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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2019, n° 1801384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1801384 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1801384 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A-B V…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(8ème chambre) Mme Y Z Rapporteur public
___________
Audience du 29 avril 2019 Lecture du 15 mai 2019 ___________ 135-04-01-02-02 36-08-03 C+-LK
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2018, 7 février 2019 et 10 avril 2019, M. V…, représenté par Me Flandin, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser :
- la somme de 10 210,28 euros en paiement d’arriérés de supplément familial de traitement et d’indemnité de résidence sur les périodes du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, puis du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 ;
- la somme de 12 716,55 euros en réparation du préjudice financier découlant de la diminution de son traitement à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d’enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de le rémunérer à hauteur de son salaire de l’année 2016, hors primes et indemnités ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. V… soutient :
- que la Région s’est illégalement abstenue de lui verser le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, puis du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 ;
- qu’elle lui doit à ce titre la somme de 10 210,28 euros soit 9 864,36 euros au titre du supplément familial de traitement et 345,92 euros au titre de l’indemnité de résidence ;
N° 1801384 2
- que la Région a commis une faute en diminuant le montant de son traitement à compter du 1er janvier 2017 à concurrence du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence qui lui ont été alloués ;
- qu’il subit un préjudice financier d’un montant de 12 716,55 euros.
Par mémoires enregistrés les 8 février 2019 et 19 avril 2019 (non communiqué), la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la société d’avocats Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. V… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient :
- que les dispositions de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales font obstacle au versement à M. V… de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement entre mai 2015 et décembre 2016 ;
- qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en réduisant le montant de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 ;
- subsidiairement, que le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y Z,
- les observations de Me Flandin pour M. V…, et de Me Picard pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une note en délibéré présentée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 29 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. V…, collaborateur d’un groupe d’élus du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, a été recruté par contrat à durée déterminée en mai 2015. Jusqu’en janvier 2017, il n’a pas perçu le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence auxquels sa situation personnelle lui ouvrait droit. A compter de janvier 2017, le montant de son traitement a été réduit à proportion du montant du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence qui lui ont été alloués. M. V… demande la condamnation de la Région à lui verser ces deux indemnités accessoires pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, puis du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 et à réparer le préjudice ayant résulté de la diminution de traitement à compter du 1er janvier 2017.
Sur les conclusions pécuniaires :
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2. Aux termes de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional (…) ». Aux termes de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée (…) renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante (…) » et aux termes de l’article 136 de la même loi : « (…) Les agents contractuels (…) recrutés dans les conditions prévues par les articles (…) 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles (…) 20, premier et deuxième alinéas (…) du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant statut général des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement (…) ».
3. L’article L. 4132-23 précité du code général des collectivités territoriales a vocation à garantir le pluralisme au sein de l’assemblée régionale par l’allocation de moyens destinés à la rémunération des collaborateurs des groupes politiques. Le plafonnement de dépenses qu’il institue doit, dès lors, se limiter à la rémunération principale, telle que définie au contrat, selon le niveau de qualification de chaque collaborateur. Elle ne saurait, en revanche, faire obstacle à l’application des dispositions statutaires prévues par l’article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983 pour les indemnités accessoires auxquelles les collaborateurs de groupes d’élus sont éligibles de plein droit en fonction de leur situation personnelle. De telles dépenses, indissociables de la qualité d’agent public du bénéficiaire, sont sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus qui l’a recruté. Le versement de ces prestations n’est ainsi pas soumis aux dispositions de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales et ne peut être légalement refusé en seule considération du plafonnement des indemnités servies aux membres de l’assemblée.
4. Dès lors que les autres conditions d’éligibilité de M. V… au supplément familial de traitement et à l’indemnité de résidence ne sont pas contestées, la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être condamnée à verser les arriérés de ces prestations afférents à la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, puis à celle du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016. Il y a lieu de renvoyer M. V… devant la Région aux fins de liquidation de la somme, dans la limite du montant des conclusions de la requête, soit 10 210,28 euros.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que, le 23 janvier 2017, M. V… a signé un contrat par lequel il acceptait de percevoir une rémunération principale diminuée à concurrence du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence qui devaient lui être alloués à compter du 1er janvier 2017. Il suit de là que le préjudice dont il demande réparation ne résulte pas directement de l’application illégale et unilatérale par la Région du plafond de dépenses institué par l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. V… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
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Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance exposés par M. V…. Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à M. V… l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents à la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, puis à celle du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016, dans la limite de 10 210,28 euros.
Article 2 : M. V… est renvoyé devant la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de liquidation de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à M. V… la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B V… et à la région Auvergne-Rhône- Alpes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président, Mme Bour, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mai 2019.
Le rapporteur, Le président,
A-S. X Ph. ARBARÉTAZ
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La greffière,
L. KHALED
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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