Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 25 juil. 2024, n° 2203431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 17 juin 2022 et le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Pamiers rejetant sa demande du 15 février 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme de 3 045,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pamiers de lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour l’avenir et de procéder à la régularisation du calcul de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Pamiers de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire de la commune de Pamiers a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne lui versant pas la nouvelle bonification indiciaire depuis novembre 2015 alors qu’il exerce des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et à des tâches techniques, correspondant au point 28 de l’annexe du décret du 3 juillet 2006, et le mettant en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— il a subi un préjudice financier du fait de l’absence de perception de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017, qu’il évalue à 3 045,62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête présentée par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de la commune de Pamiers, exerce les fonctions d’agent technique au sein de l’équipe inter canaux du service espaces verts. Par un courrier en date du 17 décembre 2019, M. B a demandé à la commune de Pamiers le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Sa demande a été rejetée par la commune par un courrier du 6 octobre 2020. Par un courrier du 15 février 2022, il a sollicité auprès du maire de Pamiers le versement de la NBI pour l’avenir et la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017, pour un montant total de 3 045,62 euros. Cette demande a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ». Au nombre des fonctions mentionnées en annexe de ce décret figurent, au point 28 de cette annexe : « les fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice.
4. Pour soutenir qu’il aurait dû percevoir la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017, M. B se prévaut de ce qu’il exerce des fonctions polyvalentes relevant du point 28 du décret précité le mettant en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de poste de l’intéressé que, si M. B travaille sur l’ensemble du territoire de la commune de Pamiers y compris le quartier prioritaire de la politique de ville dit D, il prend ses fonctions au local technique Place Saint Vincent, est affecté sur divers espaces verts et y exerce les fonctions d’adjoint technique au sein de l’équipe inter-canaux du service espaces verts, fonctions quasi-exclusivement tournées vers la conception et l’entretien des espaces verts de la commune lesquelles ne constituent pas des « fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques » au sens du point 28 de l’annexe au décret susvisé du 3 juillet 2006. Par suite, M. B, qui n’établit ni avoir été principalement en relation directe avec la population du quartier prioritaire de la ville durant la période au titre de laquelle il revendique le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ni exercer des fonctions au nombre de celles énumérées par le décret du 3 juillet 2006, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Pamiers a refusé de lui accorder la NBI pour l’avenir et de faire droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qui aurait résulté pour lui de l’absence de versement de cette nouvelle bonification indiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B à l’encontre de la commune de Pamiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Pamiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pamiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2014-1751 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
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