Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 12 juin 2026, n° 2602287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistré le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a rendu un retour sans avis à demande d’autorisation de travail déposée par son employeur ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire spécifiquement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi spécifiquement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans spécifiquement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée M. B….
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 5 juillet 1984, est entré en France le 11 septembre 2013 selon ses déclarations. Le 1er octobre 2020, Il a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qui n’a pas été exécutée. Le 6 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations, à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tout arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur, à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et rappelle les circonstances propres à la situation professionnelle et familiale du requérant. L’arrêté contesté comporte donc bien les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
5. M. B… soutient résider en France de façon permanente et continue depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi que l’a mentionné le préfet des Yvelines dans l’arrêté contesté, les pièces produites pour les années allant de 2013 à 2019 ne suffisent pas à établir une présence continue sur le territoire français. En outre, la nationalité mentionnée dans plusieurs des documents versés à l’instance diffère de celle du requérant, de sorte que la valeur probante de ces pièces ne peut être considérée comme établie. Par suite, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission des titres de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce code. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en examinant sa demande au regard de ces dernières dispositions. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien pris en compte son expérience professionnelle à partir de 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
8. Par ailleurs, si M. B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de plongeur en restauration par la production de bulletins de salaires attestant qu’il a travaillé 36 mois au cours des six années, il a exercé ces missions de manière discontinue et auprès de divers employeurs, de sorte qu’elles ne permettent pas, eu égard à leur durée cumulée, de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, ni la durée de la présence en France de M. B…, ni sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » au sens des dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions citées au point 4 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… au titre du travail, le préfet des Yvelines s’est également fondé sur la circonstance que « la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a rendu un retour sans avis le 8 novembre 2024 à la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, au motif de l’absence de pièces obligatoires ».
10. Une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-20 de ce code. Par suite, la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit sur ce point. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l’intéressé ne justifie pas d’éléments qui lui auraient permis de caractériser les motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité son droit au séjour « salarié » sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2013 et de son insertion professionnelle, il n’établit pas avoir noué des relations significatives sur le territoire français. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et deux frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. M. B… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écartée.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écartée.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
17. M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivation distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait mention, notamment, de la durée de séjour en France de l’intéressé, au fait qu’il ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux sur le territoire national et qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
22. D’autre part, M. B… n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement. Ainsi et dès lors qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui impliqueraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Enfin, si le requérant soutient qu’une telle décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gagey et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Bélot
La greffière,
Signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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