Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2024, n° 2301412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme D C et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a confirmé l’établissement d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 519,90 euros dont le solde s’établit à 448 euros pour la période de février 2022 à septembre 2022 et a rejeté leur demande de remise gracieuse de dette.
Ils soutiennent que :
— Mme C a effectué ses déclarations trimestrielles en temps et en heure ; l’erreur a été commise par la CAF ; il s’agit sûrement d’un dysfonctionnement informatique car le changement d’adresse a bien été déclaré ;
— ils sont toujours en concubinage et elle n’a pas déclaré le départ de M. A du foyer.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que :
— le foyer a bénéficié de l’allocation logement pour l’adresse rue Ginette Augier à Montauban puis rue André Lemouzy à Nègrepelisse ;
— l’indu résulte de la prise en compte d’une somme de 1 200 euros au titre de pensions alimentaires perçues pour les deux enfants de Mme C nés d’une précédente union, déclaré le 21 décembre 2022 ; l’indu a été notifié le 27 décembre 2022 ;
— les ressources du foyer s’élevaient à 2 553 euros, augmentées des prestations à hauteur de 375,25 euros ; les charges de logement s’élèvent à 575,83 euros et le foyer est constitué du couple et trois enfants à charge ; le quotient familial s’élève à 784 euros ;
— ils ne justifient pas d’une situation de précarité telle qu’ils ne pourraient rembourser la somme de 448 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 décembre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne a informé Mme C et M. A de l’établissement d’un indu d’aide personnelle au logement de 448 euros à la suite de la rectification de leurs ressources. Les requérants ont contesté le bien-fondé de l’indu en indiquant être en désaccord avec l’application de la réglementation par les services de la CAF dès lors qu’ils ont toujours correctement effectué leurs déclarations et ils ont également sollicité la remise gracieuse de leur dette. Par la décision attaquée du 14 février 2023, la CAF de Tarn-et-|Garonne a rejeté leur recours.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. « Aux termes de l’article R 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Pour contester le bien-fondé de l’indu mis à leur charge, Mme C et M. A se bornent à soutenir que l’indu résulterait d’un dysfonctionnement informatique ou d’une erreur de la CAF par la prise en compte d’une éventuelle séparation de requérants. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu a été généré par la prise en compte de la perception d’une pension alimentaire de 1 200 euros déclarée le 21 décembre 2022. Mme C et M. A n’apportent aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a mis à la charge des requérants l’indu en litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Pour solliciter la remise de leur dette, les requérants, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, se bornent à soutenir que l’indu n’est pas fondé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’indu en litige est fondé, et ce seul moyen est inopérant. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément permettant de démontrer que l’indu en litige aurait des conséquences excessives sur la situation financière du foyer. Enfin, le quotient familial, non contesté, a été évalué par la CAF en janvier 2023 à 784 euros pour des ressources qui s’élevaient à 2 553 euros, augmentées des prestations à hauteur de 375,25 euros et diminuées des charges de logement à hauteur de 575,83 euros pour un foyer constitué du couple et trois enfants à charge. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation des intéressées justifierait l’octroi d’une remise totale de leur dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et M. B A, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain E
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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