Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 18 mars 2025, n° 2024001788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024001788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 001788
JUGEMENT DU 18/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/01/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EASY PARTNER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [K] [M]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
FREE2MOVE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Arthur BOEUF et Maître Julien LOMBARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [K] [M]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, EASY PARTNER (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 01/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/01/2025,
Vu pour le défendeur, FREE2MOVE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/01/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
EASY PARTNER SERVICES est spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils en gestion.
EASY PARTNER RECRUTEMENT est spécialisée en matière de recrutement.
La première a absorbé la seconde le 30 novembre 2022, devenant la société EASY PARTNER.
Cette société assiste des entreprises dans le recrutement et la formation de personnels.
Le 12 juillet 2021, la société EASY PARTNER SERVICES s’est engagée dans le cadre d’un contrat de prestation de services à mettre à disposition de la société FREE2MOOVE une consultante en la personne de Madame [H] [R].
Il s’agissait d’une prestation de RPO (recruitment process outsourcing) consistant à externaliser tout ou partie des processus de recrutement.
La société EASY PARTNER SERVICES avait pour salariée Madame [H] [R] depuis le 13 janvier 2020 dans le cadre d’un contrat en CDI en tant que « Talent Recruiter ».
Dans le cadre de la prestation dite RPO, elle était déployée en qualité de consultant chez le client, la société FREE2MOOVE. La durée initiale était de 66 jours, au tarif journalier de 450 € HT.
Le 16 septembre 2021, le contrat a été prolongé de 64 jours, à compter du 5 octobre 2021, soit jusqu’au 8 décembre 2021.
La société FREEMOOVE a procédé au règlement de l’intégralité des factures dues à la concluante.
Plusieurs mois après la fin de la mission, la société EASY PARTNER a constaté que la société FREE2MOOVE avait procédé à l’embauche directe de Madame [H] [R] le 23 mai 2022.
Dans le contrat liant la société EASY PARTNER et FREE2MOVE, il y a une clause de nonsollicitation réciproque pendant une période de douze mois.
La société EASY PARTNER a considéré que la société FREE2MOVE n’avait pas respecté la clause de non-sollicitation.
Dans ces conditions, la société EASY PARTNER SERVICES a adressé une mise en demeure à la société FREE2MOVE de payer la somme de 36 000 € en date du 5 septembre 2022 pour non-respect de cette clause de non-sollicitation.
La société FREE2MOVE n’ayant pas satisfait à cette mise en demeure, la concluante a mandaté son conseil et des mises en demeure avant procédures judiciaires ont été échangées.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les différentes parties.
LA PROCEDURE
Par acte du 1 er mars 2024, la société EASY PARTNER a assigné la société FREE2MOVE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société EASY PARTNER demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1192, 1231-5, 1240, du code civil, Vu le contrat, Vu le principe de sécurité juridique,
CONDAMNER la société FREE2MOOVE au paiement de la somme de 36 000 € au titre de la facture du 5 septembre 2022,
CONDAMNER la société FREE2MOOVE au paiement de la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus de droit,
CONDAMNER la société FREE2MOOVE à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER FREE2MOVE SAS aux entiers dépens.
La société FREE2MOVE demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1192 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER la société EASY PARTNER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; DÉBOUTER la société EASY PARTNER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société FREE2MOVE tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 36 000 euros au titre de la facture du 5 septembre 2022, la somme de 3 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’abus de droit, la somme de 6 000 euros d’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour absence de violation de la clause d’engagement réciproque de non-sollicitation ;
DÉCLARER la société FREE2MOVE bien fondée en son action et l’y recevant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur l’exécution provisoire, si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de la société EASY PARTNER à l’encontre de FREE2MOVE, de REJETER toute demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société EASY PARTNER à payer à la société FREE2MOVE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EASY PARTNER aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DE PARTIES :
La discussion repose sur la validité d’une clause de non-sollicitation inscrite dans le contrat liant les deux sociétés EASY PARTNER et FREE2MOVE dans le cas d’une embauche d’un ancien employé de la société EASY PARTNER par la société FREE2MOVE.
Pour la société EASY PARTNER :
En s’appuyant notamment sur les dispositions des articles 1101 et suivants, 1192, 1231-5, 1240, du code civil, sur le contrat en place entre les deux sociétés et sur le principe de sécurité juridique, la société EASY PARTNER considère que la clause 10 « engagement réciproque de non-sollicitation » s’applique et que la société EASY PARTNER est en droit de réclamer les honoraires de présentation pour un montant de 36 000 euros pour violation de cette clause par la société FREE2MOVE.
Pour la société FREE2MOVE (SAS) :
En s’appuyant respectivement sur les articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1192 du Code civil, les articles 514, 514-1, 699 du Code de procédure civile et sur les pièces versées au dossier, la société FREE2MOVE considère que la clause 10 du contrat liant les deux parties ne s’applique pas et qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme à la société EASY PARTNER.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la validité de la clause « engagement réciproque de non-sollicitation » entre la société EASY PARTNER et la société FREE2MOVE :
Le Tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que la clause 10 « engagement réciproque de non-sollicitation » liant la société EASY PARTNER et la société FREE2MOVE pour l’embauche d’une consultante est rédigée ainsi :
« 10. ENGAGEMENT RECIPROQUE DE NON-SOLLICITATION
Le Client accepte de communiquer dès la première demande du Prestataire, une copie du registre de son personnel à jour.
Au terme des Conditions générales de mission, si le Client, une filiale ou société sœur du Client, ou un Client du Client utilise ou renouvelle l’utilisation des Services du Consultant sans passer par l’intermédiaire du Prestataire, le Client paiera au Prestataire des honoraires de présentation de 30 000 et ce pendant une période de douze (12) mois à compter du terme des présentes Conditions générales de mission. »
Le tribunal observe que la mission de Madame [H] [R] mandatée par la société EASY PARTNER auprès de la société FREE2MOVE en tant que consultante a pris fin le 8 décembre 2021.
La société FREEMOVE a embauché Madame [R] le 23 mai 2022 en tant que responsable des ressources humaines soit un peu plus de cinq mois après la fin de sa mission en tant que consultante auprès de cette même société.
La clause 10 « engagement réciproque de non-sollicitation » doit, pour qu’elle soit applicable, répondre à deux critères : un critère de temporalité couvrant une période limitée à 12 mois et un critère lié à la fonction de l’employé ; la fonction de l’employé embauché dans la société doit être différente de celle exercée antérieurement en tant que consultant dans cette même société. En effet, le mot « Services [du Consultant] » est avec une majuscule et il est défini dans les conditions générales de Mission entre les deux sociétés comme étant : « les Services fournis par le Prestataire au client tels que convenus entre les parties et détaillés dans l’ordre de mission. »,
Madame [H] [R], lors de sa prestation de services missionné par la société EASY PARTNER auprès de la société FREE2MOVE avait des tâches bien définies.
Dans le cadre de sa mission, elle intervenait en qualité de consultante en recrutement, une fonction qui est du ressort du département des ressources humaines, ce que ne conteste pas la société FREEMOVE.
Le tribunal constate que cette fonction proposée et acceptée par Madame [R] est aussi du ressort du département des ressources humaines, comporte des fonctions plus larges que celles qu’effectuaient Madame [R] lors de sa mission auprès de FREE2MOVE mais une de ses fonctions « le recrutement » reste identique à celle pour laquelle elle avait été mandatée par EASY PARTNER en tant que prestataire de service auprès de la société FREE2MOVE au cours du second semestre 2021.
L’article 1188 du Code civil dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En l’espèce, Madame [R] a été recruté pour une fonction dépendant du département des ressources humaines comme pour sa prestation de consulting effectuée au cours du deuxième semestre 2021 auprès de la société FREE2MOVE. Madame [R] effectue, en autres choses, des tâches de recrutement comme pour sa prestation de consulting auprès de la société FREE2MOVE.
Le tribunal considère que la fonction de Madame [R] exercée antérieurement en tant que consultante au sein de la société FREE2MOVE, est à nouveau exercée en qualité de salariée de cette même société bien qu’exerçant des tâches supplémentaires.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que la clause 10 « engagement réciproque de non-sollicitation » n’a pas été respectée par la société FREE2MOVE, et que la facture de 36 000 euros TTC (30 000 € HT) émise par la société EASY PARTNER en application de cette clause est parfaitement justifiée.
En conséquence, il convient de condamner la société FREE2MOVE à payer à la société EASY PARTNER la somme de 36 000 euros au titre de la facture du 5 septembre 2022.
La société FREE2MOVE ne saurait être condamnée à verser des dommages-intérêts en réparation d’un abus de droit à la société EASY PARTNER dès lors que cette dernière ne démontre aucun préjudice relevant de l’abus de droit supposé.
Sur les autres demandes :
Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.
La société EASY PARTNER a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société FREE2MOVE à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FREE2MOVE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne la société FREE2MOVE à payer à la société EASY PARTNER la somme de 36 000 euros au titre de la facture du 5 septembre 2022,
Déboute la société EASY PARTNER de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société FREE2MOVE à payer à la société EASY PARTNER la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
Condamne la société FREE2MOVE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Chambre du conseil
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Pilotage ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Prime
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Option ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Service ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Location ·
- Transport ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Océan indien ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Saisine ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Liste ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Professionnel ·
- Ouverture ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bretagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Professionnel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.