Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juil. 2025, n° 2508035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et des mémoires enregistrés les 15 et 16 juillet 2025, la société Keolis Autocars Planche, représentée par Me Frêche et Me de Moustier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, d’une part, la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée le 14 septembre 2024 par la région Auvergne-Rhône-Alpes en vue de la conclusion du lot n°4 du contrat de concession de service public portant sur l’exploitation et la gestion de lignes de transport non urbain de personnes dans les départements de l’Ardèche et de la Loire, et ce au stade de la décision par laquelle la région a renoncé à exclure la candidature et l’offre de la société Transarc Aquilon et d’autre part toute décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes se rapportant à l’appréciation de la conformité de l’offre de la société Transarc Aquilon ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes en vue de la conclusion du lot n°4 du contrat de concession de service public portant sur l’exploitation et la gestion de lignes de transport non urbain de personnes dans les départements de l’Ardèche et de la Loire et toute décision s’y rapportant ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’une part, de suspendre l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par cette collectivité en vue de la conclusion du lot n°4 du contrat de concession de service public portant sur l’exploitation et la gestion de lignes de transport non urbain de personnes dans les départements de l’Ardèche et de la Loire dès le rendu de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d’autre part de se conformer à ses obligations dès le rendu de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Keolis Autocars Planche soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le projet de contrat ne respecte pas la réglementation relative aux biens de retour ; cette non-conformité, qui a entraîné un défaut de comparabilité des offres et a rendu irrégulière l’offre de la société Aquilon Transarc, constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée ;
- l’offre de la société Aquilon Transarc était également irrégulière en ce que cette société n’a pas démontré de manière argumentée l’impossibilité technique et/ou économique dans laquelle elle se trouvait de proposer une motorisation bioGNV et en ce qu’elle a irrégulièrement proposé d’imputer les frais d’acquisition de ses véhicules neufs au forfait de charges ;
- les offres présentées n’étaient pas comparables du fait de la mise en œuvre des sous-critères 1.1 et 2.1 ; ce défaut de comparabilité des offres a porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ;
- le critère 1.2. était imprécis.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
La procédure a été communiquée à la société Transarc Aquilon, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Allais, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Allais a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Benzakki, avocat de la société Keolis Autocars Planche, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et de Me Cabanes, avocat de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a également repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des notes en délibéré produites dans les intérêts de la société Keolis Autocars Planche ont été enregistrées les 16 et 18 juillet 2025.
Une note en délibéré produite dans les intérêts de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en septembre 2024 une consultation en vue de la conclusion d’un contrat de concession de service public ayant pour objet l’exploitation et la gestion de lignes de transport non urbain de personnes dans les départements de l’Ardèche et de la Loire, qui a été alloti. La société Keolis Autocars Planche s’est portée candidate et a présenté une offre pour le lot 4 « Ligne X13 (Le Coteau – Roanne – Le Creusot) ». Par un courrier du 18 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes a informé la société Keolis Autocars Planche du rejet de son offre pour l’attribution du lot 4 et de l’identité de l’attributaire, la société Transarc Aquilon. La société Keolis Autocars Planche a saisi le juge de référé précontractuel sur le fondement, à titre principal, des dispositions des articles L. 551-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, des dispositions des articles L. 551-5 et suivants du même code.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la délégation d’un service public (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-5 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour (…) la délégation d’un service public (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Et selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public (…) ». Aux termes de l’article L. 1212-1 du même code : « Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 (…) ». Et aux termes de l’article L. 1212-3 du même code : « Sont des activités d’opérateur de réseaux : (…) 4° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux. / Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ; (…) ».
4. La région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant qu’autorité organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional, a en charge en particulier la responsabilité de l’organisation des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires régionaux et des services routiers d’intérêt régional. Elle a, à ce titre, lancé la procédure de passation en litige, en vue de confier à un tiers l’exploitation et la gestion du réseau de transport dont elle a ainsi la charge. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut ainsi être regardée comme exerçant elle-même une activité d’exploitation du réseau au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1212-3 du code de la commande publique, ce dont il se déduit qu’elle a, dans la procédure en litige, la qualité de pouvoir adjudicateur, et non d’entité adjudicatrice. Les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative sont, par suite, applicables au litige.
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 551-10 du code de justice administrative que les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne les moyens liés à la méconnaissance du régime juridique des biens de retour :
6. Dans le cadre d’une concession de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
7. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autre que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
8. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité du projet de contrat :
9. Il ressort du projet du contrat, éclairé tant par une réponse de la région Auvergne-Rhône-Alpes à une question d’un candidat durant la consultation que par les débats au cours de l’audience publique, qu’elle a entendu réserver la qualification de biens de retour aux seuls véhicules subventionnés par application de l’article 25.1 du projet de contrat, stipulant que « l’autorité délégante verse au délégataire une subvention d’investissement pour l’acquisition de véhicules zéro émission ou BioGNV (neufs ou rétrofités). (…) ». Le projet de contrat a ainsi réservé, par avance, un sort différent aux véhicules HVO, tels que ceux présentés par la société Transarc Aquilon dans son offre, en prévoyant qu’ils ne constituent pas des biens de retour, alors même qu’ils sont nécessaires au fonctionnement du service public.
10. Le moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce que le projet de contrat, en ce qu’il exclut de la catégorie des biens de retour ceux des véhicules non subventionnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, méconnaît le régime juridique des biens de retour, ne peut toutefois utilement être invoqué devant le juge des référés précontractuels dès lors que cette méconnaissance ne constitue pas un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Le moyen, qui est ainsi inopérant, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de comparabilité des offres :
11. La société Keolis Autocars Planche invoque encore la méconnaissance du régime juridique des biens de retour pour en déduire un défaut de comparabilité de l’offre qu’elle a remise, et qui proposait des véhicules subventionnés, et de celle de la société déclarée attributaire, qui proposait des véhicules non subventionnés. Il ne se déduit toutefois pas de la circonstance que les deux sociétés ont présenté des offres différentes s’agissant de la motorisation des véhicules nécessaires au fonctionnement du service public que ces offres ne seraient pas comparables, dès lors que leurs caractéristiques ont toutes été saisies par les critères de jugement prévus dans le règlement de la consultation. La société Keolis Autocars Planche n’est, dès lors, pas fondée à invoquer un défaut de comparabilité des offres ayant entraîné une rupture d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du moyen tiré de la non-conformité de l’offre compte tenu de la qualification illégale des biens de reprise de l’attributaire :
12. Selon l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Et aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
13. La société Keolis Autocars Planche soutient enfin que la méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, du régime juridique des biens de retour a permis la présentation, par la société Transarc Aquilon, d’une offre irrégulière. Toutefois, la circonstance que l’offre de la société attributaire incluait des véhicules nécessaires au fonctionnement du service public non qualifiés de biens de retour par le projet de contrat ne rendait pas cette offre irrégulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique.
En ce qui concerne le moyen tiré des autres causes d’irrégularité de l’offre de la société Transarc Aquilon :
14. Il résulte des dispositions déjà citées des articles L. 3124-2 et L. 3124-3 du code de la commande publique que l’autorité concédante doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
15. En premier lieu, selon l’article 7.1.1. du cahier des charges de la concession : « Le candidat devra proposer et s’engager pour l’offre de base sur la proposition d’un parc (hors réserves, doublages et véhicules de petite capacité) respectant les orientations suivantes : – La mise en service d’un maximum de véhicules en ligne à motorisation BioGNV ; – La possibilité de proposer des véhicules rétrofités ; – La possibilité de proposer des véhicules thermiques avec Biocarburant exclusif (B100 ou HVO) en cas d’impossibilité technique et/ou économique argumentée de proposer une motorisation BioGNV ». La société requérante soutient qu’à défaut pour la société Aquilon Transarc d’avoir fourni à la région Auvergne-Rhône-Alpes une justification argumentée du recours à des véhicules sous motorisation HVO, l’offre de cette société était nécessairement entachée d’irrégularité ce dont elle déduit qu’elle aurait dû être écartée au stade de l’examen de la conformité des offres.
16. Il résulte toutefois des stipulations précitées qu’il était permis aux candidats de présenter dans leur offre des véhicules thermiques, et que les motifs justifiant l’absence de proposition d’une motorisation BioGNV étaient seulement utiles aux fins de jugement des offres, le critère 2 « engagements en matière de développement durable » s’appréciant notamment au regard de la « justification des choix de filières énergétiques proposées ». Il en résulte que la justification argumentée du recours à des véhicules sous motorisation HVO ne constituait pas une condition de régularité de l’offre. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’en l’absence d’une telle justification argumentée à l’appui de l’offre de la société Aquilon Transarc, cette dernière aurait dû être écartée comme irrégulière.
17. En second lieu, selon l’article 23.3. du projet de contrat : « Le délégataire exploite le service délégué en concession de service public : il supporte l’ensemble des charges d’investissement et d’exploitation afférentes à l’exécution du service. Le délégataire s’engage sur la durée de la convention sur un montant forfaitaire pluriannuel de charges constitutif du forfait annuel de charges qui lui sera versé par la Région. / Le montant des coûts tient compte de l’ensemble des charges d’exploitation de la ligne qui comprend notamment : – Les charges de personnels et les charges de formation du personnel (y compris la formation délivrée par la SNCF) ; – Les charges d’entretien et maintenance des biens nécessaires à l’exploitation (notamment le matériel roulant, mise en livrée des véhicules, distribution à bord) y compris pour une part les bines mis à disposition par la Région ; – Les assurances ; – La rémunération de la SNCF sur toutes les prestations de commercialisation de la ligne, mise à jour des outils de distribution à bord, des outils de contrôle… ; – La rémunération de gestionnaires de gares routières ; – Les coûts liés à la permanence téléphonique pour information des voyageurs et réservations des PMS et emplacements vélos ; – Le budget alloué annuellement pour le plan de promotion de la ligne et actions commerciales menées par le délégataire ; – Les impôts et les charges directement liés à l’exploitation du service, notamment la taxe sur les salaires lorsque le délégataire y est assujetti ; etc. ». Selon l’article 23.4 de ce projet de contrat : « (…) Le détail de l’engagement de forfait de charges figure en annexe 17.1 (…) ». L’annexe 17.1 dudit projet de contrat, portant sur le compte d’exploitation prévisionnel, prévoit une catégorie « B2 – Coût des véhicules », fait apparaître, pour chaque type de véhicule (BioGNV, électrique, hydrogène, biocarburant) les coûts d’amortissements et des frais financiers. Et selon l’article 16.2.1. « Détail des charges constitutifs du forfait de charges » du cahier des charges du contrat : « Le candidat complètera de façon exhaustive l’ensemble des onglets du cadre technique et financier et explicitera dans le volet financier de son mémoire, la méthode et les hypothèses de comptabilisation de chaque charge afférente à l’exécution du service. / Devront être renseignées au minimum les charges suivantes : (…) – Coût de l’amortissement du matériel et frais financiers associés (…) ». Il se déduit de l’ensemble de ces stipulations, et alors même que l’article 23.3 du projet de contrat ne vise expressément que les charges d’exploitation, que les coûts d’amortissement des véhicules neufs devaient être inclus dans le forfait de charge chiffré par les candidats dans leurs offres. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’offre de la société Transarc Aquilon était irrégulière au motif que cette société aurait fait figurer dans son forfait de charges les coûts d’amortissement des véhicules neufs affectés au fonctionnement du service public.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de certains critères de jugement des offres :
18. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique, dans sa version applicable au litige : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective (…) ».
19. Le règlement de la consultation prévoyait que l’analyse des offres devait être réalisée selon les critères hiérarchisés par ordre décroissant d’importance suivants : la valeur financière (critère 1), les engagements en matière de développement durable (critère 2), la qualité du service rendu aux usagers (critère 3) et la performance de l’exploitation (critère 4). Le critère 1 devait s’apprécier au regard : 1.1. du moindre recours aux fonds publics (montant de la contribution financière correspondant au forfait de charges, engagement de recettes forfaitaires reversées à la région, montant des subventions d’investissements mobilisées auprès de la région pour le financement des véhicules) et 1.2. de la cohérence du compte d’exploitation proposé. Le critère 2 devait quant à lui s’apprécier au regard : 2.1. des kilomètres parcourus par type de motorisation des véhicules sur la durée du contrat, en privilégiant les véhicules les moins polluants, et planning de déploiement de la totalité du parc de véhicules ; 2.2. du projet de mise en exploitation complet détaillant les caractéristiques techniques, organisationnelles des infrastructures, les conditions d’exploitation des différents matériels ainsi que le planning opérationnel et justification des choix de filières énergétiques proposées ; et 2.3. des démarches d’engagement volontaire de réduction des gaz à effet de serre et polluants (certification, charte, label…).
S’agissant de la combinaison des sous-critères 1.1. et 2.1. :
20. La société Keolis Autocars Planche soutient que la combinaison des critères de sélection 1.1. et 2.1. a empêché toute comparabilité des offres au motif qu’elle incitait les candidats, soit, à l’instar de la société Transarc Aquilon, à ne pas proposer de véhicules BioGNV contrairement aux objectifs environnementaux affichés par le pouvoir adjudicateur afin d’obtenir la meilleure appréciation possible sur le volet financier, soit, à proposer des véhicules BioGNV conformément à ces attentes environnementales, mais sacrifiant le volet financier de la concession dès lors que l’acquisition de ces véhicules ouvre droit, au bénéfice du délégataire, au versement d’une subvention d’investissement par la région. Il résulte toutefois du règlement de la consultation que la région Auvergne-Rhône-Alpes a hiérarchisé les critères de jugement des offres en accordant une importance principale à leur valeur financière, et que la combinaison des critères en litige était bien de nature à permettre une comparaison des offres, afin de sélectionner celle présentant le meilleur avantage économique global, et ce quand bien même les caractéristiques des offres, s’agissant de la motorisation des véhicules, étaient sensiblement différentes. Il s’ensuit que la société Keolis Autocars Planche n’est pas fondée à soutenir que la combinaison des critères 1.1 et 2.1 n’a pas permis la comparabilité des offres, entraînant une inégalité de traitement des candidats.
S’agissant de l’imprécision du sous-critère 1.2. :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 19 précédent de la présente ordonnance, le critère de la valeur financière des offres devait s’apprécier au regard, notamment, de la cohérence du compte d’exploitation proposé. La requérante, dont l’offre a été jugée comme présentant des ratios financiers élevés par rapport à ceux de la profession, notamment concernant le coût de la conduite, le taux de frais généraux et le taux de marge et aléas, invoque le caractère imprécis de ce critère.
22. Il résulte de l’annexe 2 au règlement de la consultation, qui constitue le plan détaillé du mémoire technique et financier, que le sous-critère 1.2. avait pour objet d’évaluer la cohérence de l’approche économique des candidats s’agissant de l’estimation des produits et des charges d’exploitation figurant dans leur offre financière. Ce sous-critère était suffisamment précis pour ne pas conférer au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire et pour permettre un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la société Keolis Autocars Planche n’est fondé. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la région Auvergne-Rhône-Alpes a la qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure en litige. Il s’ensuit que les conclusions de société Keolis Autocars Planche présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par la société Keolis Autocars Planche.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Keolis Autocars Planche le versement à la région Auvergne-Rhône-Alpes de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Keolis Autocars Planche est rejetée.
Article 2 : La société Keolis Autocars Planche versera la somme de 1 400 euros à la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keolis Autocars Planche, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la société Aquilon Transarc.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Allais
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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