Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 janv. 2023, n° 2207518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207518 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 5 octobre 2022, et des pièces enregistrées le 13 et le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée D Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er août 2022 D lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros D jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Yssam Saïdi au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— n’est pas motivée ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur de droit ; le préfet aurait dû envisager la délivrance d’un titre sur le fondement de l’accord franco-marocain et cette négligence entraîne l’annulation de la décision querellée ; en outre, elle remplit les conditions pour bénéficier d’un changement de statut et de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’ancien article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a divorcé de son époux de nationalité française en raison d’une relation devenue « délétère » et violente, mais n’a pas déposé de plainte D crainte des répercussions familiales d’une telle démarche ; elle réside régulièrement en France depuis 2017, travaille en qualité d’agent hospitalier et dispose de 42 bulletins de salaire ; la Direccte a émis un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée D son employeur ; sa fille mineure est scolarisée en France ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale D voie d’exception ;
— viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de l’Essonne le 12 décembre 2022, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2022.
D ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2022 à 10h00.
Mme B a présenté une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Saïdi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité marocaine, née le 4 décembre 1976, est entrée en France le 2 février 2017 sous couvert d’un visa de long-séjour. Elle a résidé en France depuis cette date sous couvert de deux titres de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier a expiré le 16 octobre 2020. A la suite de son divorce, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. D un arrêté du 1er août 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités D l’accord (). ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé D les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». D ailleurs, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2021 : « La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée : 1° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail. Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés D des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national D l’autorité administrative () »
4. Il est constant que le préfet de l’Essonne a fondé son refus d’un titre de séjour « salarié » sur les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa situation relevait des stipulations de l’accord franco-marocain rappelées au point 2 de la présente décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, y réside de manière régulière depuis plus de cinq années à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle exerce une activité professionnelle à temps plein dans le secteur hospitalier, et que la Direccte a émis le 7 décembre 2020 un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée D son employeur. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-marocain, et qu’elle doit être annulée pour ce motif. Il en est de même, D voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Saïdi sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 1er août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1000 euros à Me Saïdi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, cette somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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