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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 juin 2018, n° 2018R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2018R00013 |
Texte intégral
2018R00013 – 1815700020/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/06/2018 ORDONNANCE DU SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 mars 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 28 mars 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Tanguy de NANTES, Juge des référés par délégation du Président, assisté de : – Madame Brigitte BALOBA, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 6 juin 2018 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’ANNECY 2018R13 86 AVENUE D’AIX LES BAINS 74600 SEYNOD DEMANDEUR – représenté(e) par SCPA Cabinet B C D GAUDIN – Me Laétitia GAUDIN – […]
ET – La société TC & R SAS 23 AVENUE MONTAIGNE SEYNOD […] – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2018 à SCPA Cabinet B C D GAUDIN – Me Laétitia GAUDIN Copie exécutoire délivrée le 06/06/2018 à La société TC & R SAS
2018R00013 – 1815700020/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré par Maître X le 16/03/2018, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy a assigné la SAS TC & R à comparaître à l’audience du 28/03/2018 du Tribunal de commerce d’ANNECY statuant en matière de référé aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 285,51 € outre intérêts comme dit dans l’assignation. L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2018R00013, appelée à l’audience du 28/03/2018 où elle y fut retenue et plaidée et le prononcé de l’ordonnance fixé au 2/05/2018 puis prorogé au 6/06/208 par mise à disposition au Greffe.
LES FAITS : Par jugement du 5 août 2016, le Tribunal de Commerce d’ANNECY a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS TC & R, Maître Y étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 1er février 2017, Maître Y étant maintenu en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, I’UNEDIC délégation AGS CGEA d’ANNECY a réglé à Maître Y ès qualités, la demande d’avance de 1 285,51 € que ce dernier lui a présentée au bénéfice du salarié de la société TC & R, Monsieur Z. Pendant la période d’observation, la SAS TC & R a élaboré un plan de redressement. Par jugement du 8 août 2017, le Tribunal de commerce d’ANNECY a homologué le plan de redressement de ladite société aux conditions suivantes : « Dit que les créances super privilégiées du CGEA ……..seront réglées dès le présent jugement conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce ». La SAS TC & R ne respectant pas le jugement en ne payant pas immédiatement la créance de celle-ci, 1'UNEDIC délégation AGS CGEA D’ANNECY l’a mise en demeure par courrier du 31 août 2017 reçu en date du 2 septembre 2017. Par courrier du 8 janvier 2018, I’UNEDIC délégation AGS CGEA D’ANNECY a été contrainte de lui rappeler qu’elle demeurait redevable de la somme de 1.285,51 €. Cette somme restant impayée à ce jour, l’UNEDIC AGS CGEA s’est pourvue en référé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’UNEDIC AGS CGEA d’ANNECY expose : La somme de 1 285,51 € a bien été réglée à Maître Y ès qualités le 19/04/2017 au bénéfice du salarié de TC & R Monsieur Z : la fiche justificative est jointe. Le 8/08/2017, le Tribunal de Commerce d’Annecy a homologué le plan de redressement de la SAS TC & R qui prévoit dans le jugement : « Dit que les créances super privilégiées du CGEA ainsi que, dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 € seront réglées dès le présent jugement conformément aux dispositions de l’article L626-20 du code du commerce » Les 2 mises en demeure du 2/09/2017 et du 8/01/2018 sont demeurées sans réponse de la SAS TC & R bien qu’elles aient été reçues avec justificatifs fournis, L’UNEDIC AGS CGEA d’ANNECY demande au Tribunal de Commerce d’Annecy : Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu l’article L 626-20 du Code du Commerce, Vu le jugement du 8 août 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Annecy, Relevant que I’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’ANNECY a fait l’avance de la somme de 1.285,51 € à titre de créance superprivilégiée, En conséquence, S’entendre la SAS TC & R condamner à payer à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’ANNECY la somme de 1.285,51 € outre intérêts à compter du 31 août 2017, date de la mise en demeure,
2018R00013 – 1815700020/3
S’entendre la SAS TC & R condamner à payer les intérêts des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, avec application à compter de la présente assignation qui en forme la demande. S’entendre la SAS TC & R condamner à payer, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 800 €. S’entendre la SAS TC & R condamner aux entiers dépens.
La SAS TC & R est absente, non représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
EXPOSE DES MOTIFS La créance de 1 285,51 € a bien été prévue comme devant être réglée dès le jugement du 8/08/2017 en se référant à l’article 626-20 du Code du Commerce. La jurisprudence est fixée pour considérer que la créance de l’AGS, correspondant au montant des créances salariales garanties par le super privilège des salariés entre dans les prévisions de cet article L626-20 du Code du Commerce. L’UNEDIC AGS CGEA a bien fait délivrer deux mises en demeure reçues par la SAS TC & R avec réceptions justifiées. Aucune contestation n’est apportée par la SAS TC & R ni sur le jugement, ni sur les deux mises en demeure. En conséquence, le Tribunal de Commerce d’Annecy ne peut que condamner la SAS TC & R à payer à l’UNEDIC AGS CGEA d’Annecy la somme de 1 285.51 € outre intérêts à compter de la 1ère mise en demeure du 31/08/2017. La demande de condamnation à payer les intérêts des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, avec application à compter de la date de l’assignation sera acceptée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’UNEDIC AGS CGEA d’Annecy les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 800 €.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des référés par délégation du président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS la SAS TC & R à payer à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy la somme de 1 285,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31/08/2017 ;
CONDAMNONS la SAS TC & R à payer à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy les intérêts des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 16 mars 2018 ;
CONDAMNONS la SAS TC & R à payer à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS TC & R aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation du président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Pour le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Tanguy de NANTES un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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