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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 5 juin 2018, n° 2018004842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018004842 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018004842 REFERE DU 5 Juin 2018
ENTRE : La Société TILGREEN SAS, dont le siège social est situé […]
Demanderesse,
Représentée par Maître VIGNERON, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°305.
ET : la Société MOBILWHEEL, SAS, dont le siège social est 27 place de la Madeleine […] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 489 662), prise en la personne de son Président IC LA domicilié au siège de la Société ou encore 55, […] ou encore en l’établissement […]
Défaillante
Nous, Guy LEZIER, Président du Tribunal de Commerce de NANTES, tenant l’audience des Référés, assisté de Mardi 22 Mai 2018 à 14 heures assisté de Maître Margaux MAUSSION- CASSOU Greffière ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 5 Juin 2018.
Vu le procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile de Maître X Huissier de Justice à PARIS en date du 14 Mai 2018.
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la requérante demande de
— Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par la juridiction de céans à la somme de 39.000 € et de condamner en conséquence la Société MOBILWHEEL au paiement de cette somme ;
— Fixer le montant de l''astreinte définitive à 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— $e réserver le pouvoir de liquider l’astreinte définitive ;
RES
M
RG 2018004842 Page 1
— - Ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance du 27 mars 2018 et de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil des sites internet utilisés par la Société MOBILWHEEL à savoir www.ecooter.fr et www.monocycle- electrique.com
— condamner la Société MOBILWHEEL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la Société TILGREEN fait plaider que :
La demanderesse sollicite de Monsieur le Président statuant en référé qu’il liquide l’astreinte prévue au dispositif de l’ordonnance rendue du 27 mars 2018 signifiée à la défenderesse par exploit du 6 avril 2018.
La demanderesse sollicite également aux termes des présentes que soit ordonné la publication de la
décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil des sites Intemet utilisès par la société MOBILWHEEL.
Par ordonnance en date du 27 mars 2018, le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de ladite ordonnance, fait interdiction à la société MOBILWHEEL d’utiliser les photographies et les textes afférents aux Scooters électriques TILSCOOT, propriété de la société TILGREEN et qui apparaissent sur son site ;
elleaen outre: ordonné la Suppression de ces rhegrphiés et des us s sy rapportant sur tous les sites
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
Cette décision a été signifiée le 6 avril 2018 par acte de Maître BOURGEAC.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La sôciëté MOBILWHEEL n’ayant toujours pas exécuté cette obligation de faire à ce jour, la société TILGREEN est recevable et bieñ fondée à solliciter du Président du Tribunal de Commerce de Nantes la liquidation de l’astreinte prononcée au terme de l’ordonnance du 27 mars 2018.
l’est rappelé que, s’agissañt d’une obligation de faire, la jurisprudence: constante (Cass. 2e civ., 8 juil. 2004, n° 02-19.209 : JurisData n° 2004-033155. – Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 04-15.640 : JurisData n° 2006-033770. – Cass, 2e civ., 11 mai 2006, n° 04-15.910 : JurisData n° 2006-033772. – Cass. 2e civ.. 4 juill. 2007, n° 06-16.469 : JurisData n° 2007-040177. – Cass. îre civ., 28 nov. 2007, n° 06-12.897 : JurisData n° 2007-041613 ; Procédures 2008, comm. 34, R. Perrot), considère que la preuve – qu’une obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée – incombe au débiteur de l’obligation.
llest clair qu’en l’espèce la société MOBILWHEEL n’a pas exécuter l’obligation ordonnée par le juge.
Bien au contraire, elle n’a de cesse de tenter de contourner ladite décision en se permettant de dénigrer la demanderesse sur Internet.
RG 2018004842 Page 2
Dès lors, la liquidation de l’astreinte doit intervenir, comme suit, à la date du 15 mal 2018 étant rappelé que le point de départ de l’astreinte a été fixé au lendemain de la signification de l’ordonnance, soit en l’espèce le 7 avril 2018.
1000 € x 39 jours de retard = 39 000 €.
Dès lors, il importe de condamner la société MOBILWHEEL au paiement de cetle somme.
Attendu que la Société MOBILWHEEL bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les pièces versées à l’appui de l’assignation permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire ordonnée par la juridiction de céans à la somme de 39.000 € et de condamner en conséquence la Société MOBILWHEEL au paiement de cette somme ;
Qu’il convient de fixer le montant de définitive à 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Que le Juge des Référés se réservera la droit de liquider l’astreinte définitive ;
Qu’il convient d’Ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance du 27 mars 2018 et de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil des sites internet utilisés par la Société MOBILWHEEL à savoir www.ecooter.fr et www.monocycle-electrique.com ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter à la partie défenderesse les frais irrépétibles que la Société TILGREEN a dû engager pour faire valoir ses droit ;
Qu’il échet en conséquence de condamner la Société MOBILWHEEL à payer à la Société TILGREEN la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la partie défenderesse devra supporter les dépens ;
RG 2018004842 Page 3
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Liquidons l’astreinte provisoire ordonnée par la juridiction de céans à la somme de 39.000 € et de condamner en conséquence la Société MOBILWHEEL au paiement de cette somme ;
Fixons le montant de l’astreinte définitive à 1.500 € par
jour de retard à compter de la signification la présente ordonnance ;
Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte définitive ;
Ordonnons la publication du dispositif de l’ordonnance du 27 mars 2018 et de la présente ordonnance sur la page d’accueil des sites internet utilisés par la Société MOBILWHEEL à savoir www.ecooter.fr et www.monocycle- electrique.com;
Condamnons la Société MOBILWHEEL à payer à la Société TILGREEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Condamnons la Société MOBILWHEEL aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 42.80 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 5 Juin 2018
Le Gr Ler, Le Président, M. Ge »
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