Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2026, n° 2604299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui assurer, avec son époux et leurs deux enfants majeurs, un hébergement d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle est sans ressources et sans domicile fixe alors que son état de santé, ainsi que celui de son époux, nécessitent une mise à l’abri en urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’à la dignité humaine et à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il ressort d’un précédent jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2401366 et 2401367 du 7 octobre 2024 que M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement les 17 janvier 1972 et 23 novembre 1971, sont entrés en France en mars 2019, accompagnés de leurs enfants majeurs. Ils ont sollicité l’asile le 25 mars 2019. Leur demande a été définitivement rejetée le 2 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés en dernier lieu par une ordonnance du 7 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Par deux décisions distinctes du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes de protection contre l’éloignement en raison de leur état de santé formées par M. et Mme A… le 14 décembre 2022, sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 octobre 2022. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetées par le jugement susmentionné du 7 octobre 2024. Il en résulte que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France.
5. A la date de la présente ordonnance, il résulte des règles rappelées au point 3 ci-dessus que M. et Mme A… n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il leur incombe par suite de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif, alors au demeurant que la requête est présentée par Mme A… seule, qui n’est pas habilitée à représenter son époux et leurs deux enfants majeurs.
6. Il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation révélée notamment par le fait que de très nombreuses familles contactant le numéro d’urgence 115 ne peuvent voir leur demande d’hébergement satisfaite, dont beaucoup ont des enfants mineurs, parfois même de très jeune âge ou nourrissons. Mme A…, qui a levé le secret médical, se prévaut de son état de santé et, notamment, d’apnées du sommeil nécessitant un appareillage nocturne, d’hypertension artérielle compliquée d’atteinte oculaire, d’un trouble fonctionnel intestinal et de douleurs articulaires. Toutefois, alors qu’elle ne produit aucun document médical attestant de la prise en charge de son état de santé et que ses deux enfants sont majeurs et peuvent l’aider dans son quotidien, il ne résulte pas de l’instruction, qu’elle présenterait une vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle qu’elle puisse être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Au demeurant, et alors même que son époux et leurs deux fils ne sont pas parties à la présente instance, il n’est pas davantage établi que son époux, et la famille prise dans son ensemble, se trouveraient dans une telle situation de vulnérabilité. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à Me Ghazi.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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