Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 26 janv. 2024, n° 2109734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Atton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa réclamation en date du 19 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFII du 20 septembre 2018 mettant à sa charge des contributions spéciale et forfaitaire, ainsi que les titres de perception émis le 22 octobre 2018 en vue d’assurer le recouvrement de ces contributions ;
3°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juin 2021 ;
4°) d’ordonner, jusqu’au jugement, la suspension de la procédure de recouvrement de la créance ;
5°) à titre subsidiaire, de réduire considérablement le montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale, en le fixant à la somme symbolique de 1 euro.
Il soutient que :
— la décision du 20 septembre 2018 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire a été, à tort, prise à son encontre dès lors qu’il n’a été ni recherché, ni poursuivi, ni condamné pour une infraction d’omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de salariés, seule son épouse ayant été poursuivie et ayant fait l’objet d’une composition pénale ; la décision mentionne à tort un prétendu procès-verbal établi à son encontre ; alors qu’il exerce en nom personnel, sa conjointe ne pouvait être poursuivie et condamnée en qualité de conjointe collaboratrice d’une prétendue société individuelle ; les principes du droit pénal s’opposent à ce qu’il soit condamné pour un fait qu’il n’a pas commis ;
— dès lors qu’il est étranger aux infractions reprochées, la matérialité des faits n’est pas établie et les titres de perception émis à son encontre le 22 octobre 2018 sont nuls, de même que la saisie administrative exercée à son encontre le 23 juin 2021 ;
— son épouse n’a, en tout état de cause, pas embauché ces deux personnes en situation irrégulière, ce que d’ailleurs elle ignorait, se bornant à accepter de leur part de l’aide pour décharger un camion ;
— la contribution forfaitaire n’est pas justifiée dès lors qu’il n’est pas établi que les deux personnes étrangères employées par son épouse ont été effectivement renvoyées dans leur pays d’origine, ceux-ci s’étant au contraire maintenus sur le territoire ;
— les titres de perception émis le 22 octobre 2018 ne mentionnent pas le titulaire de la créance et ne permettent pas d’identifier l’ordonnateur ;
— son épouse n’a pas fait l’objet d’une amende ou d’une condamnation financière et elle a accompli son stage de formation au titre de la composition pénale, ce qui a éteint l’action publique ;
— l’avis de saisie administrative à tiers détenteur doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de l’OFII en date du 20 septembre 2018 et des titres de perception émis le 22 octobre 2018 ;
— elle ne vise ni l’auteur de la créance, ni l’ordonnateur ;
— elle est nulle dès lors qu’elle est fondée sur deux créances et titres de perception distincts ;
— le montant de la contribution spéciale de 37 000 euros, réduit à 30 000 euros, n’est pas détaillé ;
— à titre subsidiaire, les contributions mises à sa charge, qui représentent une année de chiffre d’affaires, sont disproportionnées et portent atteinte au principe de proportionnalité des peines, garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 28 septembre 2023.
Par un courrier du 28 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées, d’une part, contre la décision du directeur général de l’OFII en date du 20 septembre 2018 mettant à la charge de M. A les contributions spéciale et forfaitaire prévues par l’article L. 8253-1 du code du travail et l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, contre les titres de perception émis le 22 octobre 2018 en vue d’assurer le recouvrement de ces contributions, ces conclusions étant tardives dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de leur notification, laquelle est respectivement intervenue les 20 septembre et 22 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Atton, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier daté du 13 août 2021, M. A a formé devant la direction départementale des finances publiques de l’Essonne une réclamation contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juin 2021 en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par une précédente décision du directeur général de l’OFII en date du 20 septembre 2018. Par ce courrier, M. A a également contesté cette décision, ainsi que les titres de perception émis à son encontre le 22 octobre 2018 en vue du recouvrement des contributions. M. A a parallèlement adressé ce courrier de réclamation au directeur général de l’OFII. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté sa réclamation, la décision du directeur général de l’OFII du 20 septembre 2018, les titres de perception émis le 22 octobre 2018, ainsi que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juin 2021. Enfin, il demande au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire le montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale, en fixant celle-ci à la somme symbolique de 1 euro.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l’OFII du 20 septembre 2018 et les titres de perception émis le 22 octobre 2018 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Dans le courrier de réclamation qu’il a adressé à la direction départementale des finances publiques et transmis à l’OFII, qui l’a réceptionné le 19 août 2021, M. A déclare avoir réceptionné le 20 septembre 2018 la décision du directeur général de l’OFII mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire prévues par le code du travail et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs de la copie de cette décision, versée par le requérant dans la présente instance que celle-ci comporte les indications relatives aux voies et délais de recours. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification, le 20 septembre 2018, de la décision du directeur général de l’OFII mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire. Le recours gracieux présenté contre cette décision auprès de l’OFII le 19 août 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux, n’a, dès lors, pas prorogé ce délai. Les conclusions de la requête de M. A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui a commencé à courir le 20 septembre 2018, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du directeur général de l’OFII, ont donc été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () ».
5. Il ressort du courrier de réclamation évoqué au point 3 ci-dessus, que M. A déclare avoir réceptionné le 22 octobre 2018 les deux titres de perception émis ce même jour en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge. Il ressort par ailleurs de la copie de l’un des deux titres de recettes, versée par le requérant dans la présente instance que celui-ci-ci comporte les indications relatives aux voies et délais de recours. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification de ces deux titres de perception le 22 octobre 2018 et comme ayant été informé des voies et délais de recours ouverts contre ces deux titres. A supposer qu’il ait eu pour objet de contester, non seulement l’avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 23 juin 2021, mais également les titres de perception émis le 22 octobre 2018, le courrier adressé au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et réceptionné le 16 août 2021 a été présenté au-delà du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 et n’a, dès lors pas prorogé ce délai. Les conclusions de la requête de M. A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 novembre 2021, en tant qu’elles sont dirigées contre les titres de recettes émis à son encontre le 22 octobre 2018, ont donc été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à l’encontre de M. A le 23 juin 2021 :
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ; ".
7. En premier lieu, le requérant fait valoir, d’une part, que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre ne vise ni le bénéficiaire de la créance, ni l’ordonnateur et, d’autre part, qu’elle est nulle dès lors qu’elle est fondée sur deux créances et titres de perception distincts. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que de tels moyens, qui se rattachent à la régularité en la forme de l’acte de poursuite en litige, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif.
8. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la matérialité des faits à l’origine des sanctions prononcées à son encontre ne serait pas établie, que lui-même et son épouse n’auraient pas été condamnés pour des faits d’emploi de travailleurs dépourvus de document de séjour, que son épouse, seule, a fait l’objet d’une procédure de composition pénale pour avoir employé deux personnes en situation irrégulière, que son épouse aurait été, à tort, considérée comme sa conjointe « collaboratrice » et encore que les sanctions prononcées seraient injustifiées et disproportionnées. Toutefois, ces arguments et moyens, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé des contributions dont le recouvrement a été poursuivi par l’avis de saisie à tiers détenteur en litige, et ne relèvent pas du champ de l’obligation au paiement de la dette dès lors que les contributions ont été directement mises à la charge de M. A, doivent être écartés comme inopérants, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur par voie de conséquence de l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII en date du 20 septembre 2018 et des titres de perception émis le 22 octobre 2018.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que celles, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge, sa demande tendant à ce que soit ordonnée, jusqu’au jugement, la suspension de la procédure de recouvrement de la créance étant devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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