Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2608056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Le Jardin du Loup c/ commune de La Roque d'Anthéron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, enregistrés les 7, 8 et 9 mai 2026, M. B… A… et la SCI Le Jardin du Loup doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le maire de La Roque d’Anthéron a refusé de délivrer à M. A… une attestation de non contestation de conformité des travaux autorisés par la déclaration de non opposition portant sur la création d’une clôture et de deux portails ;
2°) d’enjoindre à la commune de de La Roque d’Anthéron de lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
- la copie du procès-verbal de constatation de police municipale du 5 octobre 2021 ;
- la copie de l’accusé de réception de la notification ’arrêté interruptif de travaux du
8 octobre 2021, comportant la mention manuscrite de son signataire ;
- la copie du tableau et de la délibération du conseil municipal de 1972 portant classement des chemins ruraux ;
3°) de constater, à défaut d’inexistence de ces pièces précitées, l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux du 5 octobre 2021 ;
4°) d’enjoindre à la commune de La Roque d’Anthéron de délivrer l’attestation de non contestation de conformité ;
5°) de condamner la commune de La Roque d’Anthéron à verser à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
6°) de mettre à la charge de La Roque d’Anthéron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514531 par laquelle M. A… et autre demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et la SCI Le Jardin du Loup doivent être regardés comme ayant saisi le juge des référés de demandes dirigées contre la décision du 23 juin 2025 par laquelle le maire de La Roque d’Anthéron a refusé de délivrer à M. A… une attestation de non contestation de conformité des travaux autorisés par la déclaration de non opposition portant sur la création d’une clôture et de deux portails, d’une demande d’injonction à titre principal de lui communiquer des pièces et, enfin, des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé
4. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. (…) ». Aux termes de l’article L. 462-2 du même code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». L’article R. 462-6 de ce code précise : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 » et l’article R. 462-7 dudit code dispose : « Le récolement est obligatoire : d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 462-9 du code énoncé : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée ». Enfin, l’article R. 462-10 du même code dispose : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis (…) n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit ».
5. D’une part, alors qu’il leur incombe de justifier, conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, satisfaite la condition d’urgence, M. A… et la SCI Le Jardin du Loup n’apportent aucun élément sur l’atteinte que porte à la date de la présente ordonnance, l’exécution de la décision du maire de La Roque d’Anthéron du 23 juin 2025 refusant de délivrer à M. A… une attestation de non contestation de conformité des travaux, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Et ce, d’autant que la décision contestée est ancienne. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas établie.
6. D’autre part, à supposer que les requérants ont invoqué le moyen tiré de l’illégalité de la décision précitée au motif de l’inexistence de l’arrêté interruptif des travaux du 5 octobre 2021 qui ne leur aurait pas été notifié, celui-ci n’est, en tout état de cause, pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à voir constater l’illégalité de l’arrêté du 5 octobre 2021 :
7. Par arrêté du 5 octobre 2021, versé aux débats, le maire de La Roque d’Anthéron a mis en demeure la SCI Le Jardin du Loup de cesser les travaux en cours consistant dans la construction de piliers d’une hauteur de deux mètres sur le chemin rural dit « D… », répertorié sous le numéro CR au tableau des chemins ruraux de 1972, propriété communale, aux motifs pris notamment que leur exécution fait obstacle au passage des services de secours et à l’accès aux propriétés situées au Sud de l’ouvrage, d’une part et augmente le niveau de risque incendie feu de forêt du secteur classé en risque f1 aux personnes pouvant y être exposées.
8. A supposer que les requérants aient entendu demander la suspension des effets de l’arrêté du 5 octobre 2021, ils n’établissent pas davantage que la condition d’urgence est remplie alors que la décision est intervenue plus de quatre ans auparavant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la communication de documents :
10. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que la suspension d’une décision administrative. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par la suspension d’un acte administratif prononcée à titre principal. M. A… et la SCI Le Jardin du Loup ne demandent pas la suspension d’une décision par laquelle la commune de La Roque d’Anthéron leur a refusé la communication de documents. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune précitée, à titre principal, de lui communiquer tous les documents susvisés, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, se prononcer sur des conclusions indemnitaires qui sont manifestement irrecevables.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et la SCI Le Jardin du Loup doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance et aux dépens, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et la SCI Le Jardin du Loup est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la SCI Le Jardin du Loup.
Copie en sera, pour information, adressée à la commune de La Roque d’Anthéron.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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