Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2024, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2401322, M. C A demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil régional d’Occitanie de présenter ses excuses, de dédommager sa famille à raison de la mesure d’assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l’égard de ses enfants, B, E et D A et de mettre fin à cette mesure d’assistance éducative.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2401323, M. C A demande au tribunal d’annuler la mesure d’assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l’égard de ses enfants.
III. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2401324, M. C A demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de présenter ses excuses, de dédommager sa famille à raison de la mesure d’assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l’égard de ses enfants, et de mettre fin à cette mesure d’assistance éducative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401322, 2401323 et 2401324 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
3. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () / Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. / () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. / Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. / () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / () « . Aux termes de l’article 375-7 du même code : » Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () / S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375-3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375-2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’Etat. / Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. / () ".
4. Par ses requêtes, M. C A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la mesure d’assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l’égard de ses enfants, B, E et D A, d’autre part, d’enjoindre aux présidents du conseil départemental de la Haute-Garonne et du conseil régional d’Occitanie de présenter leurs excuses et de dédommager sa famille à raison de la mesure d’assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l’égard de ses enfants. Ces demandes, qui portent sur une décision rendue par le juge des enfants, qui est régie par le droit civil, n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à titre principal des injonctions à l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, caractérisées notamment par l’intervention de sept ordonnances du tribunal administratif de Toulouse rendues entre les 6 novembre 2023 et 18 janvier 2024 rejetant systématiquement les requêtes de M. A relatives à la contestation de la mesure d’assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l’égard de ses enfants comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, les nouvelles requêtes de celui-ci enregistrées sous les n° 2401322, 2401323 et 2401324, qui ont le même objet, présentent un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de lui infliger une amende pour recours abusif d’un montant de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 300 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
2 ; 2401323 ; 2401324
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