Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2407676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 5 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 500 par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas eu accès à son entier dossier administratif et que l’administration ne justifie pas de ce qu’il a été convoqué régulièrement devant la commission d’expulsion, qu’il a été informé de l’ensemble de ses droits en application des dispositions des articles L. 632-2 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la désignation des membres et de la composition régulière de la commission, de la régularité des débats, que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ont été régulièrement convoqués et entendus par la commission et qu’il s’est vu notifier l’avis de la commission ;
- elle méconnaît le principe des droits de la défense dès lors que la séance de la commission d’expulsion n’a pas été renvoyée alors qu’il n’était pas assisté d’un conseil en application des dispositions des articles L. 632-2 et R. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la composition de la commission d’expulsion est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le magistrat judiciaire la composant aurait dû être désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire de Montauban et non par son seul président ;
- est illégale, car l’arrêté préfectoral du 11 avril 2024 portant modification de la composition de la commission d’expulsion du département de Tarn-et-Garonne est lui-même illégal ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle mentionne que son père réside au Maroc alors que l’ensemble de sa famille réside en France et qu’il est dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de remise des documents d’identité ou de voyage :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense du préfet de Tarn-et-Garonne, a été enregistré le 23 juin 2025, postérieurement à la date de la clôture d’instruction, et a été communiqué.
Les parties ont été informées, le 17 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Merzougui-Lafarge, substituant Me Rostin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 15 mars 1985 à Meknès (Maroc), est entré en France à l’âge de deux ans au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident le 11 avril 2003 en qualité d’enfant entré au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu’au 10 avril 2023. Le 1er juin 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et a obtenu le même jour un récépissé valable jusqu’au 30 novembre 2023, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Placé en détention depuis le 22 mars 2024, il a été convoqué le 29 avril 2024 à une séance de la commission d’expulsion. Le 23 mai 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage. Par sa présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
2. Si M. A… demande l’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi, une telle décision ne ressort ni des motifs, ni du dispositif de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, de telles conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’arrêté en litige mentionne, à tort, que son père réside au Maroc et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, à supposer que son père réside en France, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne traduit pas un tel défaut. En outre, le requérant indique que le préfet a omis de mentionner sa pathologie mentale et son suivi médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 6 mars 2024 que l’intéressé n’a pas souhaité être entendu, et qu’à l’occasion de la commission d’expulsion du 17 mai 2024, M. A… ne s’est pas prévalu de cette circonstance. Ainsi, le requérant ne démontre pas en avoir informé le préfet avant la décision en litige. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient ne pas avoir eu accès à son entier dossier administratif alors qu’il en a sollicité la communication le 29 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a produit l’ensemble des éléments de la procédure ayant conduit à l’adoption de l’arrêté en litige et permettant de s’assurer notamment, de la notification régulière du bulletin de notification mentionnant l’ensemble des droits du requérant, de la composition régulière de la commission, de ce que M. A… a pu prendre la parole en dernier lors de la séance de la commission d’expulsion, de ce que le représentant de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations était présent et a bien été entendu, ainsi que de la notification régulière de l’avis de la commission à l’intéressé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance l’aurait privé d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de communication de son dossier administratif, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. » Aux termes de son article R. 632-4 : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : (…) 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; (…) ». L’article R. 632-5 du même code prévoit que : « Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. » Enfin, aux termes de l’article R. 632-6 du même code : « Si l’étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d’expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l’examen de l’affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2, lorsque l’étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l’article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l’intermédiaire du conseil de l’étranger. »
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. M. A… fait valoir que la séance de la commission d’expulsion aurait dû être renvoyée dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué par bulletin de notification le 29 avril 2024 à Montauban, devant la commission départementale d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réunissant le 17 mai 2024 et que l’intéressé a refusé de signer ce document. Ce bulletin de notification comportait l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la possibilité pour le requérant de se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil. M. A… a, dès lors, été avisé de la faculté de demander au titre de l’aide juridictionnelle, la désignation d’un avocat commis d’office pour être représenté à la séance de la commission d’expulsion. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait, avant la tenue de la commission, sollicité l’assistance d’un avocat ou qu’il aurait effectué une demande d’aide juridictionnelle. S’il ressort du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion que M. A… a indiqué « c’est mieux si j’ai un avocat », cette phrase isolée ne traduit pas l’intention de solliciter l’assistance d’un avocat dès lors qu’elle est relative à la circonstance du refus de M. A… de signer le bulletin de notification qui lui était soumis et que, par ailleurs, l’intéressé n’a pas recouru à une assistante sociale. Par ailleurs, M. A… n’a pas davantage sollicité un report de la séance de la commission d’expulsion, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. 632-2 et R. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe des droits de la défense aurait été méconnu en l’absence de l’assistance d’un conseil devant la commission d’expulsion et que la procédure suivie aurait été irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion qui s’est réunie le 17 mai 2024 pour se prononcer sur la situation de M. A… était composée du président du tribunal judicaire de Montauban, d’une magistrate du tribunal judicaire de Montauban et d’une conseillère du tribunal administratif de Toulouse. Si le requérant fait valoir que la désignation de la magistrate judiciaire la composant est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été désignée par l’assemblée générale du tribunal judiciaire de Montauban mais par son seul président, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le vice de procédure ainsi allégué aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige, ni qu’il aurait effectivement privé M. A… d’une garantie, dès lors que les trois magistrats ayant siégé jouissent des mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité attachées à leur statut qu’un magistrat régulièrement désigné. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la composition irrégulière de la commission d’expulsion doit être écarté.
13. En sixième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 11 avril 2024 portant modification de la composition de la commission d’expulsion du département de Tarn-et-Garonne est inopérant dès lors que l’arrêté d’expulsion en litige n’a pas été pris pour l’application de ce premier acte, et que ce dernier ne constitue pas sa base légale.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné seize fois depuis 2004, notamment pour des faits de dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion, des faits graves de menace de mort, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive, outrage à une personne chargée d’une mission de service public en récidive et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive. Si ces condamnations n’ont pas donné lieu à une peine d’emprisonnement de plus d’un an, M. A… a de nouveau été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Montauban du 3 mai 2024 pour des faits de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public en récidive, menace de mort réitérée en récidive, menace de destruction avec ordre de remplir une condition en récidive, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique en récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, au regard du caractère répété des faits délictueux commis, à l’aggravation des peines prononcées à son encontre ainsi qu’à leur caractère récent, le préfet de Tarn-et-Garonne, en estimant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public et en prononçant, pour ce motif, son expulsion du territoire français, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, est entré en France en 1987 au titre du regroupement familial et a bénéficié d’une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’au 10 avril 2023. M. A… se prévaut de la présence de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs sur le territoire français. Toutefois, il ressort du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Tarn-et-Garonne du 2 mai 2024 que « Monsieur se déclare en rupture avec sa famille, cette dernière étant présente et soutenante il y a encore peu de temps, ses différentes incarcérations et l’évolution de sa pathologie ayant eu raison de ce soutien » et qu’il a déclaré, à l’occasion de ce rapport que son père réside au Maroc. S’il indique désormais que son père réside en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Au surplus, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la stabilité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux, alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion que « ça ne se passe pas bien » avec son père. En outre, ainsi que l’a relevé la commission, qui a émis un avis favorable à son expulsion le 23 mai 2024, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière alors qu’il a été condamné maintes fois à des peines d’emprisonnement et qu’il a passé de nombreuses années en détention.
18. Enfin, M. A… se prévaut de son état psychologique et d’un suivi médical lourd. A cet égard, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 17 octobre 2023 que le requérant présente « un trouble de personnalité de type émotionnellement labile avec impulsivité, usage de toxiques, labilité émotionnelle, forte réactivité à la frustration et aux conflits » et que son état nécessite des soins psychiatriques. En revanche, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 3 mai 2024 que le comportement de M. A… « ne semble pas lié à une pathologie psychiatrique évolutive mais peut être mis en rapport avec sa personnalité pathologique, aggravée par l’imprégnation de toxiques et l’alcool ». Le requérant, ne produit aucun élément au dossier de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier de ces soins dans son pays d’origine alors qu’il n’allègue pas suivre de tels soins en France, ni bénéficier d’un suivi s’agissant de ses problèmes addictologiques. Au demeurant, l’intéressé a été reconnu pénalement responsable, le jugement du 17 octobre 2023 mentionnant notamment qu’une expertise psychiatrique a écarté la qualification de trouble psychique, au sens des dispositions de l’article 122-1 du code pénal. Dans ces conditions, et bien qu’il soit conscient de sa pathologie, eu égard au caractère répété et pour certains récents des faits commis par M. A…, la mesure d’expulsion en litige ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, comme de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée. Au surplus, il ressort d’un courriel du 30 avril 2024 de la maison d’arrêt de Montauban que M. A… n’a pas bénéficié de parloirs et n’a pas demandé à utiliser la téléphonie pendant son incarcération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que ladite mesure serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de remise des documents d’identité ou de voyage :
19. Il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion du territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à les supporter doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Hervé B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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