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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 4 cont. général, 25 janv. 2018, n° 2016F00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2016F00939 |
Texte intégral
I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 25 Janvier 2018 4ème Chambre N° minute : 2018F00062 N° RG : 2016F00939 SARL BEAUTY PULSE
contre SAS Dépil Tech
DEMANDEURS
SARL BEAUTY PULSE 6 R […]
comparant par Me Charlotte BELLET 181 r de la Pompe 75116 PARIS et par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS 10, […]
M. X Y 11 av des […] comparant par Me Charlotte BELLET 181 r de la Pompe Scp BOURGEON- MERESSE-GUILLIN-BEL 75116 PARIS et par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS 10, […]
DEFENDEUR
SAS Dépil […] comparant par Me Véronica VECCHIONI […] et par Me Gregory ABRAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Novembre 2017
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Maryvonne DURAND, Président, M. Gilles BLANCHON, M. Philippe GARCIA, Assesseurs.
Prononcée le 25 Janvier 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Maryvonne DURAND, Président et Mme Marion VOUDENET, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendues en leurs dires et explications, Et après avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS :
Monsieur X Y a pris contact en octobre 2014 avec la société franchiseur DEPIL TECH qui propose des méthodes de dépilation définitive par lumière pulsée intense et de photo rajeunissement de la peau. Monsieur X Y a proposé d’ouvrir deux instituts, l’un à Ales, l’autre à Valence.
Le 20 Octobre 2014 la société BEAUTY PULSE souhaitant ouvrir des magasins dans les villes d’Ales et de Valence a reçu le Document d’Information Précontractuel (DIP), document essentiel et légal propre à la réglementation des franchises. À cette même date étaient réservées les zones géographiques souhaitées et ce pour 30 jours.
Le 10 Novembre 2014 étaient signés les contrats de franchises entre chacune des parties ainsi que le 13 Novembre 2014 le versement des droits d’entrées et ce à hauteur de 52 800 € TTC pour les deux emplacements.
Les durées des contrats étaient convenues respectivement pour 5 ans.
Afin de pouvoir exercer son activité, Monsieur X Y a loué un local dans la ville d’Ales, emplacement qui a été validé par le franchiseur DEPILTECH par courriels des 22 Novembre, 2 et 9 décembre 2014
Le 23 Janvier 2015, la société DEPILTECH indiquait à Monsieur X Y une hausse sur le mobilier et le matériel technique.
Le 11 Juin 2015, la société BEAUTY PULSE écrivait à la société DEPILTECH afin de réclamer la restitution du droit d’entrée pour la ville de Valence
Le 13 Octobre 2015, la société BEAUTY PULSE ouvrait son établissement d’Ales.
En date du 21 Avril 2016, la société BEAUTY PULSE mettait en demeure la société DEPILTECH d’avoir à restituer les sommes selon elle indument exposées, le consentement de Monsieur X Y étant, toujours selon elle, vicié.
La SAS DEPIL TECH n’a pas souhaitée accéder aux demandes de la société BEAUTY PULSE.
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 25 Novembre 2016 Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE ont assigné la SAS DEPILTECH devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de s’entendre :
Dire et juger que le droit d’entrée pour l’institut de Valence n’a reçu aucune contrepartie.
Dire et juger que les deux contrats de franchise sont nuls pour objet illicite.
Dire et juger que les contrats de franchise sont nuls en raison des manœuvres dolosives dont la société DEPIL TECH s’est rendue coupable et qui ont vicié le consentement de Monsieur X Y et de la société BEAUTY PULSE.
En Conséquence
Prononcer la nullité des contrats de franchise.
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 44 000 € HT en remboursement du droit d’entrée pour les instituts d’Ales et de Valence.
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 62 757,75 € HT au titre des travaux d’aménagement du local.
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 27 985,78 € HT au titre de l’achat du matériel technique.
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 368,72 € HT au titre de l’achat du mobilier.
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 464,07 € HT au titre de l’achat du matériel informatique.
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 14 898,66 € HT au titre des
redevances et des opérations publicitaires engagées. ON
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 16 000 € HT au titre du droit au bail.
Condamner la société DEPIL TECH à payer à la société BEAUTY PULSE la somme de 14 898,66 € HT au titre des redevances et des opérations publicitaires engagées.
Condamner la société DEPIL TECH à payer à la société BEAUTY PULSE la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de faire une meilleure utilisation des fonds.
Soit au total la somme de 158 489,20 € avec intérêts de droit à compter du 22 Avril 2016, date de réception de la mise en demeure.
Condamner la société DEPIL TECH à payer à Monsieur X Y la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux et au manque à gagner en termes de rémunération.
Condamner la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles puisqu’elle a refusé la proposition de règlement amiable du litige.
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Condamner la SAS DEPIL TECH aux entiers dépens.
Dans ses conclusions la SAS DEPIL TECH sollicite du Tribunal de Commerce :
A titre principal :
Constater la nécessité de la prise d’un décret d’application suite à l’entrée en vigueur de l’article L1151-2 du Code de la Santé Publique au terme duquel les actes à visées esthétique présentant des risques sérieux pour la santé des personnes peuvent être définies par décret Ordonner un sursis à statuer en l’attente de la prise d’un décret d’application suite à l’entrée en vigueur de l’article L1151-2 du Code la Santé Publique.
Ordonner le sursis à statuer en l’attente de la réponse de la commission européenne suite à la plainte déposée par la CNEP pour non-respect du droit européen de la concurrence auprès de la Commission Européenne.
A titre subsidiaire :
Constater la signature par la société BEAUTY PULSE et par Monsieur X Y d’un document d’information précontractuel et d’un contrat définitif de franchise dans le strict respect des dispositions de l’article L330-3 du Code de Commerce.
Constater que le défaut de soutien bancaire est imputable aux seuls demandeurs.
Constater le caractère parfaitement licite de l’objet du contrat définitif de franchise signé par l’ensemble des parties.
Constater la transparence des informations tirées du document d’information précontractuel qui n’est absolument pas mensonger.
Constater que les droits d’entrée versés par la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y s’analysent en une indemnité d’immobilisation.
Constater l’absence de préjudice de perte de chance au bénéfice de Monsieur X Y.
En conséquence
Dire et juger que l’indemnité d’immobilisation est acquise au franchiseur, la société DEPIL TECH.
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes exposées par la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y.
Débouter la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel
Constater la réservation abusive de la zone de Valence opérée par la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y.
Constater l’absence de versement des redevances mensuelles prévues au contrat de franchise.
Constater la mauvaise foi de la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y dans l’exécution du contrat et au travers des arguments invoqués pour pallier à ses propres
carences. UD
En conséquence Condamner la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y à régler des
dommages et intérêts de 26 400 € en faveur de la société DEPIL TECH au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Condamner la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y à régler à la société DEPIL TECH la somme de 21 600 € au titre des redevances mensuelles dues en vertu du contrat de franchise étant précisé que ce montant doit être réajusté jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y à payer à la société DEPILTECH la somme de 10 000 € au titre de la violation de l’article XIV du contrat de franchise signé le 20 Octobre 2014 entre les parties.
Condamner la société BEAUTY PULSE et Monsieur X Y à payer à la société DEPILTECH la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi u fait de leur mauvaise foi. En tout état de cause
Ordonner la compensation entre les éventuelles créances entre parties
Condamner la demanderesse au règlement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la Sarl BEAUTY PULSE expose principalement :
Que le droit européen ne concernent que des sociétés domiciliées ou exerçant dans différents pays de l’Union Européenne ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Que la dépilation définitive à lumière pulsée ou au laser s’apparente à un acte médical et qu’aux termes de l’article L 416-1-1 du code de la Santé Publique et l’Article 2 du 6 janvier 1962, celui-ci ne peut être que pratiqué par un médecin, auxiliaire médical ou directeur de laboratoire d’analyse.
Que seuls les actes d’épilation à la pince et à la cire peuvent être pratiqués par les esthéticiennes.
Qu’il ne peut pas être fait droit à un sursis à statuer dans l’hypothèse d’un éventuel décret dont le calendrier est inconnu
Que les prévisionnels de CA se sont avérés bien en deçà de ce qui avait été envisagé.
Que la présentation commerciale du DIP de la société DEPIL TECH ne fait pas état des aspects juridiques du concept et la réglementation des actes pratiqués ce qui prive ainsi les contrats de leur licéité.
Que le contrat de franchise est nul au motif que son objet est illicite en s’appuyant sur l’illégalité de la pratique de la dépilation par un non professionnel.
Qu’à ce titre les parties au contrat doivent être remises en l’état dans lequel ils se trouvaient avant leur exécution.
Que le franchiseur a montré de légèreté dans la formation et d’un manque de professionnalisme dans la gestion des problèmes de ses franchisés. (Changement du cahier des charges et des chartes en cours de contrat, surfacturation des consommables etc). Pour sa part la SAS DEPIL TECH indique dans ses conclusions :
Qu’il faut attendre l’interprétation de la Cour de Justice par rapport à l’application du droit européen et à la libre installation.
Que la dépilation à la lumière pulsée n’est pas un acte médical mais un acte à visée esthétique.
Que ce sont les articles L.1151-2 et L.1151-3 du code de la Santé Publique qui régissent cet acte.
Qu’à ce jour la législation n’a pas encore statuée définitivement sur la classification de la méthode de dépilation à lumière pulsée et qu’une étude est en cours.
Qu’à ce titre il faut surseoir à statuer dans l’attente du décret d’application de l’article L1151- 2 du Code de la santé publique.
Que Monsieur X Y et la SARL BEAUTY PULSE ont immobilisé injustement une zone pendant plusieurs mois.
Que le caractère licite de l’activité est renforcé par la vente d’appareils de dépilation dans la
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grande distribution.
Que l’objet du contrat est licite, que la cause est déterminée, que le consentement de la SARL BEAUTY PULSE était libre et éclairé et que par conséquent les contrats valables.
Que la Sarl BEAUTY PULSE était parfaitement capable de contracter.
Que la Société DEPIL TECH a parfaitement respectée ses obligations notamment concernant la remise et la régularité des informations contenues au DIP.
Que les informations concernant la rentabilité du projet ont été données de toute bonne foi et qu’il était du ressort des contractantes de se renseigner plus en amont sur les dépenses inhérentes à l’exploitation des centres.
Que la SARL BEAUTY PULSE n’est pas fondée à demander le remboursement des droits d’entrée et des dépenses liées à l’exploitation des centres.
Que la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL BEAUTY PULSE n’est pas recevable.
SUR CE Attendu que l’article 49 sur le fonctionnement de l’union Européenne ne s’applique pas à ce litige dont tous éléments sont cantonnés à l’intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l’une des situations envisagées par le Droit de l’Union Européenne dans le domaine de la liberté d’établissement ; Attendu qu’il ny a pas lieu pour le Tribunal de Commerce de Nice de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer non plus de sursis à statuer dans l’attente d’un éventuel décret d’application de l’article L1151-2 du Code de la Santé Publique ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter la société DEPILTECH de ses demandes à titre principal relatives à des sursis à statuer dans l’attente d’un décret d’application de l’article L1151-2 du Code de la Santé Publique ou de la réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne ; Attendu qu’une étude par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation et de l’environnement du Travail publiée en décembre 2016 ne se prononce pas sur une évolution de la réglementation mais uniquement sur les effets médicaux d’une mauvaise utilisation d’appareils médicaux de dépilation à la lumière pulsée. Attendu que le corpus juridique actuel n’a pas été modifié, il reste la base légale française sur laquelle, à ce jour, il convient de se fonder. Attendu que la société DEPIL TECH a parfaitement conscience de l’environnement légal dans laquelle à ce jour elle évolue. Attendu qu’il convient à ce jour de se fonder sur les articles L 416-1-1 du code de la Santé Publique et celui N° 2 du 6 janvier 1962 ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter la société DEPIL TECH de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’un éventuel décret d’application ; Attendu que de nombreuses franchises ont été ouvertes et qu’aucune, à ce jour, n’a été interdite par les pouvoirs publics ; Attendu que la nature du contrat porte sur deux méthodes, la dépilation et le photo- rajeunissement mais que l’une des deux méthodes a un avenir juridique encore incertain. Attendu en conséquence que le Tribunal de Commerce n’est pas en mesure de juger de la nullité du contrat pour illicéité de l’objet ; Attendu que le franchiseur a fourni un Document d’information Précontractuel (DIP) incomplet, s’apparentant plus à un dépliant publicitaire vantant les mérites du concept sans asseoir ses assertions sur des bases solides ; Attendu que le franchiseur n’apporte pas la preuve irréfutable de la rentabilité avancée dans ses présentations publicitaires ; Attendu que les données financières trouvées par Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE pour des sociétés similaires de dépilation font état de chiffres d’affaires et de rentabilité significativement inférieurs aux données de la société DEPIL TECH : Attendu que la société DEPIL TECH ne produit dans son DIP que les résultats d’un seul centre franchisé DEPIL TECH et que ce bilan n’est pas le plus récent disponible :
WA)
Attendu que l’Article L 330-3 du Code de Commerce dispose que les informations fournies doivent être « sincères », c’est-à-dire qu’elles doivent être en phase avec la réalité du réseau et de son marché et que par conséquent on peut s’interroger sur la volonté des contractants s’ils avaient eu tous les éléments ; Attendu que dans son DIP, la société DEPIL TECH ne fait aucunement référence à la restriction d’utilisation des appareils à lumière pulsée par des personnes non titulaires d’un doctorat en médecine conformément à l’arrêté du 6 Janvier 1962 ; Attendu que la société DEPIL TECH, dans son DIP, fait état d’une analyse d’un avocat qui fait état d’un corpus juridique rigide, d’une ouverture au droit européen et d’une évolution sociologique ; Attendu que cette analyse est de nature à induire les franchisés en erreur quant aux possibilités d’utilisation du matériel par des non médecins ; Attendu en conséquence que le dol est bien caractérisé et a provoqué chez Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE une erreur déterminante dans son consentement ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE et de prononcer la nullité des contrats de franchise pour dol et vice du consentement aux torts exclusifs de la société DEPILTECH ; Attendu que la société DEPIL TECH n’a pas respecté ses obligations d’assistance et qu’il convient de rappeler qu’en contrepartie des droits il y a aussi des devoirs dus aux franchisés ; Attendu que Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE ont versé une somme de 44 000 € HT à titre de droits d’entrée pour les instituts de Valence et Alés ; Attendu que les contrats de franchise signés le 10 Novembre 2014 ont été résiliés aux torts de la société DEPIL TECH ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société DEPIL TECH à payer à Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE la somme de 44 000 euros HT en remboursement du droit d’entrée pour les instituts d’Ales et de Valence : Attendu que Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE sollicitent la condamnation de la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 62 757,75 € HT au titre des travaux d’aménagement du local ; Attendu que Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE sollicitent la condamnation de la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 27 985,78 € HT au titre de l’achat du matériel technique ; Attendu que Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE sollicitent la condamnation de la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 368,72 € HT au titre de l’achat du mobilier ; Attendu que Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE sollicitent la condamnation de la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 464,07 € HT au titre de l’achat du matériel informatique ; Attendu que Mr X Y et la société BEAUTY PULSE sollicitent la condamnation de la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 14 898,66 € HT au titre des redevances et des opérations publicitaires engagées ; Attendu que ces coûts sont la résultante des contrats de franchise signés le 10 Novembre 2014 ; Attendu que ces couts représentent une perte pour la société BEAUTY PULSE ; Attendu que les contrats de franchise ont été résiliés aux torts exclusifs de la société DEPIL TECH ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société DEPIL TECH à payer à Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE la somme de 106 474,98 € au titre de la prise en charge de ces dépenses ; Attendu que Mr X Y et la société BEAUTY PULSE sollicitent la condamnation de la société DEPIL TECH à lui payer la somme de 16 000 € HT au titre du droit au bail ; Attendu que cet investissement relatif au droit au bail est inscrit à l’actif de la société BEAUTY PULSE ;
LD
Attendu que cet actif est valorisable par la société BEAUTY PULSE ;
Attendu que cet investissement ne représente pas une perte pour la société BEAUTY PULSE ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE de leur demande de ce chef ;
Attendu que la société BEAUTY PULSE sollicite la condamnation de la société DEPILTECH à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de faire une meilleure utilisation des fondés ;
Attendu que la société BEAUTY PULSE ne produit aucun justificatif ou aucune démonstration concernant ce préjudice allégué ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de procéder à une réparation, le préjudice n’étant pas démontré ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter la société BEAUTY PULSE de sa demande de ce chef ; |
Attendu que Monsieur X Y sollicite la condamnation de la société DEPILTECH à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux et au manque à gagner en terme de rémunération ; Attendu que Monsieur X Y ne produit aucun justificatif ou aucune démonstration concernant ce préjudice allégué ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de procéder à une réparation, le préjudice n’étant pas démontré ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande de ce chef ;
Attendu qu’au regard des éléments soulignant les manœuvres dolosives du franchiseur le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société DEPIL TECH ;
Attendu en conséquence qu’il convient de débouter la société DEPIL TECH de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que l’urgence ou le péril en la demeure n’est pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE les frais irrépétibles et qu’il convient de condamner la société DEPIL TECH à régler à Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société DEPILTECH de l’ensemble de ses demandes à titre principal relatives au sursis à statuer dans l’attente d’un décret d’application de l’article L1151-2 du Code de la Santé Publique ou de la réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Déboute Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE de leur demande de nullité du contrat pour objet illicite.
Prononce la nullité des contrats de franchise pour dol et vice du consentement aux torts exclusifs de la société DEPILTECH.
Condamne la société DEPIL TECH à payer à Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE la somme de 44 000 € (quarante-quatre mille euros) en remboursement du droit d’entrée pour les instituts d’Ales et de Valence.
Condamne la société DEPIL TECH à payer à Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE la somme de 106 474,98 € (cent six mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts de droit à compter du 22 Avril 2016, date de réception de la mise en demeure.
Déboute Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Condamne la SAS DEPIL TECH à verser à Monsieur X Y et la société BEAUTY PULSE la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure
civile; Déboute la SAS DEPIL TECH de l’ensemble de ses demandes. Condamne la défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à la somme de 88,93 € (quatre vingt huit euros quatre vingt treize centimes).
Le Président, à Le Greffier,
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