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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nouméa, 24 avr. 2017, n° 2016000927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa |
| Numéro(s) : | 2016000927 |
Texte intégral
FFE E E ERC R G U M D M TES O C (N-C) U E IN D M X ES ÉA D M NOUM IT 1 L A A TR TRIBUN TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA DE EX
U AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS D
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2017
Minute n° 17/ 342 Rôle n° 2016000927
Parties en cause
Demandeur
SELARL Mary Laure Y, agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. HGC dont le siège social est Immeuble le […]
Représentée par Mme Anne GUINER-DARSAUT, mandataire salariée
d’une part,
Défendeurs
-S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
[…]
[…]
Représentée par Me F-Astride CAZALI de la SELARL MAC
AVOCAT, société d’avocat au barreau de Nouméa
-M. Z A, ancien gérant de la S.A.R.L. HGC
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, société d’avocats au barreau de Nouméa
d’autre part,
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré :
Président : Frank ROBAIL
Juges consulaires : Christine DABEK-MAYEUR
B C
D E 28/04/2017 Exp: Selart niG / Selart MAC / SELARL GILLARIDIA-AUPLAT
Copie PR / TPG | Payer NC
Greffier : 2 Titaïna TAVITA, adjoint administratif faisant fonction
Ministère public : Céline FORTESA
Débats à l’audience en chambre du conseil du 20 MARS 2017.
Jugement contradictoire rendu publiquement par dépôt au greffe le 24 avril
2017 et signé par le président et le greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 juin 2016, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire dont bénéficiait la S.A.R.L. HGC en liquidation judiciaire, a désigné la SELARL ML Y en qualité de mandataire liquidateur, et a maintenu Mme F-G H en qualité de juge commissaire titulaire ;
Par ordonnance n° 15/1110 du 3 novembre 2016, ce juge commissaire :
-a débouté la SELARL ML Y, ès qualités, de sa requête du 25 juillet 2016 en contestation de la créance de la banque BNC relative à la clause d’indemnité pour production à ordre,
-a admis au passif de la société HGC ladite créance pour un montant de
633611 F CFP,
-et a condamné la SELARL ML Y, ès qualités, à payer à la BNC une indemnité de 15 0000 F CFP au tire des frais irrépétibles ;
Par acte déposée au greffe de ce tribunal le 25 novembre 2016, la SELARL
ML Y, ès qualités, a formé un recours contre cette ordonnance, mais uniquement en sa disposition relative aux frais irrépétibles;
La BNC, par la voix de son avocat, estime à titre principal ce recours irrecevable, et, subsidiairement, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, expliquant en ce sens que l’article 108 de la délibération 352 du 18 janvier 2008 n’ouvre de recours contre une ordonnance du juge commissaire rendue en matière d’admission des créances, que devant la cour d’appel;
L’ancien gérant de la société en liquidation, M. Z A, s’en rapporte à justice;
Me Y en revanche estime, d’une part, que son recours est recevable comme ne portant que sur l’application à son encontre de l’article 700
CPCNC, et non point sur le rejet de sa contestation de créance qui seul relève de la cour d’appel, et d’autre part, sur le fond, que le juge commissaire n’a pas le pouvoir de prononcer la condamnation litigieuse ;
REFFE E ERC G DU M INUTES OM DE C (N-C) EXTRAIT DES M X DE NOUMEA TRIBUNAL M
3
DU
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, en droit processuel général, les voies de recours contre une décision de justice sont déterminées par la loi en fonction de la nature et du quantum de l’objet, au sens de l’article 4 CPCNC, des instances concernées, et les dispositions de cette décision qui ont trait aux dépens et frais irrépétibles sont indissociables de cet objet principal, dont elles ne constituent qu’un accessoire parfaitement étranger à la détermination des voies de recours possibles, à telle enseigne d’ailleurs que le quantum de la demande formée au titre de l’article 700 CPCNC est totalement exclu du quantum de cet objet pour l’appréciation du taux de premier ou dernier ressort du litige ;
Attendu que c’est donc à tort que la SELARL ML Y entend voir distinguer, dans la décision déférée, entre le rejet de la contestation de créance qu’elle contient et dont celle-ci reconnaît qu’il ne relève que de la voie de l’appel, et sa condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la BNC;
Or, attendu que l’ordonnance ainsi déférée a pour objet principal une contestation de créance qui, en application de l’article 108 de la délibération
352 du 18 janvier 2008, ne relève, s’agissant des voies de recours ordinaires dont elle est passible, que de la voie de l’appel devant la cour d’appel de
Nouméa, à l’exclusion, par suite, de la voie du recours devant ce tribunal de commerce, et ce pour l’ensemble de ses dispositions, y compris celle qui est ici seule critiquée en ce qui est des frais irrépétibles mis à la charge de la liquidatrice, ès qualités ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la banque et de dire irrecevable le recours exercé par la SELARL ML Y, ès qualités ;
Attendu que celle-ci, ès qualités, en supportera tous les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
-Dit irrecevable le recours partiel exercé par la SELARL Mary-Laure
Y, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HGC, à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire M.-H. H n° 15/1110 du 3 novembre 2016, et l’en déboute purement et simplement,
f
4
-Condamne la SELARL Mary-Laure Y, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HGC, aux entiers dépens de ce recours.
Jugement signé par le président et le greffier les jour, mois et an que d essus.
MIXTE DE C Le greffier OM Le président M L
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