Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 19 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… G… C… B…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Joubin, représentant M. C… B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant cubain né le 30 novembre 1988 à Holquin (Cuba), déclare être entré pour la dernière fois le 11 janvier 2025, muni d’un passeport en cours de validité. Sa demande d’asile, enregistrée le 7 février 2024, a fait l’objet d’une décision de clôture d’examen en date du 30 avril 2024 par le directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le 16 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2025, le préfet de l’Ariège a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 17 décembre 2025, M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l’Ariège n° 09-2024-122, donné délégation de signature à M. F… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture d’Ariège à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. C… B… en France et précise les éléments de faits sur lesquels le préfet s’est fondé, s’agissant notamment d’une précédente obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour, prise à son encontre, du titre de séjour délivré en Finlande, de la promesse d’embauche pour un emploi de chauffeur poids-lourds et de ses attaches familiales en France et à Cuba. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie du pli recommandé contenant l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024 et du détail de l’acheminent de ce pli établi par les services postaux, produits par le préfet de l’Ariège, que ledit pli a été expédié à l’adresse indiquée par M. C… B…, où il a été présenté le 19 septembre 2024, avant d’être retourné en préfecture revêtu de la mention « Pli avisé non réclamé ». Au vu des mentions précises et concordantes mentionnées sur ce pli, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une notification régulière le 19 septembre 2024, de sorte que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été destinataire de cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait effectivement exécuté cette mesure d’éloignement, qu’il allègue au demeurant ne pas avoir reçue, dès lors qu’il n’établit, ni qu’il aurait quitté le territoire national après le 19 septembre 2024, ni qu’il y serait entré à nouveau postérieurement à cette date. En tout état de cause, à supposer même qu’il ait exécuté cette mesure d’éloignement, il est constant qu’il n’a pas exécuté l’interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. C… B…, qui produit un titre de séjour finlandais valable du 17 août 2023 au 31 décembre 2024, n’établit pas que, comme il le soutient, ce titre de séjour serait en cours de renouvellement en Finlande. Il n’établit pas davantage qu’il aurait effectivement exercé une activité professionnelle dans ce pays. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi de conducteur de camion à Muret et de la présence régulière en France de sa sœur, il est toutefois célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion dans la société française et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a passé la majeure partie de sa vie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors qu’il n’a pas exécuté l’interdiction de retour sur le territoire pendant douze mois prise à son encontre, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation à leur regard, que le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen : « 1.Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour délivrée par l’une des Parties contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie contractante. »
10. M. C… B… qui, comme il a été dit, était titulaire d’un titre de séjour finlandais valable jusqu’au 31 décembre 2024, dont il n’établit pas qu’il aurait été en cours de renouvellement en Finlande à la date de l’arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 1 et 2 de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-3 « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. »
12. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
13. M. C… B…, dont la demande de titre de séjour en France a été rejetée par l’arrêté attaqué, se trouvait donc dans la situation, prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, qui n’est au demeurant pas établie, qu’il pouvait également faire l’objet d’une décision de remise aux autorités finlandaises en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu ces dispositions, privé sa décision de base légale ou entaché celle-ci d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écarté.
14. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… C… B… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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