Annulation 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mai 2015, n° 1302241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1302241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1302241
___________
M. A-B X
___________
M. Raphaël Mouret
Rapporteur
___________
Mme Françoise Perrin
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mai 2015
Lecture du 27 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulouse
(6e chambre)
68-02-01-01-015
68-02-01-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe du tribunal, M. A-B X, représenté par Me Rainero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Tournemire a exercé le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section XXX ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tournemire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la préemption litigieuse n’était pas au nombre des questions portées à l’ordre du jour ;
— les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— le service des domaines n’a pas été consulté, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— la commune ne justifie pas de la réalité d’un projet répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, la commune de Tournemire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— le dossier est clos et que toutes les procédures sont terminées.
Un mémoire présenté par M. X a été enregistré le 19 juillet 2014.
Par une ordonnance du 7 juillet 2014, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raphaël Mouret, conseiller,
— les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une délibération du 19 mars 2013, le conseil municipal de Tournemire (Aveyron) a exercé le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section XXX ; que M. X demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des « questions diverses » ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux de la commune de Tournemire en vue de la séance du 19 mars 2013 ne comportait aucun point portant sur la question du droit de préemption qui, en conséquence, a été examinée au titre des « questions diverses » de l’ordre du jour ; qu’eu égard à son incidence financière, cette question ne pouvait être considérée comme peu importante et aurait dû faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal ; qu’ainsi, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus ; que ce vice affectant la régularité de la procédure d’adoption de la délibération attaquée a privé les conseillers municipaux d’une garantie ; que, par suite, cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la délibération attaquée ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme : « Dans les zones d’aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 212-2-1, est ouvert (…) à une collectivité publique (…) » ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « (…) / Dans les zones d’aménagement différé (…), le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner. / L’avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis (…) » ;
7. Considérant que la consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner ;
8. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué en défense, que la commune de Tournemire aurait sollicité l’avis du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la délibération attaquée ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tournemire une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par
M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Tournemire du 19 mars 2013 est annulée.
Article 2 : La commune de Tournemire versera à M. X une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X et à la commune de Tournemire.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
M. Raphaël Mouret, conseiller,
Mme Pauline Reynaud, conseiller.
Lu en audience publique le 27 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
Raphaël MOURET François DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
Le greffier,
Y Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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