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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2003, n° 0100264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0100264 |
Sur les parties
| Parties : | Chef des services |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF VF DE VERSAILLES
N0100264
------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X C/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales
------------ Le Tribunal administratif de Versailles M. Y Rapporteur
5ème Chambre
------------ M. BRUNELLI composée de : Commissaire du Gouvernement
------------ Mme X, président Séance du 7 juillet 2003 M. Y et M. Z-A, Lecture du 7 juillet 2003 conseillers
Mme A, greffier
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 janvier 2001, sous le n 0100264, présentée pour M. X, demeurant 23, […], par la société d’avocat FIDAL ; M. X demande au Tribunal :
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 sous les articles 73512, 73513 et 73514 mises en recouvrement le 30 juin 2000 ;
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 mises en recouvrement le 15 juillet 2000 ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2002, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et tendant au rejet de la requête ;
Vu la décision par laquelle chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situation fiscale a statué sur la réclamation préalable ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R 711-2 du code de la justice administrative ;
Entendu à l’audience publique du 7 juillet 2003 :
- M. Y, Conseiller, en son rapport ;
- Maître LECOCQ pour M. X, en ses observations ;
- M. BRUNELLI, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Sur le bien-fondé des impositions en matière d’impôt sur le revenu :
En ce qui concerne le domicile fiscal de M. X :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu’aux termes de l’article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiqueset qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3 de la convention conclue le 21 août 1963 entre le France et la Grèce en vue d’éliminer les doubles impositions : a) On entend par résident d’un Etat contractant toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants le cas est résolu d’après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personnes est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). (bb) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou qu’elle ne dispose pas d’un foyer d’habitation permanent dans
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chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle a la nationalité … ;
Considérant que la circonstance que M. X ait fait l’objet de taxation d’office sur le fondement des articles L 66 et L 67 en 1994 et L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales en 1995 et 1996 n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, de lui faire supporter la charge de la preuve de ce qu’il n’était pas domicilié en France durant les années en litige, le domicile fiscal devant être déterminé au vu des résultats de l’instruction ;
Considérant, en premier lieu, que pour l’application du a) de l’article 4 B du code général des impôts précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
Considérant que l’administration fiscale fait valoir que l’épouse de M. X a vécu constamment en France durant la période litigieuse ; que M. X soutient que lui-même et son épouse étaient déjà séparés de fait durant les années en litige, cette dernière vivant maritalement depuis 1992 avec un tiers ; que toutefois, les seuls documents produits à l’appui de ses allégations sont insuffisants pour démontrer une séparation effective dès cette époque alors que la résidence séparée des conjoints n’a été autorisée que par une ordonnance du 30 mars 1999 et que la séparation de corps n’a été formalisée que par un jugement du 1er février 2000 ; qu’en particulier n’ont pas de valeur probante suffisante les attestations rédigées a posteriori par Mme X et son concubin ainsi que le protocole d’accord de séparation des époux daté du 21 juillet 1994 qui n’a pas date certaine faute d’avoir été soumis à la formalité de l’enregistrement et qui n’a été produit que le 10 mai 2003, alors que des notifications de redressement ont été adressées aux époux X le 15 décembre 1997 et le 25 novembre 1998 ; que dans ces conditions, quand bien même M. X travaillait régulièrement en Grèce et y avait une résidence, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts familiaux et donc son foyer en France, où il a disposé d’une résidence à Chatou, au sens du a) de l’article 4 B précité en France durant les années concernés, même si ses deux enfants étaient majeurs et indépendants économiquement, l’un d’eux étant déjà marié ;
Considérant que M. X se prévaut des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 de la convention fiscale signée le 21 août 1963 entre la France et la Grèce au motif qu’il serait également regardé comme résident fiscal par la Grèce et soumis dans ce pays à une obligation fiscale illimitée du fait qu’il y dispose d’un domicile, bien que les revenus qu’il tire de ses activités dans le secteur maritime soient exonérés en vertu d’une disposition expresse de la législation fiscale grecque ;
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Considérant toutefois que les documents produits, à savoir un courrier émanant d’un cabinet d’avocat grec indiquant que ses revenus salariaux ont été soumis à l’impôt sur le revenu en Grèce et que ses revenus tirés de la vente de bateaux par la société NAFTOMAR étaient exonérés d’impôt par suite d’une disposition spécifique de la législation fiscale grecque ainsi qu’une déclaration de revenus de la seule année 1995, ne sauraient suffire à établir qu’il était regardé par la Grèce comme résident fiscal au sens de l’article 2 paragraphe 3, a) de la convention fiscale franco-grecque en l’absence de toute attestation de l’administration fiscale grecque indiquant que la qualité de résident fiscal grec lui avait été reconnue au titre des années en litige et qu’il n’a pas été imposé dans ce pays à raison de ses seuls revenus de source grecque ; qu’ainsi, il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 2 paragraphe 3, b) de ladite convention destinée à régler les cas de double imposition ;
En ce qui concerne les crédits bancaires taxés d’office :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés … Les demandes … doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent …« et qu’aux termes de l’article L 69 du livre des procédures fiscales : »Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L 16" ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d’office : 1 A l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application de l’article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L 67 ; qu’aux termes de l’article L 67 du même livre : "La procédure de taxation d’office prévue aux 1 et 4 de l’article L 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure (…);
Considérant enfin, qu’aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger, par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des termes des notifications de redressement et des réponses aux observations du contribuable que le vérificateur a en définitive taxé d’office en 1994 sur le fondement des articles L 66 et 67 précités la somme de 1.342.226 F et sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts une somme de 1.264.000 F ; qu’il a également taxé d’office en 1995 et 1996, en application des dispositions combinées des articles L 16 et L 69 précités, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée les crédits bancaires demeurés inexpliqués, soit 4.064.096 F en 1995 et 3.721.486 F en 1996 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition" ; qu’en vertu des dispositions précitées, il appartient à M. X qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d’office d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’impositions retenues par l’administration ;
Considérant que M. X soutient, en premier lieu, qu’après correction des erreurs de l’administration, les crédits bancaires taxés d’office autres que les revenus de capitaux mobiliers et les sommes provenant de l’étranger doivent être limités à 671.783,29 F en 1994, 44.109,64 F en 1995 et 224.484,00 F en 1996 dès lors que l’administration a taxé comme crédits inexpliqués des sommes provenant d’un patrimoine détenu à l’étranger et qui n’ont pas le caractère de revenus et des intérêts de comptes courants non résidents ;
Considérant que le requérant produit une attestation rédigée le 8 janvier 1998 par la banque Audi ayant son siège en Suisse indiquant qu’il est titulaire d’un compte dans cette banque depuis 1982 et un courrier de cette même banque indiquant que des virements d’un montant total de 475.000 F le 25 avril 1995, 1.500.000 F le 22 juin 1996 et 2.047.000 F le 28 décembre 1995, soit au total 4.022.000 F en
1995, et 1.497.000 F le 23 juillet 1996 et 2.000.000 F le 30 décembre 1996 soit au total 3.947.000 F en
1996 ont été débités sur son compte par cette banque au profit du compte qu’il détenait dans les écritures de la Banque française de l’Orient à Paris, crédits que le vérificateur a taxés d’office comme non justifiés ; que toutefois, à défaut de production des relevés du compte détenu dans la banque Audi permettant de confirmer l’origine des sommes créditées sur ce compte, ces virements sont insuffisants pour démontrer que les sommes en cause correspondaient, soit à des sommes dont le contribuable disposait au 1er janvier des années d’imposition auxquelles elles ont été rattachées, soit qu’elles correspondent à des sommes non représentatives de revenus taxables en France au regard de la loi nationale et de la convention fiscale franco-grecque ; qu’en particulier, le récapitulatif établi le 22 mai 2002 par la société NAFTOMAR des quote-parts de profits retirés par M. X entre 1982 et 1999 des ventes de bateaux réalisées ne saurait suffire à apporter cette preuve, faute de corrélations suffisantes entre les dates et les montants des sommes ainsi attribuées et les crédits en litige ;
Considérant que s’agissant des virements imputés à la société NAFTOMAR Grèce, soit 490.000 F le 20 février 1995 et 209.600 F en 1996 également crédités sur le compte détenu par M. X dans les écritures de la Banque Française de l’Orient, le requérant ne fournit pour établir qu’il ne s’agirait pas de revenus imposables en France aucun document autre que le récapitulatif précité
établi le 22 mai 2002 par la société NAFTOMAR des quote-parts de profits retirés par M. X entre 1982 et 1999 des ventes de bateaux réalisées dont il a été indiqué ci-dessus qu’il n’est pas suffisamment
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probant ;
Considérant que le requérant ne fournit aucun élément de nature à confirmer qu’une partie des crédits taxés d’office correspondent à des intérêts de comptes non-résident Barclays et Banque Française de l’Orient qui auraient dû être taxés en tant que revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que M. X soutient, en second lieu, que les crédits taxés d’office en 1994 correspondent à hauteur de 522.500 F à deux virements reçus le 13 mai 1994 pour 72.500 F et le 6 juin 1994 pour 450.000 F du beau-père de son fils aîné, sommes qu’il a immédiatement reversées aux filles de l’intéressé et qu’il ne s’agit donc pas d’un revenu imposable ; qu’à l’appui de ses allégations M. X ne fournit qu’une attestation rédigée a posteriori au mois de décembre 1997 de M. Y résidant au Pérou indiquant avoir versé les sommes en cause à M. X pour qu’il les redistribue à ses trois filles ainsi que des documents bancaires attestant de virements d’un montant de 66.880 dollars le 4 juin 1994 au profit de Mme Z installée elle aussi au Pérou et d’un montant de 15.000 dollars le 10 juin 1994 au profit de Mme W installée aux Etats-Unis, deux filles de M. Y ; que cependant ces seuls documents, en l’absence de toute autre pièce venant notamment confirmer que les sommes ont été intégralement reversées par M. X aux personnes désignées dans l’attestation, ne démontrent pas le caractère non imposable de ces deux crédits ; qu’il y a donc lieu de rejeter sa requête sur ce point ;
Considérant que M. X soutient, en troisième lieu, que les crédits taxés d’office en 1996 correspondent à hauteur de 170.000 F à un virement du 25 novembre 1996 sur le compte courant détenu par lui dans la société GOLF LA FORET VERTE à partir du compte non résident ouvert à son nom auprès de la Banque Française de l’Orient (B.F.O.) et qu’il s’agit donc d’un virement de compte à compte ; qu’à l’appui de ses allégations M. X produit deux documents émanant de la B.F.O. démontrant que le crédit de 170.000 F constaté le 28 novembre 1996 sur le compte courant détenu par M. X au sein de la société GOLF LA FORET VERTE correspond effectivement à un virement opéré à partir du compte ouvert au nom de M. X dans les écritures de la même banque ; qu’ainsi, M. X établit que ce crédit résulte d’un virement de compte à compte et n’est pas constitutif d’un revenu imposable ; qu’il y a donc lieu de faire droit sur ce point à la requête ;
Sur le bien-fondé des impositions en matière de CSG et CRDS :
Considérant qu’aux termes de l’article 1600 OC du code général des impôts : I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont assujetties à compter de l’imposition des revenus de l’année 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu : …. ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1600 C du code général des impôts précitées, sont soumises à la contribution sociale généralisée les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ; que dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. X doit être regardé comme domicilié fiscalement en France au titre des années en litige, c’est à bon droit qu’il a été soumis à la contribution sociale généralisée ;
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Sur les pénalités :
Considérant qu’en invoquant le fait que M. et Mme X se sont soustraits au paiement de l’impôt en France en se prévalant d’une prétendue résidence fiscale en Grèce alors que la présence en France de Mme X n’est pas contestée et qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable en France de leurs revenus de capitaux mobiliers et le fait qu’ils n’ont pas apporté de justifications suffisantes sur l’origine et la nature des crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires malgré l’envoi d’une demande de justification et d’une mise en demeure, l’administration n’établit pas, eu égard notamment à la complexité des règles régissant la domiciliation fiscale, l’intention délibérée des contribuables d’éluder l’impôt et donc leur absence de bonne foi ; qu’il y a donc lieu de prononcer la décharge des pénalités pour absence de bonne foi notifiées au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de ne faire que partiellement droit à la requête de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable de M. X dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée sera réduite de la somme de 170.000 F (25.916,33 euros) au titre de l’année 1996.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1996 et celles qui résultent de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est accordé décharge à M. X des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situation fiscale.
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Délibéré dans la séance du 7 juillet 2003, où étaient présents :
- Mme X, Président ;
- M. Y, Conseiller-Rapporteur ;
- M. Z-A, Conseiller ;
Lu en séance publique le 7 juillet 2003.
Le Président, Le Conseiller-Rapporteur, Le Greffier,
C. X P. Y A.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef.
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