Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente sauvageot, 8 janv. 2024, n° 2207643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que sa demande de logement est justifiée par la taille réduite de leur logement actuel, le handicap de son fils âgé de 4 ans et la nouvelle grossesse de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours gracieux formé par le requérant était tardif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Sauvageot a présenté son rapport et entendu les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 25 février 2022 la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de sa séance du 14 avril 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours au motif que « le requérant ne fournit pas à l’appui de son recours une pièce obligatoire (justificatifs concernant le logement actuel : surface habitable et typologie du logement (contrat de location, attestation de surface ou DPE) et montant du loyer (quittance de loyer) rendant de ce fait son recours irrecevable ». M. B a formé un recours gracieux le 5 octobre 2022. Par la décision contestée du 8 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté la demande au motif que « le recours gracieux n’est pas recevable, ce dernier ayant été enregistré par le secrétariat de la commission le 4 octobre 2022, soit après le délai de 2 mois suivant la notification de la décision ».
2. Aux termes du II l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Pour demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté comme tardif son recours gracieux contre la décision du 14 avril 2022, M. B fait valoir les motifs pour lesquels le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement devrait être reconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, lui a été notifiée le 7 juin 2022, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur l’accusé de réception du pli postal ayant contenu cette décision, produit par l’administration. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation comportait la mention des voies et délais de recours gracieux et contentieux. Or, c’est seulement le 4 octobre 2022, soit après expiration du délai de recours de deux mois, que M. B a introduit un recours gracieux contre la décision du 14 avril 2022 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son droit au logement. Dès lors, la commission de médiation a pu légalement, par sa décision du 8 novembre 2022, rejeter comme tardif et, par suite, irrecevable, le recours gracieux présenté par M. B contre la décision du 14 avril 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse la commission de médiation d’une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. SauvageotLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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