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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 janv. 2026, n° 2025001825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 001825
JUGEMENT DU 06/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/11/2025Γ
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Bernard MANGIN
* Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BREF [M] (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [Y] et Maître [R] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [W] [L] [Adresse 2]
Comparant par Maître [A] [G] et Maître [D] [H]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [V] [M] (SA) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 31/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/11/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [L] [W] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/11/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 février 2019, [V] [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40024395 portant sur 20 véhicules DACIA SANDERO pour un montant de 227 964,80 euros.
Le 14 mai 2019, [V] [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40025311 portant sur un véhicule FIAT DOBLO pour un montant de 16 750 euros, et un crédit-bail n°40025575, portant sur 10 véhicules HYUNDAI 110 pour un montant de 107 997,40 euros
Le 21 mai 2019, [V] [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40024757 portant sur un véhicule PEUGEOT 208 pour un montant de 13 680 euros, un crédit-bail n°40025310, portant sur 4 véhicules DACIA SANDERO pour un montant de 45 996,96 euros et un crédit-bail n°40025437, portant sur 1 véhicule MAZDA CX3 pour un montant de 26 816,24 euros
Le 4 juin 2019, BREF [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40025221 portant sur 1 véhicule DACIA DOKKER pour un montant de 14 533,75 euros.
Le 12 septembre 2019, BREF [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40025887 portant sur 5 véhicules DACIA SANDERO pour un montant de 77 641,20 euros.
Le 13 novembre 2019, [V] [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40026103 portant sur un véhicule DACIA LODGY pour un montant de 17 128,24 euros et, un crédit-bail n°40026117 portant sur 2 véhicules PEUGEOT 3008 pour un montant de 65 274,48 euros.
Le 14 novembre 2019, [V] [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40026118 portant sur 2 véhicules DACIA DUSTER pour un montant de 40 606,48 euros
Le 5 mars 2020, [V] [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40026962 portant sur 5 véhicules RENAULT MASTER pour un montant de 155 236,38 euros.
Le 2 juillet 2020, [V] [M] a accordé à la SAS AUTOLAGON, avec le cautionnement solidaire de son Président M. [L] [W], un crédit-bail n° 40028069 portant sur 1 véhicule FIAT 500 pour un montant de 13 339,24 euros.
Le 13 octobre 2022, la SAS AUTO LAGON a été mise en redressement judiciaire et la [V] [M] a déclaré sa créance pour 459 468,66 euros.
Le 26 octobre 2023, le solde de la créance se monte à 404 139,37 euros.
Le 2 février 2023, le plan de cession de la SAS AUTO LAGON est validé ; les contrats de crédit -bail sont transmis à la SAS LE S AUTO dans les mêmes conditions.
Le 3 février 2024, la créance de [V] [M] se monte à la somme de 341 315,35 euros à l’encontre de la SAS LE S AUTO et de 202 450,47 euros à l’encontre de M [L] [W], caution.
Le 25 juin 2024, puis le 3 septembre 2024, [V] [M] adresse une mise en demeure à la SAS LE S AUTO, puis le 9 septembre 2024 à Mr [L] [W] d’honorer le règlement des créances.
Le 31 Janvier 2025, la SA [V] [M] assigne la Caution devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution.
L’affaire est plaidée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 par devant le Tribunal de céans, puis a été mise en délibéré au 6 Janvier 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La [V] [M], demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
DEBOUTER M. [L] [W] de ses demandes,
CONDAMNER M. [L] [W] à payer à la SA [V] [M] :
* 202.450,47 €, avec intérêt légal à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 2.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les entiers dépens,
REJETER la demande de délais et, en cas de délais accordés, PREVOIR la déchéance du terme.
Monsieur [W] [L], la caution, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au Tribunal de :
Vu les articles L332-1 et L 343-4 du Code de la consommation, Vu les articles 2292, 2298, 2303 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles L624-3-1, R 624-8, et R624-3, alinéa 1 et 2 du Code de commerce, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer les actes de cautionnements disproportionnés, En conséquence, décharger Monsieur [W] de ses engagements et déchoir [V] [M] de ses demandes,
Condamner [V] [M] à lui payer la somme de 671.815,08 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Débouter [V] [M] de toutes ses prétention et demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer les actes de cautionnements inopposables à Monsieur [W], En conséquence, débouter [V] [M] de toutes ses prétentions et demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Octroyer à Monsieur [W] un report de 6 mois puis un échéancier de paiement de la créance [V] [M] de 18 mois à compter de la notification de la décision qui sera rendue.
DANS TOUS LES CAS
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Condamner [V] [M] à payer à monsieur [W] la somme de 5.000 €, ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la SA [V] [M] soutient :
* Mr [L] [W] a signé 13 actes de cautionnement au profit de la [V] [M]
* La fiche de renseignement fait état de revenus nets annuels de 107 472 euros, d’une résidence principale évaluée à 600 k€ et une résidence secondaire évaluée à 600 k€, ainsi que de la détention de 60% du groupe AUTO LAGON.
* Les engagements de caution ne sont donc manifestement pas disproportionnés au regard des revenus et du patrimoine de la caution au moment de leur souscription.
* Mr [L] [W] ne produit aucun élément établissant une situation de surendettement ni la réalité d’un hébergement chez son fils.
* Mr [L] [W] doit donc rembourser le solde de la créance.
A l’appui de ses demandes, la Caution soutient :
* Que la fiche de renseignement patrimoniaux produite par la [V] [M] n’est ni remplie, ni signée par Mr [L] [W], de sorte qu’elle ne peut lui être opposée.
* Que les informations figurant sur cette fiche sont erronées, ses revenus s’élevaient à 77 000 euros par an, il n’était propriétaire que d’un seul bien immobilier valorisée 600 000 euros mais grevé d’une dette de 254 000 euros; les titres du groupe ne figurent pas sur la fiche patrimoniale et sont dépourvus de valeur puisque les sociétés sont de création récente.
* Que la banque ne démontre pas la capacité financière de Mr [L] [W] à faire face à l’ensemble de ses engagements, rendant les cautionnements manifestement disproportionnés, et donc inopposables.
* Que la banque ayant failli à son obligation, elle doit donc être condamnée à indemniser Mr [L] [W] pour le préjudice subi à hauteur de 671 815,08 euros, différence entre le montant total des engagements de crédit-bail et le revenu net de Mr [L] [W].
* Que Mr [L] [W] n’ayant pas été informé de la créance déclarée par [V] [M], elle lui est inopposable.
* Que cette même créance n’ayant pas été acceptée au Passif, elle est également inopposable à Mr [L] [W].
* Deux véhicules n’apparaissant pas dans le décompte établi par le commissaire-priseur, leur valeur doit être déduite du décompte.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la disproportion des actes de cautionnement initiaux consentis par la Caution :
Monsieur [W] soutient que les engagements de cautionnement souscrits auprès de la [V] [M] doivent être déclarés nuls en raison de leur caractère disproportionné par rapport à son revenus et son patrimoine, en application des dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation.
L’article L332-1 du Code de la consommation, abrogé au 15 septembre 2021 mais applicable à la cause, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Au soutient de sa demande, la banque produit une fiche patrimoniale contenant les renseignements qui selon elle lui a fourni la caution.
Le Tribunal constate que ce document ne comporte aucune signature et n’est pas datée de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme étant opposable à Monsieur [W] en sa qualité de caution.
Dans ses écritures et à la barre cette fiche est formellement contestée par la caution, laquelle soutient que les informations qui y figurent sont largement erronées.
A l’appui de ses affirmations la caution verse aux débats :
* Son avis d’imposition 2019 pour un revenu annuel de 28 049 euros,
* Son avis d’imposition 2020 pour un revenu annuel de 77 463 euros.
Le Tribunal constate que ces revenus sont largement inférieurs à ceux figurant dans la fiche de renseignement produite par la [V] [M] et sur lesquels elle allègue avoir accepté la caution du défendeur.
Monsieur [W] déclare également que son patrimoine était seulement constitué d’un bien d’une valeur de 600 000 euros mais grevé d’un crédit de 254 000 euros.
Le Tribunal constate qu’aucun justificatif n’est apporté par la banque ou par la caution sur l’exactitude de la valeur du patrimoine de la caution à la date de son engagement.
De l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal constate que la [V] [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les engagements de caution n’étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [L] [W] lors de leur souscription.
Le Tribunal retiendra que la banque a manqué à son obligation de vigilance.
En conséquence, le Tribunal jugera que les cautionnements litigieux doivent être déclarés inopposables à Monsieur [L] [W].
Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur [L] [W] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Ce préjudice consiste en une perte de chance réelle et sérieuse de ne pas souscrire les engagements litigieux, ou à tout le moins de les souscrire dans des proportions compatibles avec sa situation financière réelle.
En l’absence de toute analyse préalable par la [V] [M], Monsieur [L] [W] a été privé de toute possibilité d’appréciation éclairée de la portée de ses engagements.
Cependant, la caution ne démontre aucune conséquence personnelle distincte, sa demande sera en conséquence rejetée.
De ce qui précède, le tribunal déboutera Mr [L] [W] de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, injustifiées et en tout cas mal-fondées et les en déboutera.
Le Tribunal dira que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [V] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement :
Déclare inopposables les cautionnements fait au profit de la [V] COFIELASE par Monsieur [L] [W] ;
Déboute la [V] [M] de ses demandes de paiement de la créance ;
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice allégué ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [V] [M] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Déboute pour le surplus les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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