrats conclus en août 2007, le club a pris la forme sociale de société anonyme sportive professionnelle (SASP) le 1er janvier 2008 puis a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 28 octobre 2008 ; que la commune de Blagnac a résilié la convention d’occupation du domaine public le 3 septembre 2008 pour faute ; que la société Banque Edel, estimant que la responsabilité de la commune est engagée, demande au tribunal de la condamner à lui rembourser le capital du prêt, 650 000 euros, et les intérêts ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la qualification de la convention d’occupation du domaine public :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention d’occupation du domaine public : « Par la présente convention, la commune de Blagnac autorise le preneur à occuper le terrain désigné pour y réaliser divers aménagements liés à son accession en division professionnelle (réaménagements et construction de tribunes, guichets, parkings, boutique, buvettes, etc). Le preneur accepte d’assumer toutes les charges et prérogatives propres à sa qualité de maître de l’ouvrage. Il assurera notamment la réalisation et le financement des biens et pourra, à ce titre, solliciter les concours financiers des collectivités publiques. » ; que, selon son article 6 : « La présente convention est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle par le preneur de cinquante mille euros. Cette somme intègre la fourniture des fluides suivants : eau, gaz, et électricité (abonnements et consommation) » ; que l’article 3.5 prévoit : « Termes de l’autorisation. A l’issue du terme du titre d’occupation fixé à l’article 3.1 ci-dessus, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existants sur la parcelle deviendront de plein droit sans aucune indemnité, la propriété du cédant, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. » ; qu’aux termes de l’article 1er du volet de la convention portant conditions particulières : « Travaux. Le preneur est chargé à ses frais et risques, de la conception et de la construction des ouvrages. Il fait son affaire de l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la construction, et notamment à l’obtention du permis de construire » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même volet : « Modalités d’utilisation du stade. Le cédant reconnaît que cet équipement sera affecté en priorité à l’accueil des spectateurs des rencontres amateurs et professionnelles de rugby. En dehors de ces périodes d’utilisation, il est expressément convenu que le cédant pourra, sur demande faite auprès du preneur, disposer librement de l’équipement pour d’autres manifestations liées à l’accomplissement de ses missions de service public ou d’intérêt général. Cette mise à disposition sera gratuite pour le cédant. » ;
4. Considérant, en premier lieu, que la seule présence du club de rugby professionnel, sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition des équipements sportifs du stade, ne saurait caractériser une mission de service public ; que, de même, la commune de Blagnac ne peut être regardée comme ayant eu pour but d’organiser un service public du seul fait de la signature de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du stade, prenant en compte la présence de l’équipe professionnelle de rugby et mettant à disposition de cette équipe des locaux et équipements nécessaires au sport de haut niveau ; qu’il résulte également des stipulations de cette convention que les parties ont défini conjointement les modalités d’utilisation, à titre prioritaire et principal par cette équipe professionnelle, du terrain de rugby, des tribunes et de certaines dépendances, installations et équipements, afin de garantir l’utilisation par la commune de ces ouvrages pour d’autres manifestations liées à l’accomplissement de ses missions de service public ou d’intérêt général ;
5. Considérant, en second lieu, que l’autorisation d’occupation du stade par le club comprend en contrepartie le versement d’une redevance d’un montant annuel modeste de 50 000 euros et la réalisation en qualité de maître d’ouvrage d’un programme de travaux d’aménagement du stade ayant pour objectif de le mettre aux normes en termes d’équipements sportifs et techniques ainsi que de capacité d’accueil des spectateurs pour servir au déroulement de rencontres de rugby entre clubs professionnels ; que ces travaux d’un montant de deux millions et demi d’euros financés à hauteur des trois quarts par des subventions des collectivités territoriales ne peuvent être regardés comme excédant dans leur contenu la satisfaction des besoins propres du club BSCR ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en signant la convention d’occupation du domaine public en cause, la commune de Blagnac aurait accordé au club une concession par laquelle elle lui confierait la mission d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public à ses frais, en lui concédant l’exploitation de cet ouvrage ou l’exécution de cette mission avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la décision de résiliation en date du 3 septembre 2008 :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention tripartite d’application de l’autorisation d’occupation du domaine public, signée le 7 novembre 2011, entre la commune, le club BSCR et la société Banque Edel : « Retrait anticipé de l’autorisation par la ville pour non respect des obligations mises à la charge de l’EUSRL Blagnac Sporting Club Rugby (article 3.2 de la convention d’AOT). En cas de résiliation de la convention d’AOT par la ville au titre de l’article 3.2 de ladite convention, toutes les constructions et aménagements réalisés sur la parcelle deviendront de plein droit la propriété de la ville. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’EUSRL Blagnac Sporting Club Rugby à la ville, à quelque titre que ce soit. » ; qu’aux termes de l’article 4 de la même convention : « Retrait anticipé de l’autorisation par la ville pour un motif autre (article 3.3 de la convention d’AOT). En cas de résiliation de la convention d’AOT par la ville au titre de l’article 3.3 de ladite convention, toutes les constructions et aménagements réalisés sur la parcelle deviendront de plein droit la propriété de celle-ci. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 portant code de la propriété des personnes publiques, l’EUSRL Blagnac sporting club rugby sera indemnisée du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée conformément à la loi. » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même convention : « Retrait anticipé de l’autorisation à l’initiative de l’EUSRL (article 3.4 de la convention d’AOT). En cas de résiliation de la convention d’AOT à l’initiative de l’EUSRL Blagnac sporting club rugby au titre de l’article 3.4 de ladite convention, toutes les constructions et aménagements réalisés sur la parcelle deviendront de plein droit la propriété de la ville. Une indemnité pourra être versée par cette dernière. Le cas échéant, elle ne pourra excéder le capital restant dû au titre de l’emprunt souscrit par l’EUSRL Blagnac sporting club rugby pour le financement des investissements mis à sa charge. » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même convention : « Cession de créance. L’EURSL Blagnac Sporting Club Rugby cédera à titre de garantie à la banque la créance qu’elle détiendrait sur la ville, en cas de résiliation anticipée de l’autorisation d’occupation du domaine public stade dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente convention. La banque notifiera immédiatement la cession au comptable public assignataire. La ville s’engage à accepter ladite cession de créances conformément à l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, par la signature d’un acte d’acceptation de la cession de créance. La ville devra s’acquitter de façon irrévocable et inconditionnelle de ladite créance directement entre les mains de la banque sans que cette dernière puisse opposer une quelconque exception fondée sur ses rapports personnels avec l’EUSRL Blagnac Sporting Club Rugby. » ; qu’aux termes de l’article 3.2 de la convention du 10 août 2007 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public signée le 10 août 2007 par la commune avec le BSCR : « Retrait anticipé de l’autorisation pour non respect des obligations mises à la charge du preneur. Le non respect de ses obligations par le preneur telles que décrites aux présentes entraînera le retrait de la présente autorisation suivant mise en demeure non suivie d’effet. Conformément à l’article L. 1311-7, toutes les constructions et aménagements réalisés sur la parcelle deviendront alors de plein droit la propriété du cédant sans versement d’aucune indemnité. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 8 de la convention financière signée le 10 août 2007: « Résiliation. La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité dans le cas de non respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des clauses de la présente convention à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure. En cas de résiliation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public par le cédant ou par le preneur et pour quelque raison que ce soit, la présente convention deviendra nulle et non avenue de plein droit. En cas de résiliation, la ville se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de l’aide attribuée. » ;
7. Considérant que les articles précités limitent la possibilité pour la Banque Edel de venir aux droits du club BSCR, par l’effet de la garantie sous forme de cession de créance qu’ils prévoient, au seul cas de retrait anticipé de l’autorisation intervenant à l’initiative du club BSCR ou à celle de la commune de Blagnac pour un motif autre que celui de non respect des obligations mises à la charge du club faisant l’objet des stipulations de l’article 3 de la même convention ; que la banque requérante soutient que la décision du 3 septembre 2008 par laquelle la commune de Blagnac a résilié pour faute la convention d’autorisation d’occupation du stade Ernest Argeles est intervenue dans des conditions illégales en la privant de ce fait de la possibilité de bénéficier de la garantie dont il s’agit ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un premier courrier du 4 juillet 2008 de la commune demandant des précisions sur le défaut de paiement de travaux dus à des entreprises, suivi d’un second courrier du 21 juillet 2008 s’opposant à un transfert des fonds publics reçus par le club en qualité d’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) vers la société anonyme sportive professionnelle (SASP) qu’il lui avait substituée à compter du 1er janvier 2008, la commune de Blagnac a mis en demeure, le 20 août 2008, le président du club BSCR, de produire dans un délai de 8 jours les éléments de nature à justifier, d’une part, que le club a procédé au paiement effectif des factures émises par les entreprises ayant réalisé des travaux de modernisation du stade, d’autre part, qu’il n’a pas procédé au transfert des fonds publics qui lui ont été versés vers la SASP, rappelant qu’un tel transfert nécessite son accord préalable et une délibération du conseil municipal et qu’il serait « totalement prohibé eu égard notamment à l’article 8 de la convention financière conclue entre les deux entités » ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que ce courrier ne se réfère pas également aux stipulations précitées de l’article 3.2 de cette dernière convention, la Banque Edel n’est pas fondée à soutenir que la commune a résilié la convention sans avoir procédé à la mise en demeure préalable prévue à cet article ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le défaut de l’entier règlement des travaux réalisés pour le compte du club BSCR par huit entreprises et le maître d’œuvre, pour un montant de 213 554 euros à la suite de la mise en liquidation judicaire du club intervenue le 28 octobre 2008, a pour cause l’emploi par les dirigeants d’une partie des fonds destinés à financer les travaux au comblement du déficit de 201 950 euros de l’exercice clos le 30 juin 2007 ; que ce déficit avait été dissimulé par la production en septembre 2007 auprès de la direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (DNACG) de la ligue nationale du rugby, du préfet de la Haute-Garonne et de la commune de Blagnac d’un faux bilan approuvé par le commissaire aux comptes, dont les anomalies, après audit et rectifications de la DNACG ont justifié une mesure de rétrogradation du club ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la banque requérante, la commune de Blagnac, qui avait déjà versé au 6 mai 2008 un montant total de subvention de 2 106 586 euros, avant d’être informée de la situation financière réelle du club, ne peut être regardée comme ayant elle-même contribué au défaut de règlement des entreprises en s’opposant par courrier du 21 juillet 2008 au transfert des fonds de l’EURSL à la SASP ainsi qu’en demandant le paiement de la redevance de 50 000 euros pour l’année 2007-2008 ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales : «Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-6-1, qu’à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé. » ; qu’aux termes de l’article 5 de la convention d’occupation du domaine public : « Cession de l’autorisation. Conformément à l’article L. 133-6 du code général des collectivités territoriales, le preneur ne pourra, sauf autorisation préalable du cédant, sous peine de déchéance, céder les droits réels résultant de la présente autorisation. » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 122-1 du code des sports : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes (…) constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce.» et aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « La société sportive prend la forme : 1° Soit d’une société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL); 2° Soit d’une société anonyme à objet sportif ; 3° Soit d’une société anonyme sportive professionnelle(SASP) » ;
11. Considérant que, selon l’article premier des statuts de la SASP créée le 13 novembre 2007, son capital est détenu par vingt deux actionnaires, dont deux sociétés commerciales, la société E-square et la société Nobladis dont les apports respectifs de 100 000 euros et 98 900 euros, représentent 55% du capital social, l’association du club BSCR n’étant que le troisième actionnaire et que, selon l’article 2 de ces statuts, la cession des actions est libre entre les actionnaires ; que ces deux sociétés commerciales sont membres du conseil d’administration et disposent lors des a ssemblées générales d’un nombre de voix correspondant à leur nombre d’actions ; que cette nouvelle organisation sociale présente des modifications substantielles par rapport à l’EUSRL dont l’association du club BSCR était l’unique actionnaire ; que cette transformation a été opérée sans que la commune de Blagnac en soit préalablement informée, alors qu’elle avait expressément demandé une telle information, et puisse se prononcer sur les conditions dans lesquelles l’exécution des conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et la convention financière pouvaient se poursuivre, compte tenu de ce changement de personne juridique et alors que les stipulations précitées de l’article 5 de la convention d’occupation interdisait toute cession du droit d’autorisation d’occupation ; que, dans ces conditions, la société Banque Edel n’est pas fondée à soutenir que la décision du 3 septembre 2008 par laquelle la commune de Blagnac a résilié pour faute la convention d’autorisation d’occupation temporaire du stade Ernest Argeles a été prise dans des conditions irrégulières ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la commune, n’a ni commis d’erreur de fait, ni fait une inexacte application des stipulations de l’article 3.2 de la convention d’occupation temporaire du domaine public, en la résiliant au double motif, que le club BSCR ne justifiait pas avoir réglé aux entreprises le prix de leurs travaux malgré le versement de la quasi-totalité des subventions allouées et qu’il n’apportait aucune justification sur les conditions dans lesquelles s’est opérée sa transformation sociale d’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) en société anonyme sportive professionnelle (SASP) ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. Toutefois, en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. (…). Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité. Deux mois au moins avant la notification d’un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l’autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l’autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d’un tiers au permissionnaire défaillant ou de s’y substituer eux-mêmes. » ; que la société Banque Edel, qui a reçu notification de la décision du 3 septembre 2008 résiliant la convention d’autorisation d’occupation temporaire du stade Ernest Argeles, soutient qu’elle a été privée de la possibilité d’intervenir pour assurer le remboursement de l’emprunt octroyé, faute pour la commune de l’avoir, conformément aux dispositions précitées, informée de son intention de résilier deux mois avant l’intervention de cette décision; qu’en faisant valoir, sans plus de précision, qu’elle aurait été en mesure de remédier aux difficultés financières du club BSCR, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée de la possibilité de proposer, pour exploiter le stade, la substitution d’un tiers au permissionnaire défaillant ou de s’y substituer elle-même ; qu’ainsi, le préjudice subi par la société requérante ne peut être regardé comme ayant un lien de causalité direct avec le fait que la commune n’a pas procédé à l’information préalable prévue par les dispositions de l’article L.1311-7 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’enrichissement sans cause :
14. Considérant qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de la convention tripartite du 7 novembre 2011 qu’à la suite de la décision en date du 3 septembre 2008 par laquelle la commune de Blagnac a résilié pour faute du club BSCR la convention portant autorisation d’occupation du domaine public du stade Ernest Argeles, l’ensemble des ouvrages de modernisation du stade réalisés par le club sont devenus la propriété de la commune, sans qu’elle ait à verser aucune indemnité ; qu’ainsi l’enrichissement qui en résulte pour la commune, alors qu’elle n’a pas procédé au versement de la dernière partie, au demeurant d’un montant limité, de la subvention destinée au financement des travaux, trouve sa cause juridique dans ces stipulations ; qu’en outre la société Banque Edel, qui n’a pas la qualité de créancier de la commune, mais du club BSCR, dispose d’une voie de droit pour obtenir le règlement par ce dernier des sommes dont il reste redevable envers elle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’enrichissement sans cause sera écarté ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Banque Edel doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune de Blagnac contre Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASP BSCR :
16. Considérant qu’en l’absence de condamnation prononcée contre la commune de Blagnac, les conclusions en garantie présentées par cette dernière contre Me X, en qualité de mandataire judiciaire de la SASP BSCR, sont sans objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Banque Edel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Banque Edel le paiement à la commune d’une somme de 1 200 euros sur ce même fondement ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Banque Edel est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune de Blagnac contre Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASP BSCR.
Article 3 : La société Banque Edel versera à la commune de Blagnac une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Banque Edel, à la commune de Blagnac et à Me X.
Délibéré après l’audience du 25 février 2014, où siégeaient :
M. Lerner, président,
M. Fauré, premier conseiller,
Mlle Van Maele, conseiller.
Lu en audience publique le 25 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
J-C FAURE P. LERNER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef.
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