Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2505397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer un autre titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
La décision portant retrait de carte de résident :
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son mariage n’avait pas été contracté dans le but de régulariser sa situation administrative ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un détournement de procédure ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est disproportionnée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1996 à Elgaraa Elhamra (Tunisie), est entré en France le 15 décembre 2015, muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 24 avril 2018 au 24 avril 2019, puis d’une carte de résident valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2029 en qualité de conjoint de français. Le préfet de la Haute-Garonne l’a informé, par lettre recommandée du 20 mai 2025, qu’il envisageait de lui retirer ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont M. C… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne, a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de retrait de carte de résident :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. » Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant en ce qui concerne l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que l’intention du demandeur de la tromper.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
Selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C… avec une ressortissante française, célébré le 5 août 2017 à Le Fauga en Haute-Garonne, a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2022, devenu définitif, son appel ayant été rejeté le 13 novembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse, au motif que le consentement de l’intéressé à ce mariage n’avait été donné que dans un but étranger à l’institution du mariage, celui de lui permettre de séjourner régulièrement en France. Si M. C… conteste ces faits et soutient que l’action intentée par son ex-épouse a été faite dans un but de vengeance, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, a annulé le mariage en raison du défaut manifeste d’intention matrimoniale de ce dernier. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, de droit, ou d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé le jugement du tribunal judiciaire et avoir inféré que le mariage avait été contracté sans intention matrimoniale, l’intéressé ayant déposé plusieurs demandes de mariage et admis vouloir se marier afin de régulariser sa situation en France, dans le but exclusif de séjourner régulièrement en France, a retiré, pour fraude, le certificat de résidence de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 15 décembre 2015. S’il se prévaut de son ancienneté de séjour, de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire et de sa relation avec une nouvelle compagne, il n’apporte aucun élément venant démontrer l’ancienneté et la stabilité de cette relation alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident notamment ses parents. En outre, si son entreprise ayant pour activité la plâtrerie intérieure a été immatriculée le 28 octobre 2024, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision en litige qui n’implique pas son éloignement mais uniquement le retrait de sa carte de résident.
En cinquième et dernier lieu, aucun élément n’indique que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la décision en litige dans un but différent que celui de l’absence d’intention matrimoniale caractérisant une fraude. Par suite, les moyens du détournement de pouvoir et de procédure ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français :
En premier et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
Pour les motifs exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Pour les motifs exposés précédemment, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction du territoire, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est présent sur le territoire français depuis le 15 janvier 2015, il n’a été admis à y séjourner qu’à la suite de son mariage qui a été annulé en l’absence manifeste d’intention matrimoniale de ce dernier. Par ailleurs, désormais célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, la décision attaquée fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Marine Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne D…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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