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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025005195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005195
Demandeur(s):
(selarl) Etude [R] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Madame [J] [M], collaboratrice avec pouvoir
Débiteur(s): MME [H] [X] [B] [Q] née [D] (EI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Angel GOMEZ Juges : Yann BARACAND Xavier MORIN
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 25/11/2025
Par jugement en du 09/01/2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MME [H] [X] [B] [Q] née [D] (EI).
Le 17/12/2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de MME [H] [X] [B] [Q] née [D] (EI).
Par requête du 24/10/2025 arrivée au greffe le 30/10/2025, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ladite convocation était accompagné d’une copie de la requête.
Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisé de la date d’audience à la diligence du greffier.
A l’audience, la (selarl) ETUDE [R] représentée par Maître [Y] [N] et Maître [O] [S] ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête.
Le débiteur s’est présenté à l’audience et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n’est plus en mesure de respecter ses engagements. En effet il apparaît que la première échéance du plan arrive à terme le 17/12/2025, elle représente 10% du passif soit la somme de 8.489,95 euros. Par courrier adressé au commissaire à l’exécution du plan en date du 01/09/2025, l’entrepreneur a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise en raison d’une saison estivale compliquée.
Au titre de l’examen de la régularité de la demande, il convient, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, d’apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont il s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 01/09/2025 sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 étant caractérisée.
Il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à 5 pour le nombre de salariés et à 750.000 euros hors taxes pour le chiffre d’affaires.
Il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de constater l’état de cessation des paiements, de décider de la résolution du plan de redressement et en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciai re simplifiée au bénéfice de MME [H] [X] [B] [Q] née [D] (EI) conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du Ministère Public ;
Vu les art. L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de Commerce ; Vu l’article L. 681-1 III et suivants du code de commerce, Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan ; Vu l’avis du ministère public ; Entendu le juge-commissaire en son rapport ;
PREND ACTE de ce que le débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Constate la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce
CONSTATE l’état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire simplifiée de MME [H] [X] [B] [Q] née [D] (EI) ;
Dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3 al. 2 du même code ;
Dit qu’en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions des art. L641-1 et suivants du Code de Commerce ;
FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du Code de Commerce la date de cessation des paiements au 01/09/2025 ; date du courrier du débiteur sollicitant la liquidation judiciaire.
DESIGNE pour cette procédure :
[L] [I] en qualité de juge-commissaire titulaire, [U] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
(selarl) [Adresse 3] [R] représentée par Me [Y] [N] et Me [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1], chargé d’établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l’art L641-2 du Code de Commerce ;
Chargé d’Inventaire :
scp [Z] [A], [W] [T] et [C] [V] prise en la personne de Maître [Z] [A], commissaire de justice
[Adresse 4]
[Localité 3], avec la mission de dresser inventaire sous un mois du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(art L622-6 du code de Commerce) ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de le ur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que conformément à l’article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l’issue de cette période.
Invite l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle qu’en application de l’article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil le 12/05/2026 à 09h45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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