Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2305284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, l’association foncière urbaine libre (AFUL) des parcs de stationnement, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 rejetant la réclamation préalable ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, il y a lieu d’appliquer un coefficient de pondération aux surfaces correspondant aux voies de circulation des parkings, lesquelles ont une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2023 rejetant la réclamation préalable de la société requérante sont irrecevables ;
- en application des dispositions de l’article R*200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre de l’année 2021 ne peuvent excéder un montant de 45 239 euros ;
- les autres moyens soulevés par l’AFUL des parcs de stationnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association foncière urbaine libre (AFUL) des parcs de stationnement est propriétaire de parcs de stationnement couverts situés au 5 de la place Colbert à Montigny-le-Bretonneux (78), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021. Par une réclamation préalable du 5 juillet 2022, elle a contesté ces impositions. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 3 mai 2023, l’AFUL des parcs de stationnement demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre de l’année 2021.
L’article 1415 du code général des impôts prévoit, dans sa version applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » L’article 1498 du même code dispose : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / (…) ». L’article 310 Q du même code prévoit : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / (…) Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. / (…) ». Enfin aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. »
Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III cité au point 2 ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. Ces coefficients peuvent en revanche s’appliquer aux surfaces dont l’utilisation ne correspond pas à cette activité, même lorsqu’elles sont nécessaires à son exercice.
Il résulte de l’instruction que les parties du local en litige, à savoir les voies de circulation au sein des parcs de stationnement couverts, auxquelles l’AFUL des parcs de stationnement demande l’application des coefficients de pondération mentionnés au troisième alinéa de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, sont accessibles au public et affectés au stationnement des parcs couverts, de sorte que leur utilisation correspond à l’affectation principale de ce local, classé dans la catégorie « parcs de stationnement couverts » du sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ». Par suite, ces surfaces doivent être prises en compte sans pondération.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, que la requête de l’AFUL des parcs de stationnement doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’AFUL des parcs de stationnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association foncière urbaine libre (AFUL) des parcs de stationnement et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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