Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2403954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d’ordonner une contre-expertise médicale.
Il soutient que :
- il n’a pas été ausculté par un médecin lors de l’expertise médicale relative à son aptitude au travail ;
- la décision d’inaptitude du médecin du travail ne lui a pas été communiquée.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2024 et 7 octobre 2024, la société Amazon France Logistique SAS, représentée par Me Fourcade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Des mémoires produits par M. B… ont été enregistrés les 28 avril 2026 et 1er mai 2026 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… était employé par contrat à durée indéterminée depuis le 14 juin 2021 par la société Amazon France Logistique SAS en qualité d’agent d’exploitation logistique, statut ouvrier. Par courrier du 18 septembre 2023, Monsieur B… a été désigné comme candidat aux élections professionnelles du comité social et économique de l’établissement de Bretigny-sur-Orge qui se sont déroulées du 29 septembre au 3 octobre 2023 et du 3 au 16 octobre 2023 et à l’issue desquelles il n’a pas été élu. Par un avis du 4 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré M. B… inapte à l’exercice de ses fonctions. Par des courriers du 4 janvier 2024, la société Amazon France Logistique SAS a informé le salarié de l’impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches effectuées et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 15 janvier 2024. Par un courrier du 31 janvier 2024, la société Amazon France Logistique SAS a saisi l’inspecteur du travail d’une demande de licenciement de M. B… pour inaptitude d’origine non professionnelle. Par une décision du 5 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, l’inspecteur de travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de contre-expertise médicale :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ». Aux termes de l’article R. 4624-42 du même code : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; / 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. / Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. / Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ». Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail : « I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4624-45 de ce code : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. / Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. / Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 4624-7 du code du travail que le contrôle de la régularité de la procédure de constatation d’inaptitude par le médecin du travail relève non pas de l’administration du travail mais, en cas de contestation, du conseil de prud’hommes. Par suite, les moyens soulevés par M. B… tirés de l’absence de notification de l’avis du médecin du travail du 4 octobre 2023 et de ce que cet avis n’aurait pas été précédé d’un examen médical doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une contre-expertise, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme demandée par la société Amazon France Logistique SAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Amazon France Logistique SAS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Amazon France Logistique SAS.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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