Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2515078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… H…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il remplit les conditions requises pour bénéficier d’une protection au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Yvelines a commis des erreurs d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 6 février 2026.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… H…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1990, est entré en France le 4 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 17 mars 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 janvier 2024. Sa première demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 6 mai 2025, puis par la CNDA le 15 octobre 2025. M. H… a présenté une deuxième demande de réexamen qui a été rejetée par l’OFPRA le 9 décembre 2025. Par un arrêté du 14 novembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil n° 78-2025-130 des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné à M. B… F…, en sa qualité de directeur des migrations, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… et de M. G… C…, à Mme E… D…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de leurs attributions respectives, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et M. C… n’étaient ni absents ni empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / (…)». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. H…, ainsi que sa situation familiale. Il énumère les différentes décisions de l’OFPRA et de la CNDA ayant rejeté sa demande d’asile, et mentionne la présentation par le requérant d’une deuxième demande de réexamen de cette demande. Il est ajouté que M. H… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit, dans ces conditions, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. (…). / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». M. H… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées des articles L. 531-2 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 542-4 du même code. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il n’est contesté, ni que M. H… n’est entré sur le territoire français que le 4 janvier 2023, ni qu’il est célibataire et sans enfant. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens personnels qu’il aurait en France, et aux conditions de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
7. M. H… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, tant l’OFPRA que la CNDA ont définitivement rejeté sa demande d’asile. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. H… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. H… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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