Confirmation 29 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 8 juin 2018, n° 2015047885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015047885 |
Texte intégral
En nn TE
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schemmann Masselin Avocats
Associé
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015047885
ENTRE :
Me Y X demeurant […] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECLAIR GROUP, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de la SELARL RACINE – Me Frédéric BROUD Avocat (L301) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Associés (R142)
ET: SA GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me LAMBARD Laurence de la SCP TETAUD
LAMBARD JAMI Avocat (P168) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocai (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
La Société ECLAIR GROUP a souscrit auprés de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE deux contrats au profit de ses salariés, Un contrat complémentaire santé et un contrat Prévoyance.
Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ECLAIR GROUP, Par courrier du 21 juillet 2015, la société GROUPAMA GAN VIE a mis en demeure l’administrateur judiciaire de se positionner sur le maintien en vigueur des contrats collectifs santé et prévoyance. Celui-ci par courrier du 27 juillet 2015 a signifié qu’il entendait poursuivre les contrats. Par jugement du 28 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECLAIR GROUP, Par jugement du 31 juillet, if a retenu l’offre de reprise de la société YMAGIS pour une part des actifs, ordonné le transfert des contrats de travail de 193 salariés, un plan de licenciement étant prévu pour les 87 autres salariés. Me X es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECLAIR GROUP a fait déposer une requête le 4 août aux fins d’assigner en référé d’heure à heure la société GROUPAMA GAN VIE, assignation par laquelle Me X a sollicité que soit ordonné à la Compagnie d’assurance de garantir la portabilité des régimes de santé et de prévoyance aux salariés devant être licenciés,
Par courrier du même jour, soit du 5 août, l’administrateur judiciaire a informé la Compagnie GROUPAMA GAN VIE que le contrat de prévoyance avait été cédé à la société YMAGIS dans le cadre du plan de cession en date du 31 juillet.
€
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2015047885 JUGEMENT DU VENDREO! 08/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 2
Par ordonnance de référé prononcée le 21 août 2015, le Tribunal de Commerce de PARIS a fait droit à l’ensemble des demandes de Me Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECLAIR GROUP.
réformation. La Cour d’Appel de Paris a rendu san arrêt le 13 septembre 2016 par lequel elle a confirmé le droit à agir de Me X et infirmé l’ordannance de référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la SAS Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE au titre des contrats complémentaires de santé et de prévoyance disant n’y avoir lieu à référé sur ce point. Me X a introduit un pourvoi auprès de la cour de cassation qui a été rejeté le 18 janvier 2018.
| GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’en solliciter la | |
Parallèlement à la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Paris, la société ECLAIR GROUP a assigné la société GROUPAMA GAN VIE au fond. C’est ainsi qu’est née la présente instance
Procédure
Per acte en date du 18 août 2015 Me Y X és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECLAIR GROUP assigne la société GROUPAMA GAN VIE
Par cet acte et aux audiences des 11 octobre et 22 novembre 2016, 31 janvier, 23 mai et 26 septembre 2017, 30 janvier 2018, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tnbunal, de :
* Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société ECLAIR GROUP, représentée par Maître Y X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECLAIR GROUP
* Ordonner à la société GROUPAMA GAN VIE d’exécuter conformément à la loi les contrats collectifs santé et prévoyance souscrits par la société ECLAIR GROUP, en garantissant la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la société ECLAIR GROUP, pour une durée de 12 mois courant à compter de la rupture effective du contrat de travail pour chacun des salariés concernés par les mesures de licenciement prévus dans le cadre de la liquidation judiciaire (fin du délai de réflexion pour les salariés acceptant le Cantrat de Sécurisation Professionnelle proposé ou fin du délai de préavis pour les salariés le refusant). Et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
Aux audiences des 26 octobre 2015, 11 octobre 2016, 28 mars et 4 juillet 2017, 27 février 2018 la société GROUPAMA GAN VIE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
[…]
— Dire et juger que Me X ès-qualités de liquidateur de la société ECLAIR GROUP | n’a pas qualité à agir pour solliciter la mise en œuvre des garanties du contrat Prévoyance | cédé à la société YMAGIS, |
En conséquence |
* Déclarer Me X és-qualités de liquidateur de la société ECLAIR GROUP recevable ou à tout le moins mal fondé en ses demandes concernent le contrat de prévoyance,
A titre principal
* Débauter Me X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
«? Sur la demande d’avis de la Cour de cassation et le sursis à statuer
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015047885 JUGEMENT OÙ VENDREDI! 08/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 3
— Débouter Me X ès-qualités de liquidateur de la socièté ECLAIR GROUP de sa demande d’avis de la Cour de cassation
En tout état de cause,
+ Condamner Me X ès-qualités de liquidateur de a société ECLAIR GROUP à verser à la Compagnie GROUPAMA GAN VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes à fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont té échangées en présence d’un greffier qui en à pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 20 mars 2018 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe ie 8 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façan suivante :
Me Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de ta SAS ECLAIR GROUP soutient les points suivants :
* Au visa de l’article L 911.8 du code de la sécurité sociale dont les dispositions sont d’ordre public les salariés bénéficient pendant une période maximum d’un an après la rupture de leur contrat de travail d’un maintien à titre gratuit des garanties
«Les contrats de santé et de prévoyance souscrit auprès de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE par la société ECLAIR GROUP n’ont pas été résiliés par le liquidateur et sont donc en vigueur. Elle a payé l’ensemble des primes jusqu’au départ de chaque salarié licencié.
* Aucun texte n’a entendu exclure les salariés licenciés par un employeur en liquidation judiciaire du champ d’application de l’article L. 911-8 du CSS ;
— Aucun texte de droit n’a entendu conditionner la partabilité des contrats d’assurance groupe au fait que l’organisme assureur soit financé pour ce faire ;
* Les Contrats collectifs santé et prévoyance n’ont pas fait l’objet d’une résiliation ni par l’administrateur judiciaire ni par le liquidateur judiciaire Les cotisations exigibles relatives aux Contrats collectifs santé et prévoyance ont été réglées jusqu’à la veille du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ainsi qu’après l’ouverture de cette procédure et la société n’a, à ce jour, toujours pas été dissoute, en l’absence de jugement ordonnant ja clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif de la société
* Les salariés d’ECLAIR GROUP doivent continuer à bénéficier des dispositions des Contrats collectifs santé et prévoyance en vertu de l’article L. 141-6 du Code des assurances
+ La résiliation, la suspension ou encore la caducité des Contrats collectifs santé et prévoyance ne peut juridiquement être constatée du simple fait qu’ECLAIR GROUP ne dispose plus de salariés ;
La socièté GROUPAMA GAN VIE soutient les points suivants :
+ Le contrat de prévoyance cédé au repreneur ne peut couvrir les 87 salariés non transférés à YMAGIS. Me Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECLAIR GROUPE, seule débitrice de l’obligation prévue par l’article L 911-8 du Code de la TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015047885 JUGEMENT OU VENDREDI 08/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 4
Sécurité Sociale au bénéfice des salariés licenciés en application du plan de cession, ne saurait dans ces conditions solliciter l’exécution d’un contrat auquel! elle n’est plus partie, la cession judiciaire du contrat ayant eu pour conséquence de substituer YMAGIS à ECLAIR GROUP
+ L’article L 911-8 du code de SS ne peut créer une obligation à la charge de l’assureur et les dispositions de cet article s’imposent uniquement à l’employeur. Il n’a pas été traduit dans le code des assurances
+ Comme stipulé dans les deux contrats, prévoyance et santé, par un avenant de 2014, il ne peut y avoir portabilité que s’il existe toujours des salariés en activité. Du fait de la liquidation le contrat de santé n’était en conséquence plus en vigueur et les salariés licenciés ne peuvent plus s’en prévaloir.
+ Sile dispositif de portabilité de l’article L 911-8 du code de SS est à titre gratuit pour les salariés concernés, cela ne peut pas être au détriment de la Compagnie d’Assurance qui assurerait un maintien de garanties sans aucune contrepartie, plus aucune cotisation n’étant réglée du fait de la liquidation et de la disparition de tout salarié actif. Le législateur avait identifié le problème dans le cadre la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, il avait prévu à son article 4 que
« Le Gouvernement remet [trait) au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire ».
Ce rapport rendu le 13 juillet 2015 prévoyait d’utiliser pour le financement des fonds de solidarité idoines soit existant sait à créer. Aucune loi ou réglement n’est venue confirmer ce rapport et donc la portabilité n’est pas applicable en cas de liquidation judiciaire de l’employeur en l’absence de financement
Sur ce, le tribunal,
Sur le droit à agir de Me X en ce qui concerne le contrat de prévoyance
Attendu que le contrat de prévoyance visé correspond à la définition de l’article L 141-1 du code des assurances qui dispose
Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de {a vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la matemité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Attendu que l’article L 141-1 définit la relation contractuelle comme une relation tripartite dans laquelle l’employeur est le stipulant, l’organisme assureur est le promettant, le salarié est le bénéficiaire que cette stipulation pour autrui permet au stipulant, forsque le promettant n’exécute pas son obligation à l’égard du bénéficiaire, d’agir en exécution forcée de cette obligation.
Attendu que l’article L 141-6 de ce même code dispose
En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l’entreprise d’assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Le tribunal dit que Me Y X ès qualités de tiquidateur judiciaire de la SAS ECLAIR GROUP, stipulant, agissant en intervention forcée pour le compte des salariés licenciés, bénéficiaires, a qualité à agir au titre du contrat de prévoyance qui n’a pas été résilié.
Sur la portabilité des garanties au profit des salariés licenciés. Attendu que l’article L 911-8 du code la sécurité sociale dispose que
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015047885 JUGEMENT OÙ VENOREDI 08/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 5
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant drait à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéent arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des geranties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur :
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; »
Attendu qu’au visa de l’article L 914-1 ces dispositions sont d’ordre public
Attendu que l’article L 911-8 ne mentionne que le licenciement pour faute lourde comme cas d’exclusion du bénéfice de la portabilité et aucune référence n’est faite au cas de liquidation de la société
Attendu que ces dispositions étant d’ordre public il ne peut y étre dérogé contractuellement et qu’il n’est en conséquence nul besoin de rechercher si des conditions contractuelles contraires pourraient exonérer de cette responsabilité - : Attendu que dans le cas d’espèce le liquidateur a pris soin d’assurer la continuité des contrats soit dans le cas de celui de prévoyance en le cédant à la société qui a repris les 2/3 des salariés soit dans le cas du contrat santé en assurant le paiement des primes jusqu’au licenciement du dernier salarié, que la compagnie d’assurance par un avenant de 2014 concomitant à la publication de la loi portant l’article L 911-8 du code la SS a augmenté les primes incluant ainsi le risque et le coût le de portabilité en l’absence de mesure législative prévoyant le financement
Attendu que la cour de cassation s’est prononcé le 6 novembre 2017 par 6 avis et une note explicative en ces termes :
« Les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidetion judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié »
Attendu que la société GROUPAMA GAN VIE n’apporte pes la preuve qu’elle a résilié les contrats, ou que la société YMAGIS a interrompu le contrat de prévoyance, que la Société ECLAIR GROUP n’a pas été dissoute et qu’en conséquence les deux contrats sont encore en vigueur
Attendu que la portabilité a été assurée au profit des selariés licenciés pendant la période litigieuse et que les demandes d’astreinte sont donc irrecevables
Le tribunal ordonnera à la société GROUPAMA GAN VIE de garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la société ECLAIR GROUP, pour une durée de 12 mois courant à compter de la rupture effective du contrat de travail pour chacun des salariés concernés per les mesures de licenciement prévus dans le cadre de la liquidation judiciaire déboutant pour la demande d’astreinte
Sur l’exécution provisoire Vu la nature de la décision il n’y a lieu 4 l’exécution provisoire de ce jugement
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aucune demande n’étant faite au titre de l’article 700 il n’y a lieu à article 700
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015047885 JUGEMENT OÙ VENDREDI 08/06/2018 B EME CHAMBRE PAGE 6
Sur les dépens Les dépens seront mis à Ia charge de la société GROUPAMA GAN VIE
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
+ Ordonne à la société GROUPAMA GAN VIE de garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la société ECLAIR GROUP représentée par Me Y X es qualité de liquidateur judiciaire, pour une durée de 12 mois courant à compter de la rupture effective du contrat de travail pour chacun des salariés concernés par les mesures de licenciement prévus dans le cadre de la liquidation judiciaire déboutant pour la demande d’astreinte
— Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2018, en audience publique, devant M. Pierre Durance, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pierre Durance, Vincent Fabié, Bertrand Kleinmann.
Délibéré le 27 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalsblement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre Durance président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Décompte général ·
- Montant ·
- Demande d'expertise ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Terrassement
- Gestion financière ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Siège
- Protocole ·
- Homologation ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Privilège ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Apport ·
- Fondé de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Boulangerie ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Rôle
- Urssaf ·
- Transaction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert ·
- Cotisations ·
- Honoraires ·
- Juge consulaire ·
- Désistement ·
- Part ·
- Enquête
- Sociétés ·
- Europe ·
- Coûts ·
- Dire ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Norme environnementale ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Pierre ·
- Retraite ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Industrie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Acceptation ·
- Refus ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Modification substantielle ·
- Solde ·
- Parc ·
- Abandon ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Consorts ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Industrie ·
- Acte ·
- Trésorerie ·
- Solidarité
- Trésorerie ·
- Opposition ·
- Ès-qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Hors délai ·
- Redressement
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit lyonnais ·
- Compétence du tribunal ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.