Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2407259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2024, le 27 mai 2025 et le 11 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme D… et F… B… E…, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Sporting Promotion un permis de construire un collectif de onze logements et une villa sur deux lots après démolition des constructions existantes sur un terrain situé 94 avenue de Castres, ensemble la décision du 30 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 3 des dispositions communes du plan local d’urbanisme (PLU) compte tenu de la création de deux accès ;
- il méconnaît l’article UI6 du PLU eu égard à l’implantation par rapport à l’avenue de Castres de la « casquette béton », du balcon situé au premier étage et du mur de clôture ;
- il méconnaît l’article UI9 du PLU compte tenu de l’absence de précision sur le mode de calcul de l’emprise au sol du projet ;
- il méconnaît la règle de hauteur prescrite par le règlement graphique de détail 1/2500e du PLU dès lors qu’une partie du bâtiment collectif empiète sur la zone soumise à une règle de hauteur de 7,50 mètres ;
- il méconnaît l’article 12 des dispositions communes du PLU eu égard à la superposition des places de stationnement ;
- il méconnaît l’article UI13 du PLU compte tenu de l’absence d’espace libre et de précision sur la nature des arbres plantés ;
- il méconnaît le plan d’alignement du 20 février 1935 dès lors qu’il empiète sur l’alignement de la voie publique ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le permis n’indique ni le délai ni la personne qui réalisera les travaux de raccordement au réseau électrique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2025 et le 1er juillet 2025, la commune de Toulouse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2025 et le 25 juin 2025, la société à responsabilité limitée Sporting Promotion, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me René, substituant Me Thalamas, avocat de M. et Mme B… E… ;
- les observations de Mme C…, représentant la commune de Toulouse ;
- et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, avocat de la société Sporting Promotion.
Considérant ce qui suit :
Le 1er mars 2024, la société Sporting Promotion a déposé une demande de permis de construire un collectif de onze logements et une villa sur deux lots après démolition des constructions existantes sur un terrain situé 94 avenue de Castres à Toulouse. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le maire de cette commune a délivré ce permis de construire valant permis de démolir. Par leur requête, M. et Mme B… E… demandent l’annulation de ce permis ainsi que de la décision du 30 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les plans de masse et la notice font apparaître de manière non contradictoire que le terrain objet du projet comporte, dans son état initial, huit arbres et deux buissons, et que sept de ces arbres seront supprimés pour être remplacés. D’autre part, à supposer même que les plans de façades ne soient pas à la bonne échelle, l’administration disposait, via l’ensemble des autres plans produits, des éléments suffisants pour apprécier la conformité du projet par rapport aux règles de hauteur et d’implantation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions communes du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) 3.2.1 – Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir au moins un accès privatif à une voie, positionné et aménagé pour les véhicules, le plus perpendiculairement possible à la voie, de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour les usagers de ces voies ou accès, en prenant en compte la nature et l’intensité du trafic sur ces voies ou accès. / 3.2.2 – Un seul accès de véhicule est admis par unité foncière, le plus éloigné possible des carrefours, excepté si la spécificité des besoins ou l’importance de l’opération, et l’éloignement des carrefours justifient un nombre d’accès supérieur. / 3.2.3 – Pour toute unité foncière ayant une possibilité d’accès à plusieurs voies, l’accès sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins contraignants peut être exigé (…) ».
En l’espèce, si les dispositions précitées de l’article 3.2.2. des dispositions communes du PLU posent le principe selon lequel une unité foncière ne doit comporter qu’un seul accès à la voie publique, il est également prévu une dérogation en fonction de la spécificité de l’opération envisagée et de l’importance de l’opération. Compte tenu des caractéristiques du projet, lequel prévoit l’implantation d’un second bâtiment édifié sur la partie arrière d’une unité foncière sur laquelle est projetée l’implantation d’un bâtiment collectif comportant onze logements, la création de deux accès, lesquels ne seront pas implantés à proximité immédiate des carrefours, entre dans le cadre des prévisions de la dérogation instituée par les dispositions précitées du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UI6 du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) Toute construction doit être implantée : / soit à la limite : / – des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, / – de l’emplacement réservé aux voies et ouvrages publics. / soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite : / – des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, / – de l’emplacement réservé aux voies et ouvrages publics. (…) ». Aux termes de l’article 6.2 des dispositions communes du même PLU : « Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : (…) / 6.2.6 – sont admises, pour des volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain dans les limites suivantes : (…) / – les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 m, (…) / – les balcons, les oriels, les éléments ponctuels d’architecture ou de modénature situés à 5 m du sol au moins si leur saillie ne dépasse pas : / Hors périmètre de ZAC : 1.20 m / A… périmètre de ZAC : 3 M / Les travaux en saillie non listés sont rattachés à la catégorie, citée ci-dessus, la plus proche (…) ». Le lexique de ce PLU définit la limite de recul comme « (…) la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées au-dessus du terrain naturel, à l’exclusion des saillies autorisées, par rapport à l’emprise actuelle ou future des voies. ». La saillie est, quant à elle, définie comme « (…) un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, débordant le volume virtuel maximum, délimité par les différentes surfaces enveloppes limites résultant de l’application des règles d’implantation (articles 6 et 7 du présent règlement) et de la hauteur (article 10 du présent règlement), autorisé et à l’intérieur duquel toute construction doit s’inscrire. (…) ».
Alors que la façade du projet sera implantée à 4,34 mètres de l’emprise publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le balcon du premier étage, en saillie de la construction et donnant sur l’avenue de Castres, serait situé à moins de cinq mètres du sol. Par ailleurs, si le projet comporte un auvent au niveau de l’accès piéton, il ressort des plans ainsi que des simulations produits que cet auvent, dont il n’est pas contesté que la saillie ne dépasse pas 50 centimètres, s’inscrit, par sa dimension, dans la continuité des balcons situés aux étages supérieurs, et permet ainsi de valoriser la composition architecturale du projet. Enfin, le mur de clôture du projet ne saurait être regardé comme un élément de la construction à prendre en compte au titre de la règle de recul par rapport à l’emprise publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UI6 du PLU doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UI9 du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) L’emprise au sol, (exprimée par le coefficient d’emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la superficie totale de cette unité foncière (…) ». Le coefficient d’emprise au sol est défini par le lexique de ce PLU comme « le rapport, en pourcentage, entre l’emprise au sol et la superficie de l’unité foncière supportant le projet de construction ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui sera implanté sur une unité foncière de 720 m², présente une emprise au sol de 325 m², ce qui représente 45% de la surface totale de ladite unité. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants ne contestent pas sérieusement la méthode de calcul de cette emprise au sol, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UI9 du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, en vertu de l’article 2.1 des modalités d’articulations entre certains documents du PLU, le règlement graphique de détail 1/2500ème est composé d’éléments prescriptifs qui s’ajoutent aux éléments figurant au plan de zonage. S’agissant de la parcelle d’assiette du projet, ce règlement prescrit deux règles différentes de hauteur, une moitié de la parcelle étant soumise à une règle de hauteur maximale de 7,50 mètres, et une autre moitié à une règle de hauteur maximale de 12,50 mètres.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment collectif empièterait sur la zone du règlement graphique de détail où la hauteur absolue est limitée à 7,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de ce règlement graphique de détail 1/2500ème doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12.2 des dispositions communes du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « Les stationnements des véhicules, les aires d’accès, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d’utilisation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si les places de stationnement prévues au sein du bâtiment collectif seront superposées, ces places seront accessibles via un mécanisme permettant de faire monter et descendre les plateformes, sans que les autres véhicules n’aient à faire de manœuvres. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que certaines places seraient trop étroites et que la hauteur du mécanisme ne serait pas suffisante en fonction du modèle de véhicule utilisé, les requérants ne contestent pas sérieusement que les places de stationnement permettront, compte tenu de leurs caractéristiques, des conditions normales d’utilisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UI13 du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « Excepté pour les constructions à destination de service public ou d’intérêt collectif, une superficie en pleine terre doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m² de surface exigée en pleine terre. (…) / De plus, pour les constructions supérieures à 300m² de surface de plancher, 10% d’espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d’un seul tenant conformément aux dispositions communes de l’article 11 alinéa 11.10. / Pour les parcelles positionnées à l’angle de plusieurs voies, les 10% d’espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l’unité foncière. ». Le lexique de ce PLU définit l’espace libre comme « les espaces communs non construits, hors de toutes les circulations motorisées, des stationnements et des prospects minimum ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au sein de l’unité foncière, un espace libre est prévu entre les deux bâtiments projetés, d’une surface non sérieusement contestée de 40 m², représentant environ 5,5 % de la surface de l’unité foncière. Le projet étant positionné à l’angle de plusieurs voies, cet espace libre pouvait, conformément aux dispositions précitées de l’article UI13 du PLU, représenter une surface inférieure à 10% de la surface totale de l’unité foncière. En revanche, alors que le projet litigieux doit, compte tenu de la surface de pleine terre prévue, laquelle sera d’une superficie de 187 m², comporter au moins trois arbres de haute tige, ni les éléments du dossier de demande de permis de construire ni les termes de l’arrêté attaqué ne permettent de s’assurer du respect de cette règle, les arbres devant être replantés n’étant pas nécessairement de haute tige. Dans ces conditions, M. et Mme B… E… sont fondés à soutenir que le projet méconnaît, à ce titre, les dispositions précitées de l’article UI13 du PLU.
En huitième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État ». Au nombre des servitudes annexées au PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige, figurent les plans d’alignement des voies communales, dont le plan approuvé le 20 février 1935 intéressant la rue Plantier.
En l’espèce, il ne ressort pas des plans produits que le projet, qui s’inscrit en limite de l’alignement à la rue Plantier tel que prévu par le plan d’alignement approuvé le 20 février 1935, empièterait sur ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce plan doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
L’avis d’Enedis du 31 mai 2024, joint au dossier de permis de construire, prévoit que le raccordement du projet au réseau public d’électricité nécessite une extension du réseau existant et que cette extension sera à la charge du pétitionnaire lorsque celui-ci en fera la demande, ce que rappelle l’arrêté attaqué, qui mentionne, à titre d’information, que les collectivités en charge de l’urbanisme ne supportent plus les coûts d’extension hors du terrain d’assiette de l’opération en application de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable. Dans ces conditions, la commune de Toulouse a accompli, conformément aux dispositions précitées de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, les diligences appropriées, auprès du gestionnaire du réseau, lui permettant de déterminer les conditions de réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il ressort des pièces du dossier que le vice constaté au point 16, résultant de la méconnaissance par le permis litigieux de l’article UI13 du PLU, affecte une partie identifiable du projet. En outre, sa régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer l’annulation partielle du permis litigieux en tant qu’il ne prévoit pas la plantation d’au moins trois arbres de haute tige ainsi que de la décision du 30 septembre 2024 de rejet du recours gracieux dans cette même mesure. En outre, il y a lieu de fixer à deux mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société Sporting Promotion pourra demander la régularisation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la commune de Toulouse et à la société Sporting Promotion la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ladite commune la somme demandée par les requérants au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 1er juillet 2024 en tant qu’il ne prévoit pas la plantation d’au moins trois arbres de haute tige ainsi que, dans cette même mesure, la décision du 30 septembre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La société Sporting Promotion dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation de l’arrêté attaqué du 1er juillet 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et F… B… E…, à la société à responsabilité limitée Sporting Promotion et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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