Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2017, n° 2016J00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2016J00158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La societe LA FRANCAISE DES JEUX SA c/ La société BRASSERIE LES TEPPES SARL |
Texte intégral
2016J00158 – 1713900002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’A
19/05/2017 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 mai 2016.
La cause a été entendue à l’audience du 14 février 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Guy FONTAINE, Président, – Monsieur Bruno BERTHOD, Juge, – Monsieur Jérôme NAVONI, Juge, assistés de : – Madame Brigitte BALOBA, commis-greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 19 mai 2017 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – La societe LA FRANCAISE DES JEUX SA 2016J158 126 RUE GALLIENI 92643 BOULOGNE-BILLANCOURT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître C D-E – 12 RUE DU LAC 74000 A Cabinet DEMESSE-PIGASSOU – Me Paul PIGASSOU – […]
ET – La société BRASSERIE LES TEPPES SARL 18 CHEMIN DU MAQUIS 74000 A DÉFENDEUR – représenté(e) par A.A.R.P.I. QUERE & LEVET AVOCATS – Me Myriam QUERE – 3 ALLÉE DES […]
EN PRESENCE DE – La société ETUDE B & Z A SELARL ès qualités de mandataire judiciaire de la société BRASSERIE LES TEPPES SARL 60 RUE CASSIOPÉE PARC D’ACTIVITÉ ALTAÏS 74650 CHAVANOD INTERVENANT – représenté(e) par A.A.R.P.I. QUERE & LEVET AVOCATS – Me Myriam QUERE – 3 ALLÉE DES […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2017 à Me C D-E Copie exécutoire délivrée le 19/05/2017 à A.A.R.P.I. QUERE & LEVET AVOCATS – Me Myriam QUERE
2016J00158 – 1713900002/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré par Maître X le 10/05/2016, la société LA FRANÇAISE DES JEUX, a assigné la SARL BRASSERIE LES TEPPES à comparaître à l’audience du 07/06/2016 du Tribunal de commerce d’A afin qu’elle soit condamnée au paiement de 30 659,42 €, comme dit dans l’assignation. L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2016J00158 et après renvois acceptés par les parties, appelée et retenue à l’audience du 14/02/2017, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 25/04/2017 puis prorogé au 19/05/2017 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS : La BRASSERIE LES TEPPES exploitait un point de validation des jeux informatisés de LA FRANÇAISE DES JEUX. Les sommes ainsi perçues sont prélevées chaque semaine par LA FRANÇAISE DES JEUX, via un relevé des opérations tirage. Deux prélèvements relatifs à des relevés des opérations tirage des 21 et 28 décembre 2015 ont été rejetés par la banque pour un montant total de 30 659,42 €. Par un courrier recommandé en date du 8 janvier 2016, LA FRANÇAISE DES JEUX mettait la BRASSERIE LES TEPPES en demeure d’avoir à payer cette somme. Monsieur Y, gérant de la BRASSERIE LES TEPPES, transmettait à la FRANÇAISE DES JEUX copie de la plainte qu’il avait déposée le 29 décembre 2015 pour des faits d’escroquerie qui auraient été commis entre le 19 et le 21 décembre 2015. La mise en demeure ayant été inopérante, LA FRANÇAISE DES JEUX a assigné la BRASSERIE LES TEPPES. La BRASSERIE LES TEPPES a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 29 juin 2016 et l’ETUDE B Z, mandataire judiciaire, intervient volontairement à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LA FRANÇAISE DES JEUX expose que : Aux termes de l’article 5.4.1 des dispositions générales du contrat d’agrément, le détaillant est seul responsable du paiement des mises par les joueurs et que, dans l’éventualité où une mise ne serait pas encaissée, et ce pour quelque raison que ce soit, le détaillant fera son affaire personnelle du paiement. La BRASSERIE LES TEPPES ne prouve pas l’existence d’un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible. En particulier, le fait que la carte à puce ait été laissée à côté de la machine et le code confidentiel dans la caisse rend inefficace le dispositif de sécurité et l’utilisation du terminal par des tiers n’a donc rien d’imprévisible et d’irrésistible. En protégeant la carte à puce et le code confidentiel, la BRASSERIE DES TEPPES aurait rendu impossible l’utilisation du terminal et c’est seulement la négligence qui l’a rendue possible. Dès lors, la garantie du paiement des transactions, usuelle et indispensable dans les contrats de mandat, n’a rien de disproportionnée. La BRASSERIE DES TEPPES ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 29 juin 2016, il convient simplement de fixer la créance. En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’A de : Prendre acte de la déclaration de créance de LA FRANÇAISE DES JEUX, Fixer la créance de LA FRANÇAISE DES JEUX au redressement judiciaire de la SARL BRASSERIE LES TEPPES à la somme de 30.659,42 €. Condamner la SARL BRASSERIE LES TEPPES aux entiers dépens, ainsi qu’à la Somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront passés en frais de la procédure.
La SARL BRASSERIE LES TEPPES expose que : Les paris ont été effectués alors que l’établissement était fermé et inoccupé. La plainte déposée le 29 décembre 2015 a entraîné un avis à victime l’informant que des poursuites avaient été diligentées et que l’audience du Tribunal correctionnel était fixée au 6 janvier 2017. Si la carte à puce restait à proximité de la machine, le code était caché dans le coffre ou dans la caisse,
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impossible à utiliser sans la clef ou un code. L’utilisation frauduleuse de la machine était alors imprévisible et irrésistible. Il d’agit donc bien d’un cas de force majeure, justifiant une exception d’inexécution du contrat. Le fait que le mandataire soit seul responsable du paiement des mises, alors que les compagnies d’assurances refusent d’en assurer la garantie, ce que ne pouvait ignorer la FRANÇAISE DES JEUX, fait peser sur le détaillant des engagements financiers tels que le contrat se trouve manifestement déséquilibré. En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’A de : DEBOUTER la société LA FRANCAISE DES JEUX de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires : condamner la même à payer à la société BRASSERIE LES TEPPES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la même à payer à l’ETUDE B ET Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le cas de force majeure : Il n’est pas contesté que le gérant de la BRASSERIE LES TEPPES était absent lorsque les faits se sont produits. Par ailleurs, selon les affirmations de LA FRANÇAISE DES JEUX, le terminal ne peut fonctionner qu’en utilisant conjointement une carte à puce et un code confidentiel. Il n’est pas contesté que si la carte magnétique restait à demeure sur la machine, le code confidentiel, inscrit sur un papier, était conservé soit dans le coffre, soit dans le tiroir-caisse. Dans la mesure où ces deux endroits sont nécessairement fermés à clef, une sécurité raisonnable était assurée. Dès lors, les caractères extérieur, imprévisible et irrésistible de l’utilisation de la machine sont caractérisés et le cas de force majeure avéré. En conséquence, LA FRANÇAISE DES JEUX sera déboutée de sa demande.
Sur le déséquilibre manifeste du contrat : LA FRANÇAISE DES JEUX se trouvant déboutée, il n’est d’aucun intérêt pour la solution du présent litige de se prononcer sur l’existence d’un éventuel déséquilibre du contrat.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société BRASSERIE LES TEPPES les frais exposés pour pourvoir aux intérêts de la présente action. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €. De même, Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’étude B Z les frais exposés pour pourvoir aux intérêts de la présente action. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens : La société LA FRANÇAISE DES JEUX supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’A :
DEBOUTE la société d’économie mixte LA FRANÇAISE DES JEUX de sa demande d’inscription au passif de la BRASSERIE DES TEPPES de la somme de 30.659,42 € ;
CONDAMNE la société LA FRANÇAISE DES JEUX à payer à la société BRASSERIE LES TEPPES la somme de 1 000 € et à l’ÉTUDE B ET Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société LA FRANÇAISE DES JEUX aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
2016J00158 – 1713900002/4
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Pour le Greffier Le Président Maître Bruno X Monsieur Guy FONTAINE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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