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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 17 juin 2014, n° 2013000418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2013000418 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE E PIN A L
Jugement : 17 juin 2014 Rôle : 20130418
Avocats : Me REICHERT-RIPPLINGER Me ESPEILLAC
DEMANDEUR :
M. M Y, artisan en bâtiment, exerçant sous l’enseigne OERGIE, demeurant 22, rue de la Moselle, 88190 GOLBEY représenté et comparant par Me REICHERT-RIPPLINGER, avocat au barreau d’EPINAL.
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. R X, analyste programmeur,
Et
Mme V-W Y, son épouse, demeurant conjointement 3, chemin de la Côte-Mauvraie, 88000 EPINAL,
représentés et comparant par Me REICHERT-RIPPLINGER, avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEURS
M. N Z, exerçant sous l’enseigne MS INDUSTRIE FRANCE J, demeurant […], […], Non comparant,
n° " Mme T E, demeurant […] Représentée par Me ESPEILLAC, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : M. SAGET, faisant fonction de Président, Assisté de MM. GOUGENHEIM et SAILLOUR, juges Et de Me B. BABELOT, Greffier. DEBATS : Audience publique du 8 avril 2014.
JUGEMENT : Prononcé publiquement le 17 juin 2014 par Jacques SAGET qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT greffier.
[…]
LES FAITS
Désireux de réaliser une finition « J ciré » sur un plancher chauffant, dans un immeuble situé à EPINAL, appartenant aux époux X, M. Y, U OERGIE, prend contact avec M. Z, U MS INDUSTRIE France J, qui commercialise ce type de produit.
La surface à traiter est d’environ 100 m*. La teinte retenue est d’une coloration « pêche » avec des marbrures blanches.
Le 19 septembre 2010, MS INDUSTRIE France J adresse nn premier devis pour un produit désigné « Quartz-coulis, coulis minéral coloré, prêt à l’emploi » ainsi que les résines et les cires nécessaires à l’usage du produit principal.
Le 27 septembre 2010, un second devis est adressé à M. X via son adresse mail, pour du « Quartz- fluide, coulis minéral coloré prêt à l’emploi» et les pigments et mortier nécessaires.
Le 27 septembre 2010, MS INDUSTRIE adresse une facture de 3,167.01€ à OERGIE, concernant le « Quart-fluide » et mentionnant le lieu de livraison chez M. X à EPINAL.
Le 28 septembre 2010, la société OERGIE adresse un devis à M. X pour un montant de 10,038.11€, visant les produits et les prestations de pose.
Suivant les conseils de MS INDUSTRIE France J, en la personne de M. Z, M. Y passe commande pour la formation de la pose du produit.
Le formateur, M. A, n’ayant pu se rendre sur le chantier, la SARL ADA est proposée en la personne de M. B, qui se rend sur place.
La SARL ADA facture l’intervention du formateur pour la somme de 2,344,16€,
Le chantier débute le 4 octobre 2010, sous le contrôle du formateur, M. B,
Très vite, M. B signale que, compte tenu des produits livrés, il ne pourrait obtenir les marbrures blanches, contrairement aux indications initiales, ce que les époux X acceptent à contrecœur.
Suite à ce chantier, les consorts X n’intentent aucune action à l’encontre de M. Y, mais se joignent à l’instance introduite par ce dernier contre les autres intervenants.
La pose terminée, des désordres se font jour immédiatement, et notamment des bulles se forment et éclatent au fur et à mesure, laissant en surface de légers cratères. Dans ces conditions, le chantier ne peut être achevé, et un constat dressé par Me JEANDEL, huissier de
justice à RAMBERVILLERS le 11 octobre 2010 confirme que dans la 1°" pièce, apparaissent « les milliers de petits trous ouverts avec bordure de couleur rose ou orangée clair » et que dans le séjour « la surface présente des milliers de trous béants de 1 à 2 mm de diamètre ».
Une première expertise amiable a été exécutée par le cabinet C, pour le compte du L, assureur de la société OERGIE, le l er décembre 2010.
Toutefois, à des fins exécutoires, force a été de solliciter une expertise judiciaire, mise en place par ordonnance de référé du 23 juin 2011.
Cette expertise a été réalisée le l" septembre 2011, à la demande du requérant, à laquelle les requis, M. Z et la SARL ADA, n’ont pas assisté,
Une seconde réunion d’expertise est organisée le 4 novembre 2011. Cette expertise est diligentée par l’expert désigné par le Tribunal, en la personne de M. D, qui a procédé aux opérations et a déposé son rapport le 4 mai 2012.
M. Z, société MS INDUSTRIE France J, fournisseur des produits incriminés, n’a pas participé à l’expertise.
L’expert confinmne entre autre la présence des cratères et considère que la réception du chantier ne peut être faite, l’ouvrage ne correspondant pas à sa destination finale.
Il chiffre les travaux de réfection à la somme de 10,600.00€ HT.
Il résulte également du rapport d’expertise que les produits livrés par M. Z ne comportent aucun marquage ni prescription d’utilisation et qu’ils ne sont pas identifiables.
L’expert retient également que la société SARL ADA, qui devait une prestation de formation, n’a pas rempli son obligation de résultat.
Or, il appert que la SAR ADA est en liquidation amiable depuis le 12 septembre 2011 : la présente procédure est donc engagée à l’encontre de M. Z -- U MS INDUSTRIE France J -, vendeur des produits défectueux, et de Mme E, liquidatrice de la SARL ADA.
Les requérants saisissent alors le Tribunal de Commerce afin de voir établir les responsabilités des différents intervenants dans cette affaire, C’est dans cet état que le litige est porté devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Le 25 mai 2011, à la requête de M. Y (U OERGIE), Me FONFREDE, huissier de justice à CHAMPIGNY SUR MARNE a signifié à la société ADA et à la société MS INDUSTRIE France J, d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce d’EPINAL le 9 juin 2011 pour, dans le cadre d’un litige né à l’occasion de travaux faits lors du chantier de l’immeuble sis à EPINAL et appartenant aux consorts X, et aux fins d’entendre, aux termes de l’assignation, vu l’article 872 du CPC,
Désigner un expert qu’il plaira à M. le Inge des Référés avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux en présence des parties ou elles, dûment convoquées ; Y faire toutes les constations utiles ;
3. Examiner les désordres, malfaçons ou non-façons alléguées dans l’assignation, et ce, tant en ce qui concerne la pose du premier faux plafond que la réalisation existante,
4, – En donner une description précise ;
5. Dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrages mis en œuvre ou encore
« – de toute exécution défectueuse ;
6. Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
7. – Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l’immeuble ;
$, En chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
9. Fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Réserver les dépens ;
Le 23 juin 2011, le président du Tribunal de Commerce a rendu son ordonnance de référé et a fait droit aux demandes de M. Y à l’encontre de M. Z et de la SARL ADA, ajoutant :
Y Disons que l’expert établira son rapport définitif qu’il déposera au greffe dans un délai de 4 mois de la saisine ;
Y Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix :
\ Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en fera rapport immédiatement au Président de ce Tribunal ;
Y Fixons la consignation d’une provision au greffe à titre d’avance sur les frais d’expertise est fixée à la somme de 800.00€ à verser dans un délai de 15 jours du présent jugement par M. M Y ;
\ Réservons les dépens ;
Les 12 et 18 décembre 2012, à la requête de M. Y, U OERGIE, Me FONFREDE, huissier de justice à CHAMPIGNY SUR MARNE et SCP ROUGE BLONDEAU Huissiers de justice associés à NIMES, ont signifié respectivement à Mme E et Monsieur Z d’avoir à comparaître par devant le de Commerce d’EPINAL, le 22 janvier 2013, afin d’entendre le Tribunal de
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céans :
\ Dire et juger que Mme E a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidatrice de SARL ADA, notamment en procédant hâtivement à la clôture de la liquidation alors qu’elle ne pouvait ignorer le litige opposant le requérant à la SARL ADA ;
Y Déclarer M. Z et Mme E responsables in solidum, des malfaçons affectant le revêtement J ciré réalisé dans le séjour, cuisine, bureau et office de l’immeuble appartenant aux époux X ;
V En conséquence, les condamner in solidum à payer à M. Y la somme de 10,038.11€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2,000.00€ au titre de dommages et intérêts ;
V Les condamner à payer in solidum 1,500.00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise;
Le 19 mars 2013, à la requête des consorts X, intervenants volontaires dans le cadre du litige opposant M. Y et M. Z, d’une part et Mme E d’autre part, la SCP ROUGIE ET BLONDEAU, SCP d’huissiers de justice à NIMES, a signifié à M. Z, U MS INDUSTRIE France J, et à Mme E, liquidateur de la société ADA, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’EPINAL le 26 mars 2013. Afin d’entendre le Tribunal de céans : V Dire que M. Z et Mme E sont responsables du préjudice subi par les consorts X, consistant en une perte de jouissance partielle de leur immeuble ; V Fixer le préjudice mensuel à la somme de 500.00€ ; \ En conséquence, condamner in solidum les requis à payer la somme mensuelle de 500,00€ à compter du mois d’octobre 2010, soit la somme de 14,000.00€ arrêté à janvier 2013 ; V Les condamner in solidum à payer à M. X une indemnité de 500.00€ mensuelle à compter de février 2013 et jusqu’au paiement complet des sommes qu’ils seront condamnés à payer à M. Y ; \ Les condamner à payer in solidum 1,000.00€ au titre de l’article 700 du CPC;
« Après de fonibreux refivôis pour les besoins de la cause, l’audience est fixée par le Président au 8 avril 2014, À cette audience les parties se sont présentées, la cause plaidée, à la clôture des débats contradictoires, les
dossiers ont été régulièrement déposés entre les mains des juges, la cause mise en délibéré pour jugement être rendu le 17 juin 2014.
LES MOYENS DES PARTIES Pour M. M Y et les Consorts X 1 – la responsabilité de M. Z – MS INDUSTRIE France J
En préambule, il faut souligner que M. Z n’a jamais répondu aux demandes formées dans le cadre de l’expertise amiable, pas plus qu’à celles formulées par l’expert judiciaire, M. D.
Les produits livrés par MS INDUSTRIE France J ne comportent aucune indication technique, ni sur leur composition, ni sur les impératifs de mise en œuvre et de pose, et ceci malgré les réclamations de l’expert.
Ces carences de l’entreprise MS INDUSTRIE France J, et la constatation faite par l’expert, de la non- adéquation des produits à leur utilisation, conduisent à retenir la responsabilité de M. Z dans les désordres constatés, et de le condamner à en réparer le préjudice.
2 – la responsabilité de la SARL ADA
La SARL ADA avait reçu une formation pour la mise en œuvre des produits de la société MS INDUSTRIE France J, et c’est ainsi que cette dernière avait conseillé à M. Y de s’adresser à la SARL ADA pour lui fournir une prestation de formation et d’assistance.
L’expert a retenu que cette mission s’est soldée par un échec total, alors que cette prestation avait été facturée et payée par M. Y par avance.
Il est ainsi déterminé que la société ADA a failli à son obligation de résultat et sa responsabilité est donc entière en la matière.
3 -la responsabilité de Mme E, liquidatrice de la SARL ADA
Il est nécessaire de relever la chronologie des faits pour conclure à la responsabilité de la requise :
+ – Le chantier a commencé le 4/10/2010 en présence de M. B, de la SARL ADA ;
* – L’intervention du formateur a été facturée le 04/10/2010 ;
+ – Ce même jour, la SARL ADA est informée de l’existence d’anomalies sur ce chantier ;
+ – La SARL ADA est convoquée le 02/11/2010 pour l’expertise amiable, initiée par l’assureur de M. Y dans le cadre de la protection juridique ;
+ – Le rapport d’expertise amiable a été porté à la connaissance des parties, et notamment la SARL ADA, lors de l’assignation en référé du 25/05/2011 ;
+ – Dans le cadre de l’assignation en référé, il était indiqué qu’une expertise judiciaire avait été sollicitée afin de déterminer la répartition des responsabilités entre M. Z et la SARL ADA.
Dans ces circonstances, Mme E ne peut prétendre que la « société n’était intervenue dans cette procédure que pour apporter un témoignage et un éclairage sur des points techniques ». Mme E et la SARL ADA ne peuvent feindre d’ignorer que leur responsabilité a été recherchée dès le début du litige, et même au stade de l’expertise amiable. Il s’avère que Mme E a tout fait pour cacher l’existence de la procédure de liquidation amiable ; ___+* _Le 12/09/2011, la SARL, ADA, selon PV de son assemblée générale, procède à sa dissolution et nomme Mme E ès qualité de liquidateur ; » – Le 30/09/2011, la publicité légale est insérée dans l’ECHO ILE DE France ; » – Le 30/01/2012, la radiation de la SARL ADA du registre du Commerce est effectuée, les opérations de liquidation étant clôturées le 17 janvier 2012 avec date d’effet au 31/12/2011. Ainsi, la procédure d’expertise judiciaire s’est déroulée durant la période où la SARL ADA procédait à sa liquidation.
La situation de la SARL ADA au moment des opérations de liquidation a été cachée par Mme E : en effet, en l’absence des défendeurs lors de la 1°* réunion de chantier, l’expert adressait à M. Z et à la SARL ADA, une note, à laquelle la SARL ADA répondait le 21/09/2011 – 9 jours après la lignidation – indiquant les raisons de son absence mais manifestait le désir de participer à une prochaine réunion. Ce courrier est signé de « Mme E, gérante », alors qu’à cette date, elle était la liquidatrice de la SARL ADA, ne mentionnant nullement la situation de ladite société.
De plus fort, le représentant de la SARL ADA participait à une réunion d’expertise le 04/11/2011, et n’a révélé à aucun moment la nouvelle situation de la SARL ADA, alors que celle-ci était dissoute depuis le 12/09/2011, et que la publicité avait été faite le 30/09/2011.
En cachant ainsi la réalité de la situation de la SARL ADA, Mme E démontre sa volonté délibérée de procéder hâtivement à la clôture des opérations de liquidation, et tenter d’échapper ainsi à la réparation du préjudice subi par les concluants.
En outre, alléguer que la procédure de clôture de la liquidation a été précipitée par le décès de M. E, ne peut, si triste soit la situation personnelle de Mme F, être retenu en l’espèce.
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En cachant de telle sorte la vérité, les délais pour déclarer les créances étaient évidemment dépassés, et une demande de relevé de forclusion aurait été vaine, l’actif ayant déjà été liquidé.
La faute de Mme E est donc largement démontrée, notamment en vertu de l’article L237-12 du Code de Commerce, « le liguidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
C’est donc à bon droit que l’action a été engagée à son encontre.
Mme E sera donc déclarée responsable in solidum avec M. Z du préjudice subi par les concluants.
4 – le préjudice de M. Y
Pour tenter de s’exonérer de ses obligations, la défenderesse indique que le devis établi par M. Y est un faux, antidaté, dans le seul but de justifier le préjudice.
La défenderesse tente également, pour accréditer ses dires, de faire valoir le lien de parenté qui existe entre M. Y et les époux X.
Or, il est facile de prouver que les factures de M. Z et de la SARL ADA ont été adressées à la société OERGIE et qu’elles ont bien été payées par M. Y, et non par les époux X.
D’ailleurs, la prestation de la SARL ADA a été payée avant le commencement du chantier par M. Y, ce que ne peut nier la SARL ADA.
Les défendeurs allèguent, pêle-mêle :
« que la livraison des produits a été faite chez le client M. X et non pas chez OERGIE ;
« – qu’un courriel a été adressé par l’adresse mail de M. X ; + – que le faux devis a servi pour actionner l’assureur d’OERGIE ;
— M. Y Q:lÎz (ÊG la livraison des produits a été faite chez les époux X, pour des
raisons de commodité et éviter des transferts de marchandises lourdes de chez OERGIE au lieu où le chantier devait avoir lieu.
Quant au courriel adressé depuis le mail de M. X, M. Y fait savoir que l’entreprise OERGIE ne disposait à cette époque, d’aucune adresse mail,
De plus, l’assureur « Protection juridique » de OERGIE qui a diligenté l’expertise amiable a été destinataire du devis et des factures litigieuses, sans formuler aucune critique à leur sujet.
Enfin, il est démontré que ce n’est pas l’assureur en « Responsabilité décennale» de l’entreprise qui est intervenue.
La réparation du préjudice de M. Y est donc bien évaluée au montant du devis, soit la somme de S5,511.l17€.
Il y a lieu de tenir compte de la désorganisation de la trésorerie de l’entreprise du fait du retard de paiement des travaux effectués depuis plusieurs mois : la demande de paiement de 2,000.00€ de dommages et intérêts est donc justifiée.
5 – le préjudice des époux X
Compte tenu des malfaçons affectant le sol de leur immeuble, les époux X n’ont pu utiliser les pièces endommagées, et attendent la fin de la présente procédure pour reprendre les travaux.
En conséquence, les époux X sollicitent le paiement d’une somme de 500.00€ par mois depuis octobre 2010, soit, – compte arrêté en janvier 2013 -, la somme de 14,000.00€.
Les défendeurs seront ainsi condamnés à payer cette somme in solidum, ainsi qu’au paiement de la même
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somme mensuelle jusqu’au règlement intégral des sommes qu’ils seront condamnés à payer au demandeur.
6 – les autres demandes
M. Z et Mme E seront condamnés à payer in solidum à M. Y, la somme de 3,000.00€ et aux époux X la somme de 1,000.00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Ils supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Demandent donc au tribunal :
Vu l’article 1147 du Code civil, Vu l’article L237-12 du Code de Commerce Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
. Faire droit aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, à savoir :
» Dire et juger que Mme a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidatrice de la SARL ADA, notamment en procédant hâtivement à la clôture de cette liquidation alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du litige opposant la requérant à la SARL ADA ;
» Déclarer M. Z et Mme E responsables in solidum des malfaçons affectant le revêtement J ciré réalisé dans le séjour, cuisine, bureau et office de l’immeuble appartenant aux époux X ;
» En conséquence, les condamner in solidum à payer à M. Y la somme de 10,038.11€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2,000.00€ au titre de dommages et intérêts ;
» Dire que M. Z et Mme E sont responsables du préjudice subi par les consorts X, consistant en une perte de jouissance partielle de leur immeuble ;
.-… .. …». -Fixer-le-préjudice-mensuelà -la – somme -de -500.00€ ;
» En conséquence, condamner in solidum les requis à payer à M. X la somme mensuclle de 500.00€ à compter du mois d’octobre 2010, soit la somme de 14,000.00€ arrêtée à janvier 2013 ; » Les condamner in solidum à payer à M. X une indemnité de 500.00€ mensuelle à compter de février 2013 et jusqu’au paiement complet des sommes qu’ils seront condamnés à payer à M. Y ; . » Les condamner à payer in solidum 1,000.00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise;
Pour Mme E 1 – sur les allégations de liquidation anticipée de la SARL ADA
La liquidation amiable de la SARL ADA, décidée par l’AG du 12 septembre 2011, est due exclusivement à l’état de santé de l’un des deux associés, vo-gérant de la société, qui devait décéder quelques mois plus tard. C’est lors de cette AG que Mme E a été nommée liquidatrice de la société, qui en prononçait la clôture en janvier 2012.
Il est à noter que la clôture de la liquidation a eu lieu avant la délivrance de l’ordonnance et avant que l’expert ne délivre son rapport.
L’intervention de la société ADA dans cette affaire se limitaït à apporter un témoignage et un éclairage sur divers points techniques.
Pourtant, la responsabilité de la SARL ADA est recherchée par l’artisan qui a posé le produit de la société MS France J, dans une volonté manifeste de rechercher le plus de responsabilités tierces, dans un litige qui aurait dû les opposer entre eux.
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— -- "« » DE France le 30/09/2011."
Il est naturellement établi que la responsabilité de l’artisan qui a réalisé une pose défaillante soit recherchée, et que ce soit lui qui mène l’action au fond pour le compte de son client à l’encontre d’un fournisseur et d’un éventuel intervenant extérieur.
Nul doute que les liens familiaux entre M. Y et M. X expliquent cette originalité. 2 – sur les allégations de faute
Le demandeur invoque l’article L237-2 du Code de Commerce aux motifs que la liquidation aurait été hâtée pour échapper à toute poursuite.
Selon les termes de cet article, « le figuidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions »,
Or, il n’est nulle part prouvé, qualifié ou fait mention de l’existence d’une faute et encore moins d’un lien de causalité entre la liquidation volontaire et les malfaçons du chantier.
V" L’absence de faute du liquidateur
M. Y avance comme argument que «la chronologie démontre l’existence de la faute personnelle de la liquidatrice ».
Or, au moment de la clôture de la liquidation, aucune action procédurale n’était pendante : la liquidatrice était alors en droit de penser que l’intervention de la SARL ADA consistait en des conseils techniques pour M. Y concernant la pose du J acheté chez MS France J, le différend existant entre l’artisan et le fournisseur, autour de la qualité du produit.
De même, il est également faux de soutenir que la liquidatrice « a mis tout en œuvre pour cacher l’existence de la procédure de liquidation ».
Rappelons que la procédure de liquidation a débuté le 12/09/2011, après que l’AG de la SARL ADA ait nommé Mme E ès qualité de liquidatrice, et que la publicité légale a été insérée dans l’ECHO ILE
L’information était donc devenue publique et à l’époque la responsabilité de la SAR ADA n’était pas clairement recherchée.
Il ne peut sérieusement être soutenu que Mme E a fait preuve d’un silence malveillant en signant un courrier, le 21/09/2011, en ne mentionnant pas son statut de liquidatrice : il ne peut s’agir que d’une erreur de plume non intentionnelle, d’autant que la publicité de sa nomination de liquidatrice et de l’ouverture de la procédure de liquidation n’avait pas été réalisée.
La clôture de la liquidation est intervenue en janvier 2012, dès l’extinction du passif et le 30/01/2012, la radiation de la SARL ADA du registre du Commerce a été effectuée, les opérations de liquidation étant clôturées le 17 janvier 2012 avec date d’effet au 31/12/2011 : ainsi, la faute alléguée à l’encontre de la liquidatrice ne saurait valablement être retenue, d’autant qu’il apparaît que les arguments de M. Y sont contredits par le fait que les opérations se sont étalées sur plus de 4 mois, de telle sorte qu’une hâte fautive et une précipitation suspecte sont des allégations qui ne peuvent prospérer.
« L’absence de lien de causalité
M. Y et les consorts X réclament la condamnation in solidum de la liquidatrice, concernant le préjudice qu’ils ont subi.
Or, le préjudice causé par M. Z, du fait de la défectuosité du produit, ou du fait de l’artisan-poseur, est sans aucun rapport avec la prétendue faute de la liquidatrice : il n’existe donc aucun lien de causalité entre la faute ct un quelconque préjudice.
La demande des requérants en la matière est donc totalement infondée.
v L’absence de préjudice
Si tant est que l’on admette que la liquidation hâtive a bien eu lieu, (ce que rejette avec force la requise), les requérants ne font nullement état d’un préjudice découlant de cette supposée faute.
En effet, le seul préjudice admis par les écritures adverses se rapporte aux dommages causés sur le chantier. Or, il n’est pas prouvé que ces dommages soient causés par l’intervention de la SARL ADA, et que de toutes façons ils sont sans relation avec la supposée clôture anticipée de la liquidation.
En réalité, dans l’impossibilité de prouver la responsabilité de la SARL ADA, les requérants procèdent par sous-entendus en affirmant que la clôture anticipée de la liquidation prouve que la liquidatnce a échafaudé ce stratagème pour échapper à ses responsabilités dans le cadre du présent contentieux.
Il faut relever cependant qu’au cours de la procédure de liquidation, les requérants n’ont pas déclaré de créances auprès du liquidateur, pas plus qu’une demande amiable n’a été formulée pouvant laisse entendre qu’un différend les opposait à la SARL ADA.
Il reste néanmoins que les anciens associés de la SARL ADA sont toujours joignables, la seule présence de leur conseil à la présente instance en témoigne.
v" L’absence de perte de chance
Il convient tout d’abord de rappeler quelques règles de droit, notamment celles qui régissent les litiges nés au cours d’une procédure de liquidation ou postérieurement à sa clôture.
En effet, l’article L 237-2 du Code de Commerce précise que la personnalité morale subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation, même après les formalités de désinscription au RCS, de telle sorte que les droits et obligations ne sont pas liquidés.
Une réouverture de la liquidation est toujours possible par saisine du Tribunal de Commerce et constitution d’une garantie afin de prévenir toute réouverture abusive.
Ainsi, la société peut encore être assignée en justice, les actions déjà engagées contre elle pouvant être
« poursuivies : il appartient dans ce cas, au demandeur, de solliciter un mandataire ad hoc chargée de
représenter la société défenderesse.
Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent alléguer une perte de chance puisque la loi leur donne les moyens d’agir postérieurement à la liquidation amiable.
Il suffisait aux demandeurs d’intenter leur action à l’encontre de la SARL ADA et solliciter auprès du Tribunal de Commerce la réouverture de la liquidation pour solder ce contentieux.
Dans cette hypothèse, et une fois obtenu un jugement condamnant la SARL ADA, un préjudice aurait pu être allégué contre le liquidateur et une action aurait pu être intentée contre les associés aux fins de régler ce passif.
Dans ces conditions, la faute n’est pas imputable à la liquidatrice, mais aux requérants, qui, d’une part, ont ignoré les textes régissant la liquidation volontaire, et d’autre part, n’ont pas déclaré leur créance conformément à la procédure de liquidation.
Ainsi de tout ce que dessus, il conviendra au Tribunal de déclarer l’action intentée par les requérants à l’encontre de la liquidatrice, Mme E, irrecevable en la forme et sur le fond.
3 – A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait l’action intentée par les requérants à l’encontre de Mme E recevable, il convient de noter que le prétendu préjudice a été évalué de manière frauduleuse et subi uniquement par les consorts X, et qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la SARL ADA.
V Le caractère frauduleux
Pour justifier un préjudice de 10,038.11€, le demandeur expose avoir acquitté deux factures d’un montant global de 5,511.17€, et avoir établi une autre facture à l’attention de M. X, son beau-fils, pour un montant de 10,038.11€.
Nul ne pouvant produire de preuve à soi-même, ces deux pièces seront écartées des débats.
En l’occurrence, il semble que ces factures aient été produites postérieurement au litige et qu’elles ont été produites dans le seul but d’alléguer un prétendu préjudice.
Par ailleurs, la comparaison entre la facture des produits achetés à MS INDUSTRIE France J et la refacturation à son client met en lumière des marges infondées.
Alors que c’est M. X qui a commandé les produits à MS INDUSTRIE France J, et que ces produits qui ont été livrés directement à son domicile, il apparaît que le devis établi par M. Y affiche des marges sur le produit lui-même, produit qu’il n’a ni commandé directement, ni acheté, ni livré au client.
En tout état de cause, il est improbable qu’un client réalisant lui-même un achat de matériaux accepte que l’artisan qui réalise la pose, lui applique sa marge sur lesdits produits,
Ces pièces constituent des faux en écriture, comme le laissent à penser leurs incohérences flagrantes.
Les arguments du demandeur, concernant d’une part, l’absence d’adresse mail expliquant pourquoi la commande a été passée directement par M. X et d’autre part, la livraison directement au domicile de l’intervenant volontaire, ne peuvent prospérer, les courriels étant signés par M. X lui-même et la réception ayant été faite chez lui.
Enfin, pour finir de démontrer que les pièces produites ont été fabriquées a posteriori, il suffit de constater, par exemple, que le pigment « oxyde colorant », acheté chez MS France J, n’a pas été refacturé à M. X.
Alors, pourquoi cet oubli ?
La réalité est que M. Y n’a pas utilisé ce produit lors du chantier du 4 octobre 2010, conformément à ses dires du 6 octobre 2010, car il est apparu que ce produit n’était pas nécessaire.
On remarque d’ailleurs que ce produit n’apparait pas sur la facture du 28 septembre 2010, soit plus de 7 jours avant le début du chantier!
Si ce produit ne figure pas sur le devis, c’est qu’au moment où M. Y le rédigeait, il savait qu’il n’avait pas à le facturer, puisqu’il ne serait pas utilisé, et pour le savoir, il fallait que le chantier soit fini.
Ce document a donc été établi après le 4 octobre 2010, donc après la réalisation du chantier, de telle sorte que ce document est un faux grossier et antidaté.
Il est utile de souligner qu’à ce propos, les requérants n’ont opposé aucune contradiction ni aucune explication.
M. X, principal préjudicié dans cette affaire, n’a pas poursuivi son beau-père et s’en remet donc à la poursuite intentée à l’encontre des autres intervenants de ce chantier, ce qui explique l’absence de poursuite diligentée par le client à l’encontre de l’artisan !
V Absence de faute de la SARL ADA
Si le Tribunal reconnaissait la faute de la SARL ADA, en ce qu’il n’a pas assuré ses obligations, il ne pourrait lui être demandé que le remboursement de la facture qu’elle a établie, pour 2,344.16€. Reste que la SARL ADA, qui a fourni un formateur pour assurer la bonne application du produit « J
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ciré » fourni par MS France J, n’a pas à proprement parler d’obligation de résultat, mais seulement une obligation de moyen.
Le formateur a une obligation de moyen et seulement de moyen, car il est limité par les compétences de celui qui reçoit la formation et sa capacité à la comprendre et à l’intégrer.
À ce titre, le requérant n’expose aucunement ce qui est reproché au formateur, ce que l’expert n’a pas fait non plus, faute de pouvoir évaluer la faute elle-même, d’autant que sa mission indique: « dire si les désordres proviennent d’un non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux mis en œuvre ou encore de toute exécution défectueuse ». S’agissant des règles de l’art, la mise en cause du formateur ne peut être retenue, mais seulement celle de l’artisan qui a mis en œuvre les matériaux.
D’ailleurs, le requérant lui-même confirme que M. B, de la SARL ADA, aurait indiqué que le produit était inapproprié.
Ainsi, le requérant n’apporte aucune preuve qui pourrait étayer ses allégations concernant la responsabilité de la SARL ADA dans ce litige.
V" Absence de rapport entre le préjudice allégué et l’indemnisation demandée
L’intervenant volontaire, en la personne de M. X, dit subir un préjudice d’usage de son bien et fixe arbitrairement son montant à la somme de 500,00€ par mois sur une période de 28 mois.
Il n’est pas démontré que des travaux de réfection n’aient pas eu lieu dans son habitation ou que le simple défaut de pose ne lui occasionne pas plus qu’un préjudice esthétique qui n’entrave aucunement la jouissance du bien et sa salubrité.
Le montant de 500.00€ par mois semble assez extravagant, eu égard à la valeur locative d’une surface de 60 m à EPINAL.
Cette demande est donc sans fondement sérieux, d’autant que les 28 mois dont il est question tiennent compte des délais mis par la requérante pour répondre aux argument de la requise !
\ Absence de préjudice du demandeur
M. Y, U OERGIE, ne mentionne nulle part un quelconque préjudice à son encontre. Le demandeur n’a donc aucun intérêt à agir à la présente instance.
V Sur les autres demandes d’indemnisation
La demande faite par le requérant concernant les dommages et intérêts de 2,000.00€ n’est pas évoquéc dans ses conclusions, si ce n’est qu’elle figure dans le $ « par ses motifs ».
Cette demande n’ayant pas été développée, il est difficile de comprendre quel dommage ils viendraient réparer.
Il est manifeste que l’action intentée par le requérant aurait dû être diligentée par l’intervenant volontaire et que toutes les difficultés relevées dans ses conclusions découlent du fait que l’artisan, aux côtés de son client, se retourne contre le fournisseur pour justifier ses propres manquements.
Il apparaît, en tout état de cause, que les choix procéduraux des parties adverses ont été mis en place pour préserver l’artisan, en produisant, le cas échéant, des faux en écriture.
Le requis ne saurait être l’otage des choix tactiques et des manœuvres frauduleuses réalisées par des personnes liées par des liens familiaux.
4 – en tout état de cause
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Le Tribunal ne pourra écarter des débats le préjudice conséquent subi par Mme E.
Alors qu’elle n’a commis aucune faute, elle se retrouve attraite personnellement dans une procédure abusive, menée de mauvaise foi, alors que les textes prévoient de telles situations préservant les intérêts du requérant et de l’intervenant volontaire.
Outre que cette affaire rappelle douloureusement la perte d’un proche, qui a motivé la clôture de la liquidation, elle porte directement atteinte à son honneur.
À ce titre, il sera demandé le prononcé de la condamnation des requérants à verser à Mme E la somme de 5,000,00€ à titre de dommages et intérêts.
De même, Mme E ayant exposé des frais irrépétibles pour se défendre, il sera demandé que lui soit versée la somme de 3,000.00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, cette procédure étant manifestement abusive et du fait de la non-recevabilité de 'action contre Mme E, les requérants seront condamnés aux entiers dépens.
Demande donc an tribunal :
Vu l’article 1583 du Code Civil Vu les pièces versées au débat ;
À titre principal
Y Dire et juger que le demandeur et l’intervenant volontaire ne sont pas fondés à poursuivre Mme E ;
\ Dire et juger que la procédure intentée par le Demandeur et l’Intervenant Volontaire à l’encontre de Mme E est abusive ;
Y Condamner solidairement le Demandeur et l’Intervenant Volontaire à verser à Mme E :
o La somme de 5,000.,00€ au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
* allégations mensongéères ayant porté atteinte à son honneur,. o En sus, les intérêts au taux légal calculés sur ce montant, à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire
Y Dire et juger que Mme F n’a commis aucune faute dans le cadre de la liquidation de la SARL ADA ; Y Dire et juger que la SAR ADA n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations ; Y Condamner solidairement le Demandeur et l’Intervenant Volontaire à verser à Mme E : o La somme de 5,000.00€ au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, allégations mensongères ayant porté atteinte à son honneur,. o En sus, les intérêts au taux légal calculés sur ce montant, à compter de la date de la
signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause
« Débouter le demandeur et l’intervenant volontaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; \ Condammer solidairement le demandeur et l’intervenant volontaire à verser à Mme E : o – La somme de 3.000.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ; \ Condamner solidairement le demandeur et l’intervenant volontaire aux entiers dépens de l’instance ;
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V Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Pour la société MS France J – M. Z
Monsieur Z n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL 1 – sur les différents liens contractuels entre les parties V Entre OERGIE et M. X
Attendu que M. Y, entreprise OERGIE, désirant compléter son activité « Bâtiment » par l’adjonction de la pose « J ciré», se met d’accord avec M. X, son gendre, pour exécuter chez lui ce premier chantier pilote.
Que dans ces conditions, les relations commerciales établies entre eux sont celles d’un fournisseur vis-à-vis de son client.
Qu’à ce titre, lors de la réalisation du chantier, M. Y est soumis à une obligation de moyens et de résultats.
Que même en l’absence de contrat écrit, il est établi que l’envoi de mail à MS INDUSTRIE France J par M. X pour le compte de M. Y prouve que le devis reçu par M. X s’est traduit par une facture adressée par MS INDUSTRIE France J à M. Y qui l’a payée,
— réduisant à néant les moyens développés par les requis pour tenter de démontrer l’absence de préjudice.
En conséquence, le Tribunal confirmera l’existence d’un contrat d’entreprise entre la société OERGIE et M. X.
V" Entre MS INDUSTRIE France J et OERGIE ainsi que X R
Attendu que les produits destinés au chantier X ont été commandés chez MS INDUSTRIE France J, comme le prouve le 2°"* devis du 27/09/2010 à 14 h 45, pour la somme TTC de 3,167.01€.
Que ce devis fait suite à la commande passée par M. R X le 27/09/2010 à 14 h 35, pour le compte de OERGIE.
Que les produits commandés ont été facturés par MS INDUSTRIE France J le 27/09/2010, à l’attention conjointe de OERGIE et de X R, pour la somme de 3, 167.01€.
Que les devis et facture précités engagent les parties, d’une part, la société MS INDUSTRIE France J en ce qu’elle doit livrer les produits mentionnés sur la facture, et d’autre part, la société OERGIE
et/ou M. X R qui doit en assurer le paiement.
En conséquence le Tribunal jugera que les parties représentées par la société MS INDUSTRIE France J d’une part, et la société OERGIE et/ou X R, d’autre part, sont liés par une
Vor
convention de fait, au visa des dispositions de l’article 1134 du Code Civil.
V Entre SARL ADA et OERGLE
Attendu que la SARL ADA a été pressentic par la société MS INDUSTRIE France J pour assister M. Y dans la pose du J ciré, aux spécificités de pose bien particulière.
Qu’un formateur, M. B, a été requis pour le chantier X des 4 & 5 octobre 2010.
Que les deux journées de formation ont fait l’objet de la facture du 4 octobre 2010 pour la somme TTC de 2,344.16€, dont la description est : « journée d’assistance formation ».
Que cette facture a été libellée à l’adresse de OERGIE à GOLBEY, et qu’elle a été payée par chèque le 04/10/2010, conformément à l''inscription manuscrite relevée sur la facture elle-même.
En conséquence, le Tribunal jugera qu’il existe bien un contrat de fait entre la SARL ADA et la société
2 – sur le partage des responsabilités
V La responsabilité de MS INDUSTRIE France J
Attendu que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’obtenir les éléments techniques de la part de la société MS INDUSTRIE France J, fournisseur du produit « J ciré ».
u*il apparaît que, compte tenu des particularités techniques de ce produit, les conditions de mise en œuvre PP 9 P P J P
auraient dû être communiquées à l’artisan responsable du chantier, M. Y.
Qu’en l’absence de ces demières, M. Y a pu supposer qu’aucune prescription particulière n’était à observer pour la préparation et la mise en œuvre des produits.
Que toutefois, selon les indications orales fournies par la SARL ADA, les conditions de pose ont été réalisées, en l’absence de documents attestant que la prestation de M. Y était conforme aux directives du fabricant.
Qu’en l’espèce, ces conditions de pose diffèrent sensiblement des conditions de pose prescrites par plusieurs fabricants de ce produit, notamment par une étape de tamisage du coulis pour assurer un « débullage » de cc coulis qui doit être étalé à l’aide d’une spatule.
Qu’il est avéré qu’au moins ces deux opérations n’ont pas été réalisées, puisque les notices techniques et de pose du produit n’ont pas été fournies par MS INDUSTRIE France J, l’expert disant : « aucur élément ne nous a été communiqué sur ces différents points qui n’ont pas été appliqués dans le cas présent ».
Que de plus, la recherche d’un vice du produit n’a pu être entreprise pour diverses raisons techniques, et
notamment :
— - Les emballages du produit ne comportent aucune mention de composition du produit, ni des précautions d’emploi, ni de sa provenance ;
— - La totalité du produit ayant été utilisé, une analyse sur « produit sec » n’a pas été possible ;
— - Absence d’identification du produit, absence de référence du fabricant ou importateur ; – - Absence de contrôle des produits livrés puisque non identifiables, certains sacs portant des croix inscrites au feutre sur les spécifications et les références « produit » ;
En conséquence, le Tribunal jugera que la société MS INDUSTRIE France J, représentée par M. Z, ayant failli à ses obligations de conseil et d’information en ne délivrant pas les notices et fiches techniques relatives au produit vendu par elle, et en restant muette face aux demandes répétées de M. Y ainsi que celles de l’expert, a engagé son entière responsabilité dans l’échec du chantier X, et que par ses absences aux diverses réunions ainsi qu’aux audiences par devant le Tribunal de céans, a démontré son désintérêt en cette affaire.
V La responsabilité de la SARL AMENAGEMENT DESIGN AUTONOMIE (ADA)
Attendu que lors de l’achat par OERGIE des produits nécessaires à la réalisation de plancher en J ciré, la société MS INDUSTRIE France J a suggéré qu’un formateur soit associé à ce chantier, compte tenu des spécificités de pose de ce produit, et a proposé M. A, lequel n’ayant pu se rendre sur le chantier a été remplacé par M. B, qui, en sa position d’indépendant, travaille pour le compte de la société SARL ADA, comme le prouve la facture faite par SARL ADA des deux journées de formation, les 4 et 5 octobre 2010, facturées pour la somme de 2,344.16€ TTC sous la dénomination « journée d’assistance formation », que la société OERGIE a payée le 04/10/2010 par chèque à l’ordre de ADA, comme indiqué sur la facture.
Qu’il convenait donc pour M. B d’assurer une mission de formation et d’assistance, telle que décrite dans le rapport d’expertise amiable C, disant : « M. B a accepté d’assister à la mise en
œuvre du produit en qualité de formateur ».
Que le conseil de la SARL ADA et de Mme E concède que le formateur qui dispense une
formation, sans participer techniquement au chantier, a une obligation de moyen – mais non de résultat – - -
puisqu’il est limité par les compétences de celui qui reçoit la formation et sa capacité à la comprendre et à l’intégrer.
Que toutefois la mise en cause de la SARL ADA découle du fait que société OERGIE est intervenue sur le chantier qui s’est déroulé selon les instructions précises de M. B, à savoir :
Application du primaire en couche mince ;
Mélange et dosage des teintes avec pesée ;
Application d’une deuxième couche en primaire ;
Mélange et mise en place du produit sur une surface de 45 m°* ;
Ur Pa 49 R -s
Réglage par le formateur de la règle – épaisseur moyenne calculée à 3 mm – pour calibrer la consommation des produits ;
Que déjà, à la fin de l’étape 2, le formateur lui-même a précisé que les produits reçus nc pas d’obtenir les marbrures désirées par M. X,
Qu’à la fin de l’étape 5, des désordres sont immédiatement apparus, et des bulles éclatent au fur et à mesure, laissant en surface de légers cratères.
Qu’après arrêt du chantier et discussion téléphonique avec MS INDUSTRIE France J, il est décidé de mettre en place ce même produit dans une autre pièce : les conséquences sont malheureusement identiques et
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faute de produit, le chantier est laissé en l’état, après que MS INDUSTRIE France J ait proposé à OERGIE un autre produit à acheter et à poser à ses frais.
Attendu que la société d’expertise C suppose que l’origine des désordres peut être attribuée :
*% soit à la mauvaise mise en œuvre des produits sous couvert du formateur ; ** – soit de la mauvaise qualité des matières livrées par MS INDUSTRIE France J ;
Que pour en connaître, M. A, le premier formateur, a été sollicité par le cabinet C pour se déplacer sur le chantier et donner son avis sur le travail réalisé.
Que ce formateur, proche de la société MS INDUSTRIE France J, – comme le laissent supposer les indications manuscrites apparaissant sur les devis du 19/09/2010 et du 27/10/2010, et le courrier de M. G du 06/10/2010 adressé à « France J – M. A » – a précisé qu’il devait en rendre compte à MS INDUSTRIE France J avant de réaliser toute prestation, de telle sorte qu’aucune indication ni information n’a été donnée après ce contact avec M. A.
Qu’en tout état de cause, le rapport de l’expert judiciaire précise que la SARL ADA qui, par contrat, devait une formation et assistance à la réalisation de la chape en J ciré, a effectué de fait une prestation qui est allée au-delà d’une simple prestation de formation-assistance puisque M. B a réalisé lui-même les travaux de mise en œuvre, à l’aide du personnel de l’entreprise OERGIE.
Que dans ces conditions, la mission de « formation et d’assistance technique» pour laquelle une obligation de moyens était requise, s’est transformée en « réalisation de travaux », SARL ADA ayant effectué une prestation d’entreprise,
Que dans ces conditions, en apportant son aide technique à l’artisan en charge du chantier, son obligation de moyens a été complétée par une obligation de résultat.
En conséquence, le Tribunal jugera que la SARL ADA est également responsable des désordres relevés sur le chantier X,
% La responsabilité de la société OERGIE, M. Y
Attendu qu’au cours du chantier, il s’est révélé des désordres importants et inattendus, auxquels MS France J a tenté de répondre en proposant un autre produit que celui utilisé.
Que ce faisant, la société OERGIE et M. X ont dépêché Me K, huissier de justice, pour constater les désordres intervenus sur le chantier, qui a établi un rapport le 11/10/2010.
Que l’expertise amiable du 01/12/2010, faite par la société C et dont les conclusions ont été déposées le 4/02/2011, évoque l’implication de M. B aux côtés de M. Y pour la réalisation du chantier.
Que l’expert judiciaire ne dit pas autre chose, si ce n’est que la société OERGIE n’a pas contrôlé les produits livrés par MS INDUSTRIE France J.
Qu’ainsi en l’absence de fiche technique du produit et de ses prescriptions d’utilisation, les conditions de mise en œuvre n’ont pas pu être appliquées dans tes règles de l’art, aboutissant aux désordres et malfaçons enregistrés sur le chantier X,
Que dans ces conditions, M. Y a fait montre d’imprudence vis-à-vis de produits qu’il ne connaît pas et de crédulité vis-à-vis de M. B.
Que la mission de l’expert indique entre autre qu’il doit « dire si les désordres proviennent d’une non- conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux mis en œuvre ou encore de toute exécution défectueuse ».
Que s’agissant des règles de l’art, – la mise en cause du formateur ayant été retenue -, la responsabilité de l’artisan qui a mis en œuvre les matériaux ne peut être écartée des débats.
Que n’ayant aucune connaissance des produits, faute d’avoir eu communication des fiches techniques et des notices de pose, il convenait à M. Y de différer les travaux dans l’attente de plus d’informations.
Que faute de communication d’une quelconque notice ou fiche technique, il se trouvait dans l’impossibilité de vérifier, d’une part, que les dires de M. B étaient ou non en adéquation avec les impératifs de pose, et d’autre part, d’apprécier si sa prestation était ou non conforme aux directives du fabricant.
Qu’ainsi, loin de cette attitude prudente, – alors que, aux dires de M. Y, M. B aurait indiqué que le produit était inapproprié dès la deuxième étape de la mise en œuvre des produits reçus, c’est- à-dire avant d’avoir installé véritablement lesdits produits -, le chantier a été commencé avec l’aide de M. B, chantier qui s’est soldé par un échec.
En conséquence, le Tribunal estimera que M. Y a sa part de responsabilité dans l’exécution de ce chantier et dans le résultat final de celui-ci.
% -La responsabilité de Mme E, liquidatrice de la SARL ADA Attendu que les requérants demandent que la responsabilité de Mme E, liquidatrice de la SARL ADA, soit retenue dans le présent litige, aux motifs qu’elle a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidatrice de la SARL, ADA, et notamment qu’elle aurait mis tout en œuvre pour cacher la liquidation amiable de la SARL ADA intervenue le 12 septembre 2011 et en hâter sa clôture.
Qu’en réalité, alors que la SARL ADA est en liquidation et que sa clôture a été prononcée lel7/01/2012 avec effet rétroactif au 31/12/2011, les requérants, alléguant une perte de chance en ne pouvant plus attraire ladite société en justice, se retournent contre Mme E liquidatrice de la SARL ADA.
En conséquence et dans ces conditions, le Tribunal devra dire si la mise en cause de Mme E est valide et si les raisons de cette mise en cause sont recevables, et dire si la perte de chance alléguée par les requérants est réelle ou non.
0 – Sur la perte de chance alléguée
Attendu que les requérants ont estimé que la clôture de la liquidation de la SARL ADA et sa radiation du Registre du Commerce leur interdisaient d’ouvrir une action judiciaire à l’encontre de ladite société.
Qu’en la matière, la jurisprudence prévoit que «la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidlés », ajoutant qu’il en est de même « forsqu’il existe un élément de passif dont le liquilateur n’a pas tenu compte (Cacc.Com. 2-5-
17
d
1985 ; bull. civ. IV n°139) ».
Que dans ces conditions, les requérants qui estiment que leur créance existe, « peuvent faire rouvrir la liquidation en demandant en justice la nomination d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation pour le compte du créancier (Cass.Com. 26-1-1993 ; RJDA 5/93 n° 403), et Cass.Com. 10-12- 1996 RJDA 2/97 n°212) ».
Que toutefois, vis-à-vis du liquidateur, la clôture de la liquidation de la SARL ADA et sa radiation du Registre du Commerce mettent fin au mandat du liquidateur qui n’a plus qualité pour représenter la société dissoute (Cass.Com.15-6-1993 ; RJDA 11/93 n°906).
En conséquence, le Tribunal dira que la faute incombe doublement aux requérants, d’une part en ignorant les textes régissant la liquidation volontaire, et d’autre part en ayant négligé de déclarer leur créance.
o – Sur la validité de la mise en cause de Mme E
Attendu que le Tribunal vient de démontrer que les requérants peuvent toujours se pourvoir à l’encontre de la SARL ADA, société en liquidation, en application des dispositions de la jurisprudence longuement développée supra.
Que s’il est admis que la faute revient aux requérants de n’avoir pas eu connaissance des textes relatifs à la possible réouverture d’une liquidation et que si les requérants saisissaient cette opportunité, l’action engagée à l’encontre de Mme E et des associés de la société liquidée aux fins de régler le passif, ne pourrait intervenir qu’après l’obtention d’un jugement condamnant la SARL ADA à réparer le préjudice allégué qu’elle aurait commis.
Qu’en l’état actuel des choses, en l’absence d’une action diligentée par les requérants et sans préjuger d’une
*" possible instance que les requérants entendent introduire, le Tribunal estime qu’il peut mettre en cause
directement Mme E en sa qualité de co-gérante puis de liquidatrice, puisque le litige engendré par les désordres et malfaçons couvre les deux périodes pendant lesquelles Mme E a endossé ces deux fonctions, et que dans ces circonstances, l’action personnelle à son encontre est recevable, pour les raisons ci-après.
Que pour étayer sa démonstration, le Tribunal juge utile de rappeler les principales dates relatives à ce dossier :
« – Chantier débuté le 4/10/2010 et achevé le 5/10/2010 sur un échec ;
+ – Constatation par l’huissier, Me K., de l’état du chantier : 11/10/2010 ;
» – Expertise amiable du 01/12/2010 ;
+ – Rapport d’expertise du 04/02/2011 ;
» – Assignation par Y de MS France J et ADA le 25/05/2011 ;
» – Communication du rapport aux requis le 25/05/2011 avec l’assignation ;
» – Ordonnance de référé du Tribunal le 23/06/2011 nommant M. DINKEFL. comme expert judiciaire ;
» – PV de l’A.G. de SARL ADA décidant de sa liquidation amiable ct nomination de Mme I ès qualité de liquidatrice de la SARL ADA : 12/09/2011 ;
» – Publication de la liquidation dans « L’ECHO ILE DE France : 30/09/2011 ;
» Radiation de la SARL ADA du registre du Commerce: 17/01/2012 avec effet rétroactif au 31/12/2011 ;
» – 2°" réunion d’expertise avec M. D du 04/11/2011 ;
» – Rapport de M. D déposé le 04/05/2012 :
Que le Tribunal estime que la SARL ADA ne pouvait ignorer qu’une ordonnance de référé avait été rendue par le Tribunal de Commerce d’EPINAL le 23/06/2011, et qu’une expertise judiciaire allait se dérouler, mettant inévitablement en cause les requis.
Qu’alors que l’expertise a débuté alors que Mme F était co-gérante, cette demière n’a pas cru bon assister aux réunions d’expertises organisées par l’expert judiciaire.
Que ce dernier ayant rendu son verdict dans le rapport qu’il a déposé le 04/05/2012, les requérants, M. Y et les consorts X, pouvaient alors, dès cette date, et en toute connaissance de cause, attraire Mme E S personae, ès qualité de liquidatrice.
Qu’en effet, à cette date, la SARL ADA n’ayant plus d’existence légale et son passif ayant été éteint, il convenait d’attraire en justice la liquidatrice de la société liquidée, responsable au visa des dispositions de l’article L 237-12 du Code de Commerce : « Le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommagenbles des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225- 254 du Code de Commerce ».
Qu’en complément, l’article L225-254 prévoit que : « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans ».
Que dans ces conditions, la liquidatrice engage sa responsabilité durant les trois années qui ont suivi le fait dommageable, c’est-à-dire à compter de la constatation faite le 11 octobre 2010 par l’huissier, Me JA NDEL,
des désordres occasionnés sur le chantier.
Que le délai des trois années s’achevant le10/10/2013, la première assignation des requérants à l’encontre de Mme E faite le 12/12/2012 s’inscrit donc dans le délai requis des trois ans.
Qu’en l’espèce, la liquidation de la SARL ADA étant intervenue lors de l’AG du 12 septembre 2011, nommant Mme E liquidatrice de la société, le Tribunal conclut que Mme E connaissait de la mise en cause et de la responsabilité de la SARL ADA au sujet des désordres rencontrés sur le chantier X.
En conséquence, vu que les délais requis pour mettre en cause le liquidateur ont été respectés, le Tribunal dira recevable la mise en cause de Mme E, liquidatrice de la SARL ADA.
0 – Sur les fautes expliquant la mise cn cause de Mme E
Attendu qu’à la date de la mise en liquidation de la SARL. ADA, lc 12/09/2011, Mme E ne pouvait
ignorer :
— - ni le rapport amiable de C du 4 février 2011, – qui faisait suite à l’expertise du 1" décembre 2010, à laquelle la SARL ADA et MS France J avaient été convoquées sans s’y présenter – ,
— - ni l’assignation en référé du 25 mai 2011 faite par M. Y à l’adresse de M. Z et de la SARL ADA, destinée à faire nommer un expert judiciaire,
— - ni l’ordonnance de référé du 23 juin 2011 qui lui a été délivrée le 5 septembre 2011, ordonnance qui
faisait suite à l’audience publique à laquelle la SARL ADA, qui n’était pas encore liquidée, n’a pas cru bon se présenter non plus.
Qu’ainsi les diverses absences de la SARL ADA aux nombreuses réunions et à l’audience de référé, prouvent le désintérêt de SARL ADA et de Mme E, co-gérante de la société, vis-à-vis des désordres auxquels elle a participé, et la preuve qu’elle a ignoré en toute connaissance de cause l’existence du litige et ses éventuelles conséquences, ayant déjà projeté la dissolution de la SARL ADA qui est intervenue le 12/09/2011, soit une semaine après la communication de l’ordonnance de référé.
Qu’il apparaît donc que la SARL ADA ne pouvait ignorer l’échec du chantier auquel M. B avait participé les 4 et 5 octobre 2010 et que l’artisan Y a mis en œuvre sons ses directives, le formateur ayant dû, naturellement, informer sa société des conclusions de ce chantier auquel il avait pris part, ce que SARL ADA savait pour avoir facturé deux jours de formation, intitulées « journée d’assistance formation » pour le prix de 1,960.00€ HT.
Qu’ainsi, le Tribunal ne peut accepter les dires du conseil de la SARL ADA qui affirme que : « [Mme E] pensait alors légitimement que la société n’était intervenue dans cette procédure que pour
apporter un témoignage et un éclairage sur des points techniques du chantier réalisé par M Y avec des produits achetés par le client auprès de MSFRANCE J ».
Que le Tribunal, qui a retenu la responsabilité de M. B, travaillant pour le compte de la SARL ADA, conclut que la responsabilité de ladite société est engagée, et par voie de conséquence, celle de Mme E S personae, cn sa qualité de co-gérante de la SARL ADA au moment des faits litigieux, puis liquidatrice de la société depuis le 12/09/2011.
Que les motifs de cette mise en cause sont que la liquidatrice « a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions », alors que la responsabilité des désordres incombait à la personne morale, la SARL ADA, ce que confirme l’expert judiciaire : « dans la réalité de la prestation fournie par SARL ADA qui a effectué une
« prestation d’entreprise par la mise en œuvre de la chape, l’obligation de résultat n’est pas atteinte ». --
Que si l’expert sous-entend qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la supposée faute de la liquidatrice et lc
préjudice lui-même, le Tribunal retiendra que la cause des désordres est : « du fait du produit fourmi par MS INDUSTRIE France J, dont la qualité n’a pu être analysée par l’expert, faute d’échantillons secs à sa disposition ;
%. du fait de l’artisan qui n’a pas respecté les règles de l’art, par sa méconnaissance des consignes techniques inhérentes à l’application du produit ;
«* du fait du formateur qui a pris une part active dans la réalisation des travaux ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal rappelle qu’à l’issue de l’étape 2 du chantier, M. B avait déclaré que les produits fournis étaient inappropriés pour ce type de chantier, mais a laissé M. Y continuer ledit chantier avec son assistance active, puisque le J a été étalé par lui-même à l’aide d’une règle, alors qu’ayant participé à d’autres chantiers de ce type, il avait connaissance que cet outil n’était pas adéquat, et qu’il fallait appliquer le coulis à l’aide d’une spatule, comme l’indique l’expert judiciaire au point n° 7 de son rapport.
Que dans ces conditions, et même si rien ne laisse supposer une quelconque faute directe de la liquidatrice concernant la liquidation de la SARL ADA, , il apparaît que sa responsabilité est avérée dans le litige en cours en sa qualité de co-gérante de la SARL ADA qu’elle représente légalement.
Que les motifs invoqués par les requérants à l’encontre de Mme E, en ce qu’ils demandent du
20
Tribunal qu’il « dise et juge que Mme E a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidatrice de la SARL ADA, notamment en procédant de façon hâtive à la clôture de ladite liquidation, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du litige opposant les requérants à la SARL ADA » ne peuvent être écartés par le Tribunal.
Que, considérant que les deux fautes attribuées à Mme E par les requérants en ce qu’elle aurait « notamment » hâté la liquidation de la SARL ADA ou de l’avoir cachée, doivent être évincées des débats -, le Tribunal dit que ces deux reproches ne sont pas exclusifs d’autres fautes commises par Mme E, les requérants réclamant du Tribunal qu’il reconnaisse « que Mme E a commis des fautes lors de ses fonctions de liquidatrice de la SARL ADA ».
Qu’en l’espèce, le Tribunal souligne que du fait que « le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui », dans ces conditions Mme E porte l’entière responsabilité de la SARL ADA en ce qu’elle a failli à son obligation de résultat par les impérities de M. B, lors du chantier X, alors qu’elle était co-gérante de ladite société.
Qu’à ce niveau du présent jugement, il est bon de rappeler que la SARL ADA a été convoquée à expertise par le cabinet EUREXO le 02/11/2010, et que l’ordonnance de référé du 23/06/2011 avait pour objet la nomination de M. D ès qualité d’expert judiciaire, apportant la preuve de l’existence d’un litige avec la SARL ADA.
Que dans ces conditions, le liquidateur de la SARL ADA ne pouvant ignorer l’existence de la procédure engagée par M. Y, a omis de tenir compte de la créance née de ce litige.
Que dans ces circonstances, Mme E n’a pas indiqué loyalement la situation de la SARL ADA, alors que, lors de 2°*" réunion d’expertise du 04/11/2011, diligentée par l’expert judiciaire, elle n’a pas
« " évoqué là liquidation de la société et qu’ultérieurement, elle n’a pas cru bon signaler cette situation à.
quiconque, alors que la dissolution de la SARL ADA était intervenue deux mois plus tôt.
Qu’ainsi, ayant escamoté cette part de vérité, Mme E empêchait les requérants de diligenter une quelconque action judiciaire à l’encontre de la SARL ADA.
Que c’est pour toutes ces raisons que les requérants mettent en cause la liquidatrice Mme E, responsable, pendant les trois années consécutives à la dissolution, des conséquences dommageables des
fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions ; P
En conséquence, le Tribunal dira que l’action diligentée par les requérants vis-à-vis de la liquidatrice Mme E, est recevable et bien fondée.
3 – sur la véracité des pièces versées aux déhats
* – Sur les devis « Fournisseurs »
Nonobstant les allégations des requis qui affirment que le devis établi est un faux antidaté pormettant de justifier un préjudice, le Tribunal s’attachera à analyser les faits qui out généré un préjudice à l’encontre de M. Y et de la société
Que dans ces conditions, il apparaît que le 1°" devis daté du 19/09/2010 établi par MS INDUSTRIE France
21
[…]
J, fait mention de « Quartz coulis », pour 1,000 kg et concernant 90 m°*, pour un prix de 1,898.00€ HT.
Que ce devis a été annoté par deux mentions manuscrites concernant les formateurs A et B et que le n° de téléphone de chacun d’eux figure sur ce devis.
Qu’un 2°" devis, daté du 27/09/2010 a été établi suite à la conversation avec M. A, devis adressé à M. R X par « yannick@francebeton.com », pour du « quartz fluide » pour 600 kg et pour une surface d’environ 100 m°, pour un prix de 2,648.,00€ HT.
Que la facture correspondant à ce 2°" devis établie le 27/09/2010, est en tout point conforme aux descriptions du devis, apparaissant pour un prix TTC de 3,167.01€, correspondant au prix HT de 2,648.00€ et qu’elle est adressée conjointement à OERGIE et à M. X, conformément aux mails adressés par la boîte mail de M. X, pour le compte de la société OERGIE, et qu’il y est noté la mention manuscrite : « livraison pour vendredi 1" octobre ».
En conséquence, le Tribunal ne peut que conclure que ces devis et la facture correspondante ont toute l’apparence de pièces véritables qui ne révèlent en nen des caractéristiques pouvant les faire qualifier de
% sur le devis « OERGIE » et son caractère prétendument frauduleux
Attendu que le Tribunal a entre les mains ledit devis daté du 28/09/2010, Qu’il est établi par à l’attention de Monsieur et Madame X pour un prix HT de 9,514.80€.
Que les éléments qui le composent sont : * – Mortier hydraulique – 40 kg – prix : 459,00€ HT (prix d’achat : 340.00€ HT) > marge 35% ; * Cire J à émulsion – 20 l – prix : 213.30€ HT (prix d’achat / 158.00€ HT) > marge 35% ;
* Coulis minéral + pigments – prix : 2902.50€ HT (prix d’achat : 1905.00€ HT) > marge 52% ;, ---> % Pose de l’ensemble : 5,940.00€ ;
Que la lecture de ces éléments ne permet pas, encore une fois, de considérer que ce document a été établi a postériorn comme le pense le conseil de Mme E quand il se déclare sur le caractère frauduleux de la facture établie par OTERGIE, disant : «nous avons par ailleurs tout lieu de penser que les factures établies sont des faux rédigés postérieurement et pour les seuls besoins d’alléguer un préjudice ».
Que par ailleurs, il prétend que ces pièces ont été produites exclusivement entre ces deux parties, de manière indépendante et sans contrôle.
Que dans ces conditions, il demande que, selon l’adage, « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », ces deux pièces soient écartées des débats.
Que sur ce demier point, le Tribunal s’interroge sur les affirmations des requis, dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun fait concret permettant de conclure à leur caractère frauduleux.
Que de plus, alors que les requis s’étonnent des marges calculées par l’artisan sur les produits achetés par le client M. X, le Tribunal dément fermement ces affirmations, puisque les produits achetés à MS INDUSTRIE France J ont été payés par ECODIENNTRGIE, comme le démontre son relevé de compte BNP versé aux débats, où la somme de 3,167.01€ a été débitée en date de valeur du 06/10/2010.
Qu’enfin, les requis tentent de démontrer que l’absence du pigment « oxyde colorant » sur la facture faite par M. Y à M. X conduirait à conclure que l’artisan n’ayant pas utilisé ce produit, ne
22
bp
ur
l’a pas facturé, prouvant ainsi que le devis a été fait postérieurement au chantier du 4 octobre 2010, et que ceci serait la preuve que ledit devis versé aux débats est un faux grossier et antidaté.
Qu’en l’espèce, le Tribunal considère que ces suppositions n’apportent pas aux débats les preuves nécessaires, requises en de telles circonstances pour lui permettre d’y apporter crédit.
En conséquence de quoi, le Tribunal estime que les pièces versées aux débats par les requérants ne devront pas être écartées des débats, dès lors qu’elles ne comportent aucune caractéristique pouvant les faire qualifier de « faux » ou de « documents frauduleux ».
4 – sur le préjudice
Attendu que les requérants n’ont nullement déclaré, auprès du liquidateur, la créance que représenterait le préjudice subi par eux dans l’échec du chantier X.
Que dans les mêmes conditions, aucune réclamation n’a été formulée auprès de la société MS INDUSTRIE France J, fournisseur du produit qui s’est avéré inadapté à l’emploi prévu, et auprès de la SARL ADA, dont le formateur a été partie prenante du chantier.
Que ces faits ne conduisent pas pour autant le Tribunal à conclure à l’absence de préjudice, dès lors, qu’aux dires de l’expert amiable et de l’expert judiciaire, les effets et les conséquences de ce chantier ont nui, d’une
part à M. Y, et d’autre part aux consort X.
% Sur le préjudice subi par M. Y
Attendu que la société OERGIE a payé à la société MS INDUSTRIE France J la facture d’achat des produits commandés, pour la somme de 2,648.00€ HT.
Que par ailleurs, M. Y a engagé les frais de formation facturés par la SARL ADA pour un montant de 1,960.00€ HT.
Que le chantier, conformément au devis du 28 septembre 2010, aurait dû être facturé pour la somme de . 9,514.80€ HT à M. X, ce qui n’a pas été fait, en l’absence de réalisation définitive dudit chantier.
Que le conseil de M. Y considère que le préjudice pourrait alors être évalué à la somme de 14,122.80€ (2648€E+1 960€E+95 14.80€).
Que toutefois, le Tribunal considère que le devis fait par M. Y tient déjà compte des produits achetés et de la marge de l’artisan calculée sur ces produits, pour la somme de 3,574.80€
Que dans ces conditions, la facture de la société MS INDUSTRIE France J de 2,648.00€ ne peut être prise en considération, car il serait alors tenu compte deux fois des produits dans la détennination dudit préjudice, une fois par la facture de MS INDUSTRIE et une fois dans le devis.
Que dans ces conditions, le préjudice retenu par le Tribunal s’élèvera à la somme de 8,826.80€ déterminé par l’équation suivante :
+
** devis global : + 9,514.80€ comprenant les produits avec la marge de l’artisan et la pose ** formation facturée par SARL ADA: + 1,960.00€
23
* – moins la facture d’achat MS INDUSTRIE : – 2,648.,00€ Soit un total de : 8,826.80€
Que ce calcul est corroboré par les éléments suivants :
«le
+ – pose figurant dans le devis : 5,940.00€
marge sur les produits posés : 926.80€ (3,574.80€ – 2,648.00€) formation ADA : 1,960.00€
Soit un total de : 8,826.80€
+ '.
+
». …
8e
e
En conséquence, le Tribunal fixera le préjudice subi par la société OERGIE à la somme de 8,826.80€.
% Sur le préjudice subi par les consorts X
Attendu que les consorts X subissent une perte de jouissance, du fait du non-achèvement du chantier et des malfaçons qui se sont faites jour, ce qui est avéré par les différents rapports, notamment le constat de Me K, et les deux conclusions des experts qui sont intervenus.
Qu’ils réclament, en guise de réparation, une indemnité de 14,000.00€, représentant l’octroi d’une somme mensuelle de 500.00€ calculée sur la période allant d’octobre 2010 à janvier 2013, soit sur 28 mois et qu’ils demandent aux requis de supporter cette charge in solidum.
Que dans un premier temps, le Tribunal estime que l’indemnité mensuelle réclamée par les consorts X est exorbitante, si on la rapproche, par exemple, de la valeur locative d’une surface de 60 m° à EPINAL.
Que dans un deuxième temps, rien ne prouve que les travaux de réfection n’aient pas été exécutés depuis --
février 2011, puisqu’à ce titre, la société C affirme, dans son rapport d’expertise du 4 février 2011, adressé à L, assureur de OERGIE que « votre assuré nous a remis le coût de la reprise des désordres évalué à 11,964.47€ ».
Que le Tribunal n’ayant pas la preuve que les consorts X n’ont pas fait réparer, d’une façon ou d’une autre, les désordres subis depuis octobre 2010, il estime que pour démontrer l’existence des malfaçons, il leur appartenait de produire, par exemple, un constat d’huissier démontrant que les désordres à la date de la présente procédure étaient toujours présents.
Qu’en troisième lieu, et jugeant au fond, le Tribunal considère que les consorts X n’ont pas de relations contractuelles, ni avec MS INDUSTRIE France J ni avec la SARL ADA.
Qu’en réalité, dans le présent litige, les seuls liens contractuels des consorts X n’existent qu’avec leur seul co-contractant, la société OERGIE, co-responsable de l’échec de la pose du J ciré.
En conséquence, le Tribunal ne pourra pas faire droit à leur demande de condamnation in solidum de MS
INDUSTRIE France J et la SARL ADA, concemant la réparation de leur préjudice, considérant que si les consorts X veulent obtenir réparation de leur supposé préjudice, il leur appartiendra de mieux
M€
se pourvoir contre le ou les responsables de leur situation.
V Sur le préjudice subi par Mme E
Attendu que le Tribunal a déterminé supra les différents préjudices subis et les responsabilités des parties les -
Attendu que le conseil de Mme E tente de l’exonérer de toute faute et que par voie de conséquence il considère que l’action judiciaire intentée à son encontre est une procédure abusive, dès lors qu’il appartenait aux requérants d’obtenir la réouverture de la liquidation.
Qu’il souligne que Mme E avait souffert le décès d’un proche, son co-gérant de la SARL ADA, ce qui a motivé la hâte de la liquidation de la SARL ADA.
Qu’il estime que les sous-entendus des requérants relatifs aux raisons invoquées pour expliquer la précipitation de la clôture de la liquidation portent atteinte à l’honneur de Mme et qu’à ce titre le
Tribunal devra prononcer la condamnation des requérants au titre de dommages et intérêts pour un montant de 5,000.00€.
Que si, le Tribunal qui comprend les raisons de cette demande, il estime qu’elles sont toutefois sans rapport avec le préjudice allégué et son indemnisation.
Qu’en admettant que les requérants, par méconnaissance des textes de loi relatifs aux liquidations amiables, auraient dû intenter une procédure à l’encontre de la SARL ADA, au visa de la jurisprudence établie et rappelée ci-dessus, le Tribunal dira mal fondée Mme E en ce qu’elle qualifie la présente procédure d’abusive, alors que des fautes ont été retenues contre elle au cours de la présente instance.
En conséquence, le Tribunal dira la demande d’indemnisation de Mme E recevable mais mal fondée en son principe.
6 – sur la répartition des condamnations concernant les préjudices
6.1. – rappel du préjudice :
concernant.
Qu’à l’évidence, le principal préjudice a été subi par l’artisan M. Y, qui, ayant acheté les produits défectueux et payé les deux jours de formation requise pour la pose de ce produit, n’a pu terminer le chantier ni facturer sa prestation à son client, les consorts X,
Que le préjudice subi a été évalué à la somme 8,826.80€ HT.
Que la demande faite par les requérants de condamner « in solidum » les acteurs de l’échec du chantier que sont MS INDUSTRIE France J d’une part et Mme E, ès qualité de liquidatrice de SARL ADA, d’autre part, ne sera pas retenue par le Tribunal qui préfèrera différencier les sanctions en fonction des responsabilités propres des requis.
6,2. – responsabilité de MS INDUSTRIE France J
Attendu qu’en premier lieu, le Tribunal considère que la société MS INDUSTRIE France J a fourni des produits, sinon défectueux, du moins inappropriés pour le chantier X,
Que sans fiches techniques ni notices de pose, la société MS INDUSTRIE France J a failli à son obligation de conseils.
Qu’elle n’a pas cru bon de rendre aux diverses réunions, notamment celles organisées par l’expert judiciaire,
réunions qui auraient permis d’expliquer les causes des désordres et les éventuelles solutions à y apporter pour achever le chantier dans les règles de l’art.
Que dans ces conditions, le Tribunal estime que la facture des produits doit être remboursée à M. Y, pour la somme de 2,648.00€ HT
Que de plus, compte tenu de la défection de M. Z qui n’a pas répondu aux diverses demandes concernant la pose du J ciré, une partie des frais de pose sera mise à la charge de MS INDUSTRIE France J, que le tribunal fixera à 30% de ces frais, soit la somme de 1,782.00€ HT.
En conséquence, le Tribunal condamnera MS INDUSTRIE France J à payer la somme de 4,430.00€ HT à la société OERGIE, M. Y.
6.3. – responsabilité de SARL ADA, représentée par Mme E, liquidatrice
Attendu qu’en second lieu, le Tribunal considère que la SARL ADA a fourni une prestation d’entreprise, en participant activement à la pose du J ciré.
Que M. B, formateur, a outrepassé les objectifs de sa mission, lesquels devaient se limiter à une assistance et une formation à l’égard de l’artisan M. Y, compte tenu des spécificités du produit et de sa technique de pose.
Que la prestation d’entreprise ayant abouti à un échec, le Tribunal jugera que la SARL ADA a failli à son obligation de résultat, et que cette responsabilité sera supportée par Mme E S personae, en sa
qualité de liquidatrice, la clôture de la liquidation ayant éteint l’actif et le passif de la société.
En conséquence, le Tribunal estimera le préjudice subi à hauteur de la facture de formation de la SARL ADA
— et condamnera la SARL ADA en la personne de Mme E, à payer à M. Y la somme de 1,960.00€ HT.
6.4. – responsabilité de OERGIE, représentée par M. Y Attendu qu’en troisième lieu, le Tribunal estime que M. Y a fait preuve d’imprudence en continuant un chantier dont le produit avait été déclaré inapproprié par M. B, dès l’étape n°2 du
chantier, c’est-à-dire bien avant la pose elle-même du coulis.
Que ce faisant, et sous les directives d M. B, l’artisan a perpétré la pose du J pourtant déclaré impropre à l’usage auquel il était destiné.
Qu’ayant été aidé techniquement par le formateur, il a fait preuve d’une crédulité coupable ayant conduit à l’échec du chantier.
En conséquence, le Tribunal laissera à sa charge la somme de 2,436.80€ HT, prix de sa responsabilité en la matière.
7 – Sur les autres demandes
7. 1. sur les demandes de dommages et intérêts
v Attendu, d’une part, que les requérants réclament la somme de 2,000.00€ à titre de dommages et intérêts pour avoir désorganisé la trésorerie de la société OERGIE qui n’a pu se faire payer le chantier en cours,
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande des requérants, jugée infondée dès lors qu’aucune preuve n’est apportée à ces affirmations, et les en déboutera.
v" Attendu d’autre part que le Tribunal a jugé mal fondée Mme E en ce qu’elle qualifie la présente procédure d’abusive, alors que des fautes ont été retenues contre elle au cours de la présente instance.
En conséquence, le Tribunal dira la demande d’indemnisation de Mme E à titre de dommages et intérêts recevable mais mal fondée en son principe et l’en déboutera.
7.2. Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Attendu que dans cette affaire, le Tribunal estime que les requérants, pour faire valoir leurs droits, ont été contraints de diligenter une action en justice.
Que toutefois, compte tenu des éléments reprochés simultanément aux parties, le Tribunal, compte tenu des circonstances et des éléments en sa possession, estime qu’il n’y a pas lieu de fixer une quelconque indemnisation au visa de l’article 700 du CPC.
6.3. Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés par les parties succombantes, comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise.
Que le fait majeur de ce litige provient de la fourniture d’un produit impropre à son usage et que sa pose été exécutée en fonction des directives de la SARL ADA qui se sont révélées désastreuses,
En conséquence, les dépens et les frais connexes seront mis solidairement à la charge de MS INDUSTRIE France J et de la SARL ADA, en la personne de Mme E. _ ___ __.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Vu l’article 1134, l’article 1147, et l’article 1583 du Code Civil, Vu les articles L237-2 et L 237-12 du Code de Commerce,
Vu l’article L 225-254 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu l’ordonnance de référé du 23 juin 2011,
Vu les pièces versées aux débats
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
% Confirme l’existence d’un contrat d’entreprise entre OERGIE et tes consorts X ;
Y Estime qu’une convention de fait a été établie entre MS INDUSTRIE France J et OERGIE
\ Dit qu’il y a également un contrat entre ECONDENN’P et la SARL ADA ;
/ Dit MS INDUSTRIE France J responsable d’avoir livré des produits sans notices techniques, de n’avoir pas prodigué les conseils en restant muet aux questions posées et en ne participant pas aux réunions techniques de chantier ;
pu
Y Dit que la SARL ADA a produit une prestation d’entreprise qui s’est traduit par un échec et qu’elle a donc failli à son obligation de résultat ;
\ Dit que la société OERGIE en la personne de M. Y a fait preuve d’imprudence en utilisant un produit non marqué, et à l’origine non établie avec certitude, et a fait également preuve de crédulité vis-à-vis du formateur de la SARL ADA ;
Y Dit Mme E, co-gérante puis liquidatrice de la SARL ADA, responsable des faits qui sont reprochés à la SARL ADA, cette dernière n’ayant plus d’existence légale au moment du présent jugement ;
\ Juge qu’a ce titre la mise en cause de Mme E est recevable et bien fondée ;
Y Considère que sa demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi est recevable mais mal fondée ;
Y Estime que les requérants sont en partie responsables de leur situation financière, car en ignorant les textes qui régissent les liquidations amiables, ils ont négligé de déclarer leur créance et qu’ils ne peuvent alléguer une quelconque perte de chance ;
V Confirme qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les consorts X et la société MS INDUSTRIE France J et entre les consorts X et la SARL ADA ;
.… Y Considère dans ces conditions que la demande d’indemnité des consorts X à l’encontre de ces deux sociétés est mal fondée ;
En conséquence, le Tribunal ayant fixé le préjudice de M. Y à la somme de 8,826.80€, Y condamne MS INDUSTRIE France J à payer à M. Y, la somme de 4,430.00€ l /
Àr
HT ; condamne la SARL ADA en la personne de Mme E à payer à M. Y la somme
de 1,960.00€ HT ;
laisse à la charge de M. Y la somme de 2,436.80€ ;
déboute les requérants de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2,000,00€ ;
déboute Mme E de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5,000.00€ ;
'déboute les consorts X de leur demande de réparation de leur préjudice à l’encontre de MS – > INDUSTRIE France J et Mme E ;
dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du CPC ;
dit que les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la société MS INDUSTRIE France J et la SARL ADA en la personne de Mme E, comprenant les frais de procédure de
référé et les frais d’expertise ;
déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
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28
TRIBUNAL DE COMMERCE E PIN AL
Jugement : 7 octobre 2014
Rôle : 2014 005983
Avocats : Me REICHERT-RIPPLINGER Me ESPEILLAC
DEMANDEUR :
M. M Y, artisan en bâtiment, exerçant sous l’enseigne OERGIE, demeurant 22, rue de la Moselle, 88190 GOLBEY, ayant pour avocat et comparant par Me REICHERT-RIPPLINGER, avocat inscrit au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR
M. N Z, exerçant sous l’enseigne MS INDUSTRIE FRANCE J, demeurant […], […] comparant,
Et
Mme T E, demeurant […]
Non comparante,
Représentée par Me ESPEILLAG, avocat inscrit au barreau de PARIS, absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
M. SAGET, faisant fonction de Président, – ____ MM. NMALONDRA et SAÏLLOUR, juges Me B. BABELOT, Greffier.
DEBATS : Audience publique du 23 septembre 2014.
JUGEMENT : " Prononcé publiquement le 7 octobre 2014 par Jacques SAGET qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT Greffier.
Ac ce dc ed o o de ee de d ed e e e e e e
LES FAITS
Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal de Commerce d’EPINAL a condamné MS INDUSTRIE FRANCE J et SARL ADA à payer à M. Y, demandeur au principal, les sommes retenues dans cette première instance.
Il s’avère que les condamnations ainsi prononcées sont entachées d’erreur matérielle, dès lors que le demandeur fait valoir que lesdites condamnations doivent être prononcées à l’égard de M. Z et Mme E en personne et non, d’une part, envers MS France J, qui n’est pas une société mais l’enseigne commerciale de M. Z, et d’autre part envers la société ADA, qui n’existe plus, ayant fait l’objet d’une liquidation amiable et dont Mme E était la gérante.
Dans ces conditions, le demandeur sollicite du Tribunal que l’erreur matérielle ainsi qualifiée soit
rectifiée, et que le jugement précité soit modifié par la mention de :
— - Condamner M. N Z à payer à M. Y la somme de 4,430.00€ HT ; Condamner Mme F à payer à M. Y la somme de 1,960.00€ HT ;
— -
o"
//
— - Dire que les dépens de l’instance qui seront supportés in solidum par M. Z et Mme F, comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise.
— - Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
LA PROCEDURE
Le 08 septembre 2014, à la demande de M. Y, artisan exerçant sous l’enseigne U OERGIE, la SCP ROUGE & BLONDEAU, société d’huissiers de justice à NIMES (30972) a signifié à M. Z qu’une requête en rectification matérielle du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’EPINAL lui était adressée avec les copies :
— - de la demande de rectification d’erreur matérielle ;
— - de la convocation du greffe datée du 01/D8/2014 pour l’audience qui se tiendrait devant le
Tribunal de céans ; – - du courrier du greffe du 01/09/2014 ;
La convocation effectuée par le Greffe pour M. Z a été retournée « non réclamée ». Le conseil de M. Y a fait citer M. Z, mais ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience.
Mme E, qui était représentée dans la procédure antérieure par son conseil Me ESPEILLAC et substitué par Me LEFORT, n’a pas répondu à la convocation du greffe en date du D1/D8/2014 et ne s’est pas présentée à l’audience.
À l’audience du 23 septembre 2014, seul le conseil de M. Y a été présent, sa cause plaidée et à
la clôture des débats réputés contradictoires, le dossier a été régulièrement déposé entre les mains des juges. Le Président a fixé la date du délibéré au 7 octobre 2014.
— LES-MOYENS-DES PARTIES…
Pour M. M Y
Le demandeur rappelle que dans la première instance, par sa requête des 12 et 18 décembre 2012 c’est d’une part M. Z qui a été assigné et non la société MS INDUSTRIE France J qui juridiquement n’existe pas, s’agissant d’une enseigne commerciale, et d’autre part, Mme E à titre personnel, puisque la société ADA, dont elle était la gérante, a fait l’objet d’une liquidation amiable, Madame E étant assignée personneltement en raison de fautes commise en sa qualité de liquidatrice.
Les conclusions déposées ultérieurement par la concluante contiennent elles-aussi des demandes de condamnation de M. Z et de Mme E.
Les demandes de condamnation ne concernent ni MS INDUSTRIE France J, ni la société ADA.
C’est donc suite à une erreur matérielle que les condamnations ont été prononcées contre MS INDUSTRIE France J ou la société M$ INDUSTRIES France J ou contre la société SARL ADA en la personne de Mme E.
il échet en conséquence au Tribunal de rectifier cette erreur matérielle contenue dans ce jugement et de condamner M. Z à payer à M. Y la somme de 4,430€ HT et de condamner Mme E à payer à M. Y la somme de 1,960€ HT, et de dire que les dépens seront supportés in solidum par M. Z et Mme E, comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise, le Tribunal ayant fait droit pour partie dans leur montant aux demandes de la requérante lors de son premier jugement.
/ -
Compte tenu de ces rectifications, il conviendra de les mentionner en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées, conformément aux dispositions de l’article 462 du CPC.
Demande donc au Tribunal de : Rectifier le jugement précité par la mention de : – - Condamner M. N Z à payer à M. Y la somme de 4,430.00€ HT ; – - Condamner Mme F à payer à M. Y la somme de 1,960.0D0€ HT ; – - Dire que les dépens de l’instance qui seront supportées in solidum par M. Z et Mme F, comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise. – - Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux.
SUR CF, LE TRIBUNAL
Attendu que le premier jugement établi par le Tribunal de Commerce d’EPINAL a jugé que : – - M. Z a failli à ses obligations de conseil et d’informations ; – - Mme E, liquidatrice de la société ADA, a commis des fautes dans le cadre de cette liquidation ;
Attendu dans ces conditions, que c’est à tort que les condamnations qui ont suivi la mise en cause des requis, ont été prononcées à l’encontre :
Y D’une part de MS INDUSTRIES France J, qui n’est que l’enseigne commerciale de M. Z et qui n’est en aucun cas une société ayant une personnalité juridique distincte de l’artisan exerçant sous ce nom ;
v D’autre part de la SARL ADA en la personne de Mme E sa gerante alors que la SARL ADA a
— -- fait l’objet d’une liquidationamniable . .- --------------- .. n n me
Qu’il échet donc au Tribunal de rectifier ces erreurs matérielles et de condamner M. Z et Mme E en personne, leurs responsabilités ayant été reconnue.
Que le Tribunal a de surcroît noté que lors de la convocation de M. Z faite par le Greffe, celie-ci lui a été retournée pour le motif de « non-réclamation ».
Que lors de la première instance, M. Z était également non-comparant.
Qu’enfin, alors que Mme E était représentée dans la procédure antérieure par Me ESPEILLAC, avocat inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me LEFORT du barreau d’EPINAL, le conseil de la requérante n’a reçu aucune réaction sur la requête en rectification de l’erreur matérielle.
En conséquence, le Tribunat fera droit à la demande de Me REICHERT-RIPPLINGER conseil de M. Y.
PAR CES MOTIFS, LE FRIBUNAL
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
pf
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Rectifie le jugement précité et les condamnations qui en découlent. En conséquence, condamne :
— - M. N Z à payer à M. M Y la somme de 4 430.00€ HT ; – - Mme T F à payer à M. M Y la somme de 1 960.00€ HT ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés in solidum par M. Z et Mme F, comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise.
Ordonne qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
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