Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2407385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 décembre 2024, 21 et 24 mars 2025, Mme E A, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour seul but de l’empêcher de demeurer auprès de sa famille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord-cadre franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 5 mars 1953, est entrée en France le 20 décembre 2018 munie de son passeport et d’un visa de court séjour valable du 19 décembre au 28 décembre 2018. Elle a sollicité, le 18 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 16 septembre 2024 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté réglementaire du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il mentionne notamment la situation de veuvage de Mme A ainsi que la présence de son fils majeur sur le territoire français. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision en litige ayant été prise à la suite d’une demande formulée par la requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour à Mme A, le préfet de la Haute-Garonne, qui a fait usage de son pouvoir discrétionnaire, a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers en se prévalant d’une ancienneté de séjour en France de cinq années et de la présence de son fils de nationalité française sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l’âge de soixante-cinq ans, alors qu’elle était retraitée pour rejoindre l’un de ses enfants, de nationalité française. Outre que la requérante ne démontre pas qu’elle résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, les preuves de sa présence sur le territoire national étant datées, pour les plus anciennes d’entre elles, du mois de septembre 2021, elle n’établit pas l’intensité de la relation qu’elle soutient entretenir avec son fils français par la seule production de quatre photographies non datées. L’attestation de bénévolat établie le 20 juin 2024 par un animateur du Secours Catholique français selon laquelle Mme A s’investit dans les activités de l’association depuis le 20 août 2023, corroborée par des photographies montrant la requérante participant à une manifestation en qualité de bénévole n’est pas davantage de nature à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si Mme A se prévaut de son état de santé, outre que l’intéressée n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, les ordonnances et résultats d’analyse qu’elle produit, essentiellement relatifs à un suivi ophtalmologique, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un motif exceptionnel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée a pour seul but de la priver du droit, qu’elle a, de demeurer auprès de sa famille en France, Mme A, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour, n’établit pas en quoi le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un détournement de pouvoir.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Mme A, qui démontre séjourner en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence sur le territoire français de l’intégralité des membres de sa famille. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur son formulaire de demande de titre de séjour que seul l’un de ses trois enfants réside en France. En outre, la requérante, qui est veuve, sans charge de famille en France et sans ressources propres a vécu au Congo, pays dont elle a la nationalité, jusqu’à ses soixante-cinq ans et où réside l’un de ses fils. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. La décision en litige, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger cette dernière à rejoindre son pays d’origine, le Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
17. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, tel n’est pas le cas, ainsi qu’il a été vu au point 12. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER.
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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