Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 janv. 2024, n° 2309752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 675 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée,
— et les observations de Me Tchuinte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 6 septembre 1980, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er octobre 2019. Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit, mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le moyen tiré de ce que M. B pourrait prétendre à l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / () ».
5. M. B, qui n’est entré en France qu’à l’âge de 39 ans, est marié avec une ressortissante marocaine, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle résiderait régulièrement en France. De cette union sont nés trois enfants qui, compte-tenu de leur jeune âge, ont vocation à accompagner leurs parents dans leurs pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas être scolarisés. M. B n’a produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu’il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin () les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays ». Ces stipulations, qui n’ouvrent de droits qu’entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu’au droit de quitter son pays d’origine et d’y retourner.
8. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au droit du requérant et de ses enfants de quitter un pays et / ou de revenir dans le pays dont ils ont la nationalité. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Benoit
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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