Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 25 septembre 2019, n° 18/00448
TGI Toulouse 30 janvier 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 25 septembre 2019
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CASS
Cassation 12 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'expert-comptable

    La cour a jugé que l'expert-comptable avait effectivement manqué à son devoir de conseil, ce qui a causé un préjudice à Monsieur [E].

  • Accepté
    Perte de chance d'éviter une condamnation

    La cour a estimé que le préjudice devait être évalué à la perte de chance d'éviter la condamnation, en tenant compte des fautes de gestion de Monsieur [E].

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la gestion

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas indemnisable car Monsieur [E] est le seul responsable du respect des obligations sociales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] [E] a fait appel d'un jugement du TGI de Toulouse qui avait condamné la société [T] [W] [F] et ses assureurs à lui verser des dommages et intérêts pour faute de gestion. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'action, rejetant l'argument de prescription des appelantes, en considérant que le préjudice n'était devenu certain qu'après l'arrêt de la cour d'appel de 2014. Concernant la responsabilité de l'expert-comptable, la cour a jugé qu'il avait manqué à son devoir de conseil, entraînant une perte de chance pour M. [E]. Toutefois, elle a limité l'indemnisation à un quart du montant des rémunérations non autorisées, soit 83.206,44 €. La cour a donc confirmé le jugement en partie, tout en ajustant le montant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 25 sept. 2019, n° 18/00448
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/00448
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2018, N° 18/00144
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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