Réformation 23 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2011, n° 0901182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0901182 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
Nos 0901182 et 1000872
___________
Mme Y X
___________
Mme Millié
Rapporteur
___________
M. Thobaty
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2011
Lecture du 23 décembre 2011
___________
19-03-05-03
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles,
Le magistrat désigné,
Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 février 2009 sous le n° 0901182, présentée par Mme Y X domiciliée 3, rue du 11 novembre aux Essarts-le-Roi (78690) ; Mme Y X demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008 dans les rôles de la commune des Essarts-le-Roi (Yvelines) ;
Elle expose que le SICTOM de Rambouillet a méconnu les dispositions de l’article 1522 du code général des impôts en instituant un taux par commune à l’intérieur d’une même zone de perception ; que selon les dispositions de l’article 1609 quater du code général des impôts, le lissage n’est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que cette méconnaissance des dispositions susmentionnées entraîne une inégalité des contribuables devant l’impôt ; que la délibération du 10 octobre 2005 mettant en place le lissage est contraire à l’instruction fiscale de février 2006 dès lors qu’elle a impliqué des communes individuelles et des communes appartenant à des communautés de communes dont la détermination des taux n’est pas de la compétence du SICTOM ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui conclut au rejet de la demande ;
Il expose que le vote des taux par commune n’est pas en contradiction avec les dispositions législatives en vigueur ; que s’agissant de la procédure de lissage des taux, les décisions du SICTOM de voter des taux différents à l’intérieur de la même zone ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2005 qui prévoit un délai de dix ans pour la convergence des taux ;
Vu l’ordonnance en date du 29 mai 2009 portant la clôture d’instruction au 30 juin 2009 en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2009, présenté par Mme X qui maintient ses précédentes écritures ;
Elle se prévaut des instructions fiscales des 1er octobre 2004 et 10 juin 2005 ainsi que de la circulaire ministérielle du 15 juillet 2005, afin de soutenir que le SICTOM de Rambouillet n’a ni respecté l’obligation de voter un taux par zone de perception de la taxe, ni voté un taux pour chacune de ces zones de perception établies en fonction du service rendu ; elle ajoute que la délibération du SICTOM en date du 13 mai 2008 votant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2008 a été publiée un mois et quinze jours après la date limite du 31 mars, en violation des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts ; que cette délibération comporte une erreur de millésime ; que les taux votés ne convergent pas vers un taux unique ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 17 juillet 2009 décidant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par Mme X qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui maintient ses précédentes écritures;
Il ajoute que la circonstance selon laquelle la délibération du SICTOM votant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas été transmise à l’administration dans les délais impartis par l’article 1639 A du code général des impôts n’est pas de nature à priver de base légale l’imposition litigieuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté par Mme X qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par Mme X qui maintient ses précédentes écritures ;
Elle ajoute que le SICTOM méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 15 juillet 2005 et la fiche descriptive du site internet des services fiscaux ; qu’il ne fait pas converger les taux alors qu’il a l’obligation de procéder à une progression linéaire annuelle ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 2 février 2010 sous le n° 1000872, présentée par Mme Y X domiciliée 3, rue du 11 novembre aux Essarts-le-Roi (78690) ; Mme Y X demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles de la commune des Essarts-le-Roi (Yvelines) ;
Elle expose que le SICTOM de Rambouillet a méconnu les alinéas 4 et 5 de l’article 1609 quater du code général des impôts, l’instruction fiscale du 10 juin 2005 ainsi que la circulaire ministérielle du 15 juillet 2005 en appliquant un taux par commune au lieu d’un taux par zone de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et en ne proportionnant pas les taux de la taxe selon l’importance du service rendu ; que la délibération du 31 mars 2009 votant les taux de la taxe pour l’année 2009 est illégale, dès lors qu’elle a été publiée le 6 avril 2009 et transmise aux services fiscaux le 15 avril 2009, en violation de l’article 1639 A du code général des impôts qui prévoit une transmission aux services fiscaux avant le 31 mars de l’année concernée ; que la délibération n° 35-2005 du 10 octobre 2005 méconnaît l’article 101 de la loi de finances pour 2005 ainsi que l’instruction fiscale du 10 juin 2005 en ne fixant pas un taux unique par zone vers lequel les taux fixés différemment par commune devront converger progressivement ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui conclut au rejet de la demande ;
Il expose que le vote des taux par commune n’est pas en contradiction avec les dispositions législatives en vigueur ; que s’agissant de la procédure de lissage des taux, les décisions du SICTOM de voter des taux différents sur les communes de son ressort ne sont pas contraires aux dispositions du sixième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, qui prévoit un délai de dix ans pour la convergence des taux ; que l’irrespect des délais de transmission n’entache pas d’illégalité une délibération ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par Mme X qui maintient ses précédentes écritures ;
Elle ajoute que le SICTOM méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 15 juillet 2005 et la fiche descriptive du site internet des services fiscaux ; qu’il ne fait pas converger les taux alors qu’il a l’obligation de procéder à une progression linéaire annuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’État du 18 mars 2009 incluant le Tribunal administratif de Versailles dans la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2011 le rapport de Mme Millié, rapporteur, et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes nos 0901182 et 1000872 de Mme Y X sont relatives aux années successives d’un même impôt et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Considérant que Mme X est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé sur le territoire de la commune des Essarts-le-Roi (Yvelines), membre du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet ; qu’elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont les taux respectifs ont été fixés par des délibérations du comité syndical de cet établissement public ;
Considérant que la circonstance selon laquelle la délibération en date du 13 mai 2008, publiée le 15 mai 2008, comporte le n° « 26/2007 » est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1520 du code général des impôts, les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe d’enlèvement des ordures ménagères destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ; qu’aux termes des troisième à huitième alinéas de l’article 1609 quater du même code dans leurs rédactions applicables aux années d’imposition en litige et issues notamment de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 et de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 : « … / Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. / Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A. / Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. / Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement au syndicat d’une ou plusieurs communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. / Pour l’application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale. / Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. » ; qu’il résulte de la combinaison des cinquième et sixième alinéas précités de l’article 1609 quater du code général des impôts que ces dispositions autorisent un établissement public de coopération intercommunale, qui a institué des zones de perception de la taxe sur lesquelles il vote des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, à faire application du dispositif lui permettant, pour une période qui ne peut excéder dix ans, de voter des taux différents à l’intérieur de chacune de ces zones et de retenir, pendant l’application de ce dispositif, des taux fixés au niveau de chaque commune de la zone concernée, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement du service ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par délibération en date du 10 octobre 2005, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet a, en application des dispositions de l’article 1609 quater du code général des impôts et conformément à une précédente délibération en date du 10 janvier 2005, défini trois zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ; qu’il a ainsi distingué une zone comprenant trente-six communes et bénéficiant d’une collecte hebdomadaire des ordures ménagères, une zone comprenant cinq communes bénéficiant de deux collectes hebdomadaires et enfin une zone comprenant une commune et bénéficiant de cinq collectes hebdomadaires ; que, par la même délibération, le syndicat a décidé d’appliquer le dispositif de lissage de l’évolution des taux sur une période de dix ans prévu par les dispositions du sixième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts ; que ces dispositions permettaient de retenir, pendant l’application de ce dispositif et notamment en 2008 et 2009, qui n’en constituaient que les quatrième et cinquième années de mise en œuvre, des taux fixés au niveau de chaque commune de la zone de perception concernée, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement du service ; que, par suite, en fixant, au sein de la zone de perception bénéficiant d’une collecte hebdomadaire, des taux par commune différents de celui qui aurait résulté du rapport entre, d’une part, le produit attendu de la taxe dans cette zone, compte tenu de l’importance du service rendu et, d’autre part, de la somme des bases d’impositions des communes situées dans cette zone, le SICTOM de Rambouillet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1609 quater du code général des impôts ; que, même si les délibérations du comité syndical de cet établissement pour les années en litige n’ont pas mentionné à titre indicatif le taux unique qui aurait été retenu pour l’ensemble de la zone de perception s’il n’avait pas été fait application du sixième alinéa de cet article, il résulte de l’instruction que les taux différents votés par commune visent néanmoins à limiter les hausses de cotisations et ne sont pas manifestement contraires à l’objectif de lissage de l’évolution des taux sur une période de dix ans ;
Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que ni les dispositions de l’article 1609 quater applicables pour les années en litige ni celles de l’article 1522 du code général des impôts selon lesquelles la taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière n’imposaient au SICTOM de Rambouillet de fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour lesdites années en rapportant le produit attendu de cette taxe à la somme des bases d’imposition à la taxe foncière de l’ensemble des communes membres du syndicat ;
Considérant que la circonstance que les décisions du SICTOM de Rambouillet relatives aux taux de la taxe pour 2008 et 2009, arrêtées par des délibérations du comité syndical adoptées en mai 2008 et avril 2009 n’auraient pas été portées à la connaissance des services fiscaux dans le délai imparti par le I de l’article 1639 A du code général des impôts, soit avant le 31 mars ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la communication aux collectivités locales des informations nécessaires à l’établissement de leurs budgets, n’est pas de nature à priver de base légale les impositions litigieuses ;
Considérant qu’en admettant que la requérante entende se prévaloir de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut pas invoquer les points 18, 19, 20, 67, 74, 77 et l’annexe 1 de l’instruction 6 A-1-05 du 10 juin 2005, les points 32 et 33 de l’instruction 6 A-2-04 du 1er octobre 2004, la fiche descriptive de juillet 2005, la fiche technique de février 2006 et les pages 35, 39 et 40 ainsi que l’annexe 4 de la circulaire n° NOR/MCT/B/05/10008/C du 15 juillet 2005 ou la fiche descriptive sur le site internet de l’administration fiscale ; que les textes susmentionnés ne comportent pas d’interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales différente de celle qui résulte du présent jugement ; que, notamment, l’annexe n°4 susvisée, qui porte le titre « Combinaison des dispositifs de zonage pour service rendu et de lissage progressif des taux de TEOM / Proposition de méthode » ne fait que donner un exemple de méthode possible d’harmonisation des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant que la requérante ne peut proposer comme base de comparaison valable un taux résultant d’une moyenne arithmétique entre les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères propres à chaque commune, sans prendre en compte la valeur contributive de chacune d’elles ;
Considérant que la taxe à laquelle Mme X a été assujettie au titre des années en litige ayant été, ainsi qu’il vient d’être dit, établie conformément à la loi fiscale, la requérante ne saurait utilement invoquer une violation du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt ;
Considérant qu’il suit de là que Mme X n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Lu en audience publique le 23 décembre 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Millié V. Retby
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Gabarit ·
- Versement ·
- Vices
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Bâtiment ·
- Enquete publique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisation
- Avenant ·
- Marchés publics ·
- Rémunération ·
- Économie ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Coûts ·
- Collectivités territoriales ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Base navale ·
- Défense nationale ·
- Accès ·
- Secret ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Militaire ·
- Service de sécurité ·
- Sécurité ·
- Autorisation
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Défense ·
- Fraudes ·
- Avis ·
- Illégalité
- Redevance ·
- Service public ·
- Offre ·
- Critère ·
- Concession ·
- Candidat ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Clause ·
- Eaux ·
- Service ·
- Abonnés ·
- Société d'assurances ·
- Compteur ·
- Concession ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Droit social ·
- Double imposition ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Stipulation ·
- Participation
- Impôt ·
- Liberté d'établissement ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Liberté de circulation ·
- Convention fiscale ·
- Administration ·
- Capital ·
- Transfert ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Défense de la concurrence ·
- Franche-comté ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Péage ·
- Concessionnaire ·
- Tarifs ·
- Expertise ·
- Autoroute ·
- Marches ·
- Données
- Manche ·
- Lot ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Huissier ·
- Finances publiques ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Critère
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.