Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 mai 2019, n° 16/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/06306 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 8 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GLAXOWELLCOME PRODUCTION, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME |
Texte intégral
N° RG 16/06306 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HK5V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 08 Novembre 2016
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
assistée de Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2019 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame de SURIREY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par M. B, Greffier.
* * *
Mme Y X a été salariée de la société Glaxo wellcome production (la société ou l’employeur) du 26 février 2007 au 25 août 2008 en qualité d’opératrice production.
Le 2 mars 2008, alors qu’elle quittait son lieu de travail au volant de son véhicule, elle a provoqué un accident mortel de la circulation au cours duquel elle a été elle-même gravement blessée.
Par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a reconnu le caractère professionnel de son accident, qualifié d’accident de trajet. La cour d’appel de Rouen a confirmé cette décision par arrêt du 16 juin 2010.
L’état de santé de Mme X a été consolidé au 30 juin 2011 et un taux d’IPP de 55 % lui a été attribué. Elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé du 1er septembre 2011 au 31 août 2016.
Elle a fait convoquer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, invoquant un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 10 septembre 2014, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal, statuant en matière de faute inexcusable, a :
— déclaré le recours formé par Mme X recevable,
— déboutée cette dernière de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 22 décembre 2016.
Par conclusions remises le 11 mars 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— juger qu’elle est en droit d’agir à l’encontre de la société sur le fondement du droit commun,
— juger que la société a engagé sa responsabilité contractuelle, par manquement à son obligation de sécurité de résultat à son égard,
— la condamner à lui payer :
' 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' 45 000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises le 9 janvier 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— juger que la saisine du conseil de prud’hommes et a fortiori la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale est tardive, Mme X n’ayant pas agi dans le délai de deux ans prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence de la Cour de cassation, en conséquence, infirmer le jugement sur ce point,
— subsidiairement, la débouter de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 janvier 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la CPAM demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme X,
— à titre subsidiaire :
' lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable,
' en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, rejeter la demande d’indemnisation du préjudice professionnel et condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à Mme X.
SUR CE,
Sur le fondement de la demande :
Mme X expose que son action n’est pas fondée sur la faute inexcusable de l’employeur qui n’est pas possible en matière d’accident de trajet mais sur le droit commun de la responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale aucune action indemnitaire ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime d’un accident du travail contre son employeur ou un
préposé. Il résulte toutefois des articles L.411-2 et L.452-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident de trajet ne peut invoquer la faute inexcusable de l’employeur et peut par conséquent demander réparation du préjudice commis conformément aux règles du droit commun.
Dans ces conditions, l’action de Mme X ne peut être examinée sous l’angle de la faute inexcusable de l’employeur mais seulement sous l’angle de la responsabilité de droit commun.
Sur la prescription :
La société soulève la prescription de l’action de la salariée par application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ce que conteste cette dernière qui invoque les dispositions de l’article 2226 alinéa 1er du code civil.
Le délai de prescription applicable est celui de l’article 2226 alinéa 1er du code civil et ses dispositions transitoires, soit dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, s’agissant d’une action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel et non pas le délai biennal de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui concerne notamment la faute inexcusable de l’employeur.
L’accident étant survenu le 2 mars 2008, l’action engagée devant le conseil de prud’homme le 14 juin 2013 n’est pas prescrite.
Sur le fond :
Mme X expose qu’elle a été victime sur son lieu de travail le 2 mars 2008 de nombreux malaises.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’aucun dispositif conforme aux dispositions de l’article R. 4224-15 du code du travail n’avait été mis en place par celui-ci, qu’il n’y avait pas d’infirmier, que le salarié cadre de la société a déclaré qu’il n’était pas habilité et compétent pour administrer un médicament et que l’employeur n’a pas pris à son égard de mesures destinées à ce que des soins lui soient prodigués, voire à ce qu’il lui soit recommandé de s’abstenir de repartir au volant de son véhicule ce qui aurait pu permettre d’éviter la survenance de l’accident.
La société répond qu’à la lecture des procès-verbaux de gendarmerie, aucun reproche ne peut lui être fait quant au déroulement de la journée du 2 mars 2008.
La cour rappelle que toute action en responsabilité suppose la démonstration d’une faute ou d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cas d’espèce, Mme X tient pour acquis que l’accident dont elle a été victime (et auteur) a pour cause un malaise dont les symptômes qu’elle a présentés au cours de la journée étaient les prémices. Pourtant, le procès-verbal de gendarmerie ne se prononce pas sur ce point et la salariée ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant d’établir que la migraine dont elle a souffert dans la journée, qui avait selon ses propres dires un caractère habituel et n’avait pas justifié qu’elle interrompe son travail malgré la proposition qui lui en avait été faite par le cadre de service, était susceptible de provoquer une perte de conscience ou à tout le moins une baisse de vigilance importante à l’origine de son accident.
Il y a lieu en conséquence, constatant que Mme X est défaillante dans l’administration de la preuve d’un lien de causalité entre le manquement invoqué et le dommages subi, de rejeter ses demandes de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens :
Mme X, qui perd le procès, doit en supporter les éventuels dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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