Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 19 mars 2018, n° 2017F00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F00785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GARAGE PRIN ABEIL c/ DIAC LOCATION, GARAGE GEORGES |
Texte intégral
Rôle n° 2017F00785 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 19 mars 2018
N° RG : 2017F00785 Société Y Z ABEIL S.A.R.L. à associé unique 750 RD 2 Camp Major […] du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 502 722 861 Comparaissant par Maître Christine MOREL, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société DIAC LOCATION S.A.
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 329 892 368
Comparaissant par Maître Chantal BLANC (S.EL.A.R.L. BLANC-GILLMANN & BLANC), Avocat au barreau de Marseille
Société Y C S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 210 060
Comparaissant par Maître Stéphanie AGOSTINI, Avocat au barreau de Marseille
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société DIAC S.A.
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 702 002 221
Comparaissant par Maître Chantal BLANC (S.EL.A.R.L. BLANC-GILLMANN & BLANC), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00785 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2018 où siégeaient M. TARTARY, Président, M. LEVY, M. PIT, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2018 où siégeaient M. TARTARY, Président, M. FANKAM, M. PIT, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 7 février 2012, à la demande des services de police, le véhicule Renault Clio immatriculé «AC-201-MF » a fait l’objet d’un enlèvement et d’une mise en parc au Y Z ABEIL après avoir été retrouvée suite à un vol.
Après investigations menées par le Y Z ABEIL et selon courrier du 18 septembre 2012 adressé par la Société DIAC LOCATION, il s’est avéré que cette Renault Clio était comprise dans la flotte qui avait été cédée par la Société DIAC LOCATION à la Société Y C le 9 janvier 2012, donc après le vol intervenu le 15 novembre 2011 et avant que le véhicule ait été retrouvé soit le 7 février 2012.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2012, le Y Z ABEIL a mis en demeure le Y C d’avoir à régler les frais de gardiennage et de remorquage de ce véhicule sur la base d’un tarif journalier de 15 € HT.
Le 4 juin 2015, le Y Z ABEIL a adressé une nouvelle mise en demeure à la Société Y C, d’avoir à régler la facture n° 150 523 d’un montant de 21 897 €, relance restée sans effet.
La Société Y Z ABEIL ayant toujours au sein de son Y le véhicule en question, une réactualisation du coût de gardiennage a été émise le 10 février 2017 d’un montant de 33.261 €.
C’est dans ces circonstances que la Société Y Z ABEIL a saisi le tribunal. LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 21 mars 2017, puis par conclusions écrites déposées à la barre, la Société Y Z ABEIL demande au tribunal de :
Vu l’article 1928 du Code Civil,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code Civil, modifié par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – article 2,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les éléments et pièces versés au débat,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00785 Page n°3
Ÿ
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
DIRE ET JUGER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. Y Z ABEIL bien fondées,
En conséquence :
Ÿ
Ÿ
DIRE ET JUGER que la Société Y C est bien propriétaire du véhicule CLIO RENAULT immatriculé « AC-201-MF »,
CONDAMNER la Société Y C au paiement de tous les frais d’enlèvement et de gardiennage dudit véhicule à la S.A.R.L. Z ABELIL soit à la somme de 33.261 € au 10 février 2017,
X l’enlèvement du véhicule CLIO RENAULT se trouvant depuis le 7 février 2012 au sein de la Société Y Z ABEIL, par le propriétaire de celui- ci,
X, compte tenu de la durée de garde du véhicule imposée à la S.A.R.L. Y Z ABEIL l’exécution provisoire du jugement, quel que soit le propriétaire,
CONDAMNER la société qui sera déclarée propriétaire du véhicule CLIO RENAULT immatriculé « AC-201-MF » au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaïire :
Ÿ
SK
K$
DIRE ET JUGER si par extraordinaire, la S.A.R.L. Y C n’était pas reconnue propriétaire du véhicule CLIO RENAULT que la Société DIAC LOCATION le soit,
CONDAMNER la Société DIAC LOCATION au paiement de la même somme, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société Y C,
REJETER la demande de la Société Y C tendant au paiement de la somme de 1.500 € au titre de dommages-intérêts,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société DIAC,
DIRE ET JUGER que l’erreur matérielle dans le Registre du Commerce et des Sociétés de la société assignée le 22 mars 2017 n’a aucune conséquence sur le jugement,
DIRE ET JUGER l’intervention volontaire de la Société DIAC dans cette affaire RG 2017F00785,
DIRE ET JUGER que le Y Z ABEIL a exécuté la convention de bonne foi,
DIRE ET JUGER que la société n’a pas subi de préjudice et REJETER de ce fait une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts,
CONDAMNER la Société DIAC, si elle était reconnue propriétaire du véhicule CLIO RENAULT immatriculé « AC-201-MF », au paiement de la somme de 33.261 € au 10 février 2017.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la Société DIAC S.A. demande au tribunal de : Vu les pièces adverses,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
[…]
V4
CONSTATER que le contrat de location a été signé par la Société DIAC inscrite au registre du commerce de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221 ;
En Conséquence
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017F00785 Page n° 4
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Ÿ» DEBOUTER la Société Z ABEIL de sa demande tendant à voir déclaré la Société
DIAC LOCATION comme propriétaire du véhicule ; A TITRE SUBSIDIAIRE et en tout état de cause,
Ÿ» CONSTATER que la Société DIAC a cédé le véhicule au Y C
suivant déclaration de cession du 09.01.2012 ; En conséquence
Y» DEBOUTER la Société Z ABEIL de toutes les demandes formulées à l’encontre
de la Société DIAC, laquelle n’est plus propriétaire du véhicule depuis cette date ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Ÿ DIRE ET JUGER que le Y Z ABEIL n’a pas exécuté la convention de bonne foi ;
Ÿ DIRE ET JUGER que la Société DIAC subit un préjudice ;
Dans le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de DIAC,
Ÿ dire et juger que le montant de la condamnation prononcée à son encontre devra être compensée par une condamnation du Y Z ABEIL à des dommages et intérêts d’un montant équivalent ;
Ÿ Condamner la Société Z ABEIL à payer à la DIAC la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ÿ» Condamner la Société Z ABEIL aux dépens, ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Ÿ»_ X l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la Société Y C S.A.R.L. demande au tribunal de : Vu les pièces produites aux débats,
Ÿ» CONSTATER que la Société DIAC n’a jamais cédé le véhicule RENAULT CLIO immatriculé AC-201-MF à la Société Y C suivant acte de cession en date du 9 janvier 2012 ;
Ÿ DIRE ET JUGER que la Société Y C n’a jamais été propriétaire du véhicule RENAULT CLIO Société immatriculé AC-201-MF ;
Par conséquent,
Y DEBOUTER tant la Société Y Z ABEIL que la SA DIAC de leurs demandes, fins et conclusions, à l’endroit de la Société Y C ;
Ÿ DIRE ET JUGER que la Société Y C a subi un préjudice direct et certain ;
Ÿ CONDAMNER solidairement tout succombant à verser à la Société Y GEORGE la somme de 1.500,00 € au titre de dommages-intérêts ;
Ÿ» CONDAMNER solidairement tout succombant à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ÿ» CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens ;
X l’exécution provisoire du jugement ;
LES MOYENS DES PARTIES :
La Société Y Z ABEIL fait valoir que la RENAULT CLIO immatriculée AC- 201-MF a été cédée par la DIAC au Y C. Subsidiairement, Société
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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Y Z ABEIL se retourne contre la Société DIAC LOCATION et/ou la Société DIAC, si elle était reconnue propriétaire du véhicule CLIO RENAULT immatriculé « AC-
201-MF », pour lui réclamer le paiement des frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule AC-201-MF.
Le Y C pour se défendre indique qu’il s’est porté acquéreur d’un certain nombre de véhicules auprès de la DIAC le 9 janvier 2012, mais pas de la RENAULT CLIO immatriculée AC-201-MF, d’autant que celle-ci était déclarée comme volée par le locataire GLSI en novembre 2011. Il conteste que le courrier produit par la DIAC censé lui être adressé au titre de la cession de la RENAULT CLIO car celui-ci serait en fait le courrier d’accompagnement du document de cession du RENAULT TRAFIC.
La DIAC indique ne pas avoir de contrat avec le Y Z ABEIL et s’appuie sur différentes jurisprudences afin de contester l’éventuel coût du gardiennage qui pourrait lui être fait supporter.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la Société Y Z ABEIL qui a remorqué puis entreposé la « CLIO RENAULT immatriculée AC-201-MF », à la demande du CSP Aubagne le 7 février 2012 puisque le véhicule était signalé volé, produit à l’appui de sa demande, les éléments suivants :
Ÿ»_ courrier en recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2012 adressé à DIAC, […] dans lequel le Y Z ABEIL réclame le règlement des frais d’enlèvement et de gardiennage pour un montant de 4.099,99 € TTC et le retrait du véhicule ;
Ÿ»_ courrier en recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2012, adressé à A B (gérant de la Société GLSI), 16 Traverse Pastré à Marseille 12°", auquel le Y Z ABEIL réclame le règlement des frais de remorquage et de gardiennage et le retrait du véhicule ;
Ÿ La carte grise de la RENAULT CLIO mentionnant comme propriétaire la Société DIAC et comme locataire la Société GSLI sise à Aubagne, […] ;
Ÿ courrier en recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2012, adressé au Y C, 106 avenue du 24 avril 1915 à Marseille 12°" , auquel le Y Z ABEIL réclame le règlement des frais de remorquage et de gardiennage pour 15 € HT/jour et le retrait du véhicule ;
Ÿ courrier de la DIAC, du 18 septembre 2012, adressé au Y Z ABEIL l’informant de la cession du véhicule immatriculé AC-201-MF le 9 janvier 2012, avec copie d’un courrier daté du 9 janvier 2012 adressé par la DIAC au Y C dans lequel elle lui indique «…/… de bien vouloir trouver ci-joint les documents vous permettant de réimmatriculer ce dernier à votre nom. » et d’une copie d’une « déclaration de cession d’un véhicule » au nom de DIAC en qualité de vendeur
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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et du Y C en qualité d’acheteur, le tout daté du 9 janvier 20172, portant mention de la signature et du cachet humide de la DIAC mais pas du Y C ;
Ÿ»_ courrier à l’en-tête de la DIAC adressé le 9 janvier 2012 à la Préfecture des Bouches du Rhône, Services des cartes grises à Marseille, dans lequel elle indique « nous avons l’honneur de porter à votre connaissance la cession du véhicule dont le détail vous est communiqué en annexe » ;
Ÿ» courrier en recommandé avec avis de réception d’ALLIANCE EXPERTS adressé au Y C daté du 19 juin 2012 avec mention de l’immatriculation AC- 201-MF dans lequel elle écrit «nous vous prions de trouver ci-joint les clés du véhicule en référence » ;
YŸ copie d’une facture de la DIAC au Y C datée du 9 janvier 2012 mentionnant la cession de la RENAULT CLIO immatriculée AC-201-MF, reçue par la Société Y Z ABEIL le 21 novembre 2012 ;
Y courrier en recommandé avec avis de réception du GAN adressé au Y C le 16 mai 2012, dans lequel la compagnie d’assurance indique que le véhicule volé se trouve au Y Z ABEIL et que « selon les informations en notre possession, il semble que vous êtes propriétaire de ce véhicule acquis auprès de la DIAC le 09/01/2012 ».
Ÿ»_ courrier et un devis adressées au Y C les 4 juin 2015 et 10 février 2017, réclamant tous deux le règlement du remorquage et du gardiennage du véhicule ;
une « fiche synthétique » issue d’une adresse mail « https://siv.sso.police.fr/… » avec mention imprimée du 22/02/2017 11: 08 indiquant que la RENAULT CLIO immatriculée AC-201-MF est la propriété de la DIAC 702002221, 14 avn pavé neuf 93160 Noisy le Grand et le locataire GLSI 502602162. Le véhicule est mentionné sur ce document « non volé » ;
Attendu que de son côté, la Société Y C produit :
Ÿ_ trois déclarations de cession d’un véhicule toutes datées du 9 janvier 2012 au nom de la DIAC comme vendeur et du Y C comme acquéreur, dont seul le document relatif à un RENAULT TRAFIC immatriculé AH-759-MS est signé et portant le cachet humide de l''EURL Y C ;
Ÿ»_ un document intitulé « comment obtenir la carte grise d’un véhicule en leasing », le Y C indiquant que ce document issue du site Justice.fr produit par la DIAC pour sa défense, n’est pas valable au fait qu’il n’était pas le locataire du bailleur DIAC, mais un tiers, et qu’en conséquence les indications de ce document quant aux conditions d’immatriculation d’un véhicule en crédit-bail ne peuvent prospérer contre lui ;
copie de la carte grise de la RENAULT CLIO avec les mentions du propriétaire DIAC et du locataire GSLI, indiquant que si la déclaration de cession du véhicule immatriculé AC-201-MF avait été réellement effectué auprès des services de la Préfecture, le SIV mentionnerait comme propriétaire le Y C, or ce n’est pas le cas ;
La DIAC pour sa défense ne produit que le document imprimé du site internet Justice.fr intitulé « comment obtenir la carte grise d’un véhicule en leasing (crédit-bail) ? », reprenant
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les arguments du Y Z ABEIL quant aux différents documents et courriers produits à son entête et ceux des tierces parties adressés au Y C dans les dires du Y Z ABEIL.
SUR LA PROPRIETE DU VEHICULE IMMATRICULE AC-201-MF :
Attendu que ni le Y Z ABEIL, ni la DIAC n’apporte aucune preuve tangible d’une cession réelle du véhicule motif du litige, alors qu’une simple preuve du paiement de celui-ci par le Y C aurait suffi ;
Attendu que le Y C dément formellement avoir acquis le véhicule immatriculé AC-201-MF et que les éléments produits ou sur lesquels s’appuient la défense du Y C, notamment au regard du fichier SIV (Système d’immatriculation des véhicules) en date de 2017, contribuent à affirmer le fait qu’il n’en est pas propriétaire ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Société Y C n’est pas propriétaire du véhicule RENAULT CLIO immatriculé AC-201-MF et que le propriétaire de ce véhicule est la Société DIAC mentionnée sur la carte grise du véhicule et sur le fichier SIV (Système d’immatriculation des véhicules) ;
SUR LE QUANTUM DES FRAIS D’ENLEVEMENT ET DE GARDIENNAGE :
Attendu que la DIAC a été sollicitée en date du 5 septembre 2012 par le courrier en recommandé avec avis de réception du Y Z ABEIL afin de récupérer la RENAULT CLIO sans que cette dernière s’exécute ; qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule, elle est redevable des frais d’enlèvement et de gardiennage concernant le véhicule CLIO RENAULT immatriculée AC-201-MF ;
Attendu que le Y Z ABEIL réclame les coûts engendrés par la prise en charge du véhicule volé puis de son gardiennage à la demande de la Police, ceci à raison de 15 € HT par jour depuis sa prise en charge, mais qu’il ne produit aucun justificatif appuyant sa demande à hauteur de ce montant ;
Attendu que la jurisprudence produite par la DIAC et notamment celles répétées des Cours d’Appel de Lyon, d’Aix en Provence et de Chambéry laissent au Juge le soin de déterminer la rémunération du dépositaire au vu des éléments produits aux débats, des dépenses réellement faites pour la conservation de la chose déposée ;
Attendu qu’en l’état des éléments soumis à son appréciation, le tribunal fixe à la somme de 2 000 € HT, le montant des frais de gardiennage dus à la Société Y Z ABEIL, les frais de remorquage étant quant à eux justifiés à concurrence de la somme de 247,50 € HT ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de : Ÿ» mettre hors de cause, sans dépens, la Société DIAC LOCATION S.A. ; Ÿ recevoir la Société DIAC S.A. en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ÿ débouter la Société Y Z ABEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Y C S.A.R.L. ;
Ÿ» condamner la Société DIAC S.A. à payer à la Société Y Z ABEIL la somme de 2 247,50 € HT, au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule CLIO RENAULT immatriculé AC-201-MF, outre les dépens ;
Ÿ»_ X à la Société DIAC S.A. de faire procéder à l’enlèvement du véhicule CLIO RENAULT immatriculé AC-201-MF se trouvant depuis le 7 février 2012 au sein de la Société Y Z ABELL ;
Attendu que la Société Y C ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société Y Z ABEIL la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société Y C ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’X pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Met hors de cause, sans dépens, la Société DIAC LOCATION S.A. ;
Reçoit la Société DIAC S.A. en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société Y Z ABEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Y C RL. ;
Condamne la Société DIAC S.A. à payer à la Société Y Z ABEIL la somme de 2 247,50 € HT (deux mille deux cent quarante-sept Euros cinquante Centimes), au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule CLIO RENAULT immatriculé AC-201-MF et la somme de 2 000 € (deux mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ordonne à la Société DIAC S.A. de faire procéder à l’enlèvement du véhicule CLIO RENAULT immatriculé AC-201-MF se trouvant depuis le 7 février 2012 au sein de la Société Y Z ABEÏIL ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société DIAC S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 122,52 € (cent vingt-deux Euros cinquante-deux Centimes TTC) :
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 19 mars 2018 :
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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