Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 12 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît le droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la méconnaissance de sa situation personnelle, de sa vie privée et familiale et du réexamen de sa demande d’asile en cours d’instruction.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1998, déclare être entrée en France le 15 août 2017. La requérante a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 13 décembre 2024 auprès du préfet des Yvelines. Le 12 janvier 2026, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour l’infraction de vol. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement au sein de la direction de l’immigration et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant n’établit pas qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et particulièrement ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B…, et notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6. Il précise en outre que la requérante ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 13 décembre 2024 mais n’a pas introduit sa demande auprès de l’OFPRA et qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il indique qu’elle a été interpelée par les services de police pour l’infraction de vol et il comporte des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu’elle est célibataire et sans charge de famille, sans domicile personnel et certain, et sans liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Il ajoute enfin qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu’une interdiction de retour sur le territoire français assortit la décision d’éloignement dans un tel cas, qu’une durée d’un an n’est pas disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de Seine-et-Marne pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
6. Il est constant que l’arrêté contesté n’est intervenu qu’après que Mme B… a formé une demande d’asile puis que cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d’asile. Il lui était donc loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de la préfète de l’Essonne tout élément utile relatif à sa situation, sans que l’autorité administrative n’ait à la mettre en demeure de présenter de telles observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En second lieu, si Mme B… soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et la vie privée et familiale dont elle se prévaut. En outre, si elle évoque l’examen toujours en cours de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait procéder le 13 décembre 2024 à l’enregistrement de sa demande de réexamen auprès de la préfecture des Yvelines mais ne produit un accusé de réception d’un courrier adressé à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qu’en date du 5 septembre 2025. Elle n’établit donc pas avoir introduit sa demande de réexamen auprès de cet établissement public dans un délai de huit jours, comme exigé par les dispositions précitées de l’article R. 531-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne justifie donc pas qu’elle aurait formé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la mesure d’éloignement doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi constituent des dispositions spéciales, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 du présent jugement, la décision contestée a bien été adoptée à l’issue d’une procédure contradictoire préalable.
10. En second lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La requérante ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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