Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 8 janv. 2025, n° 2304402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— son recours gracieux était recevable dès lors qu’il est dépourvu de logement ;
— la commission a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa situation globale et que l’urgence résulte de ce qu’il est dépourvu de logement ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commission de médiation a rendu une décision expresse de rejet le 5 avril 2023, ce qui rend la requête irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 1er décembre 2022, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable par une décision du 5 avril 2023 au motif que son dossier ne comportait pas d’information concernant la composition de sa famille, malgré une demande de pièces complémentaires. La requête de M. B, enregistrée le 2 juin 2023, qui est dirigée contre une décision implicite de rejet de son recours amiable, doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 5 avril 2023 qui lui a été notifiée au plus tard le 13 juin 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal, en date du 9 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que la situation du requérant a été examinée par la commission amiable, le requérant ne peut utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, que son recours amiable était recevable en ce qu’il était dépourvu de logement.
7. En troisième lieu, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. En faisant valoir qu’il est dépourvu de logement, M. B ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée qui est fondée sur l’absence de réponse à une demande complémentaire sur sa composition familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en ne reconnaissant pas comme prioritaire et urgente sa demande de logement. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui assortissent les conclusions à fin d’annulation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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