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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 22 sept. 2017, n° 2017005957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2017005957 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2014 013340 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 02/06/2017
LELEE] DEMANDEUR (s) : BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST – 1, place de la Trinité – cs […] (s) : SCP HAY LALANNE O P Q SIMON
DEFENDEUR (s) : X I – 12, route de Sable – 72700 Etival-les-le-Mans Y K – 19, rue Marie Thérèse Nicolle – […]
REPRESENTANT (s) : Me MOINE Valérie Me MOINE Valérie
DEBATS À L’AUDIENCE DU (03/04/2017
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
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&: 7 FIUGES M. G H
£ M. M Sléphane
Les
P es | GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor, Greffier Te
Objet : ASSIGNATION PRET: […]
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[…]
$. Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à – disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
À
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[…]
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST – 1, place de la Trinité – cs […]
ê, Comparant par Me BRUNEAU, avocat collaborateur de la SCP HAY LALANNE O P Ê_ = Q SIMON – 1, […] Ÿ Et
CR, Es X I – 12, route de Sable – 72700 Etival-les-le-Mans
+ Comparant par Me MOINE Valérie- AVOCATE – 7, […] – les Bureaux de l’Etoile – a […]
a
Y K – 19, rue Marie Thérèse Nicolle – […]
Comparant par Me MOINE Valérie- AVOCATE – 7, […] – les […]
Après renvoi pour communication des pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 03/04/2017 en audience publique puis le Tribunal Pa mise en délibéré pour son jugement à être rendu
publiquement le 02/06/2017 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le Tribunal,
Vu les assignations des 17 et 21 octobre 2014 devant le Tribunal de Commerce du MANS auxquelles il est expressément fait référence délivrées par Huissier de Justice à :
1) Monsieur I J demeurant […] par la SCP Guillaume RENON Benoît LARUPE Marie-Charlotte ANDRO Claire DEMAS, Huissiers de Justice Associés au MANS,
2) Monsieur K Y demeurant […]
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 3 avril 2017, conclusions auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La Banque Populaire de l’Ouest, ci-après dénommée BPO, convenait avec la SARL B de l’ouverture d’une Convention de Compte Professionnel régularisé le 24 février 2009 et d’une convention D.
Les cogérants, Messieurs X et Y, se portaient cantions de la SAS B tous engagements le 10 mai 2010 dans la limite de la somme de 20 000 euros, chacun, sur une durée de 10 ans, cautionnements tous engagements au bénéfice de la BPO.
Dans le cadre de la loi D, la SAS A.P.P. cédait à la BPO une facture EIFFAGE CONSTRUCTION SARTHE, N° P0101052, en date du 22/12/12, d’un montant de 9 831,12 euros à échéance au 28/02/2013
Par jugement en date du 26/03/2013, le Tribunal de commerce du MANS prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS A.P.P. AUTOMATISMES PORTES, désignait Maître Z en qualité de Mandataire Liquidateur et la date de cessation des paiements était fixée au 11 janvier 2013.
La BPO déclarait, le 16 avril 2013, sa créance à titre chirographaire échue pour la somme de 34 041,08 euros entre les mains du mandataire judiciaire, Maître Z.
Par courrier recommandé AR en date du 07/08/2013, valant mise en demeure, adressé séparément à Monsieur K Y et à Monsieur I X, la BPO les informait de sa déclaration de créance et les mettait en demeure de li régler au titre de leur cautionnement la somme de 19 153,58 euros outre intérêts contractuels continuant à courir à compter de ce jour selon décompte joint.
Ensuite, du fait d’un report de la date de cessation des paiements, la BPO a ajouté à ses demandes en sollicitant en sus la condamnation solidaire de Messieurs X et Y à lui régler une autre somme au motif qu’il se serait aussi porté caution tous engagements de la SAS A.P.P. à hauteur de 10 000 euros chacun suivant actes du 26/02/2000.
La BPO adressait ensuite à Messieurs X et Y pris en leur qualité de caution solidaire, une mise en demeure de régler la somme de 18 623,48 euros arrêtée au 08/01/2014.
Ces démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte introductif d’instance en date du 21 octobre 2014, la BPO a assigné Monsieur Y, ainsi que Monsieur X en qualité de caution solidaire à lui régler la somme de 16 090,54 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 16 084,78 euros à compter du 24 juillet 2014 jusqu’à parfait règlement, ce avec capitalisation, conformément à l’article 1154 du code civil, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA PARTIE DEMANDERESSE, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
Soutient être recevable et bien fondée à s’adresser à la justice à l’effet d’obtenir un titre exécutoire portant la condamnation de Messieurs X et Y à lui payer, en qualité de caution solidaire de la SARL B et en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, en tenant compte du report de la date de cessation des paiements de la Société B au 30 septembre 2012 suite à l’arrêt de la Cour d’appel d''ANGERS du 17 novembre 2015, soit :
Condamner solidairement Monsieur K Y et Monsieur I X, pris en leur qualité de caution solidaire de la SARL B, à payer, chacun, à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST :
— La somme de 31.250 euros, dans la limite de sa créance, soit la somme totale de 39.460,20 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16.084,78 euros à compter du 24/07/2014 et sur la somme de 23.369,66 euros à compter du 26 janvier 2016 et jusqu’à complet règlement,
— La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Condamner solidairement Monsieur K Y et Monsieur I X aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LES PARTIES DEFENDERESSES, Monsieur A et Monsieur X soutiennent :
e Atitre principal, sur la décharge directe en vertu de Ia faute commise par le créancier à l’égard du débiteur principal :
Les parties défenderesse soutiennent :
— Sur le fondement de l’article 1135 et 1147 du code civil et sur la jurisprudence, qu’il appartient à la BPO de prouver Pobligation dont elle se prévaut ; qu’elle doit prouver les engagements principaux couverts par l’engagement de caution ;
— Que faute par la BPO d’établir la réalité des accords et obligation la liant à la SAS A.P.P. qui est la débitrice principale, elle ne saurait être recevable à solliciter l’exécution d’un contrat accessoire comme le cautionnement dont elle se prévaut ;
— Qu’en octroyant à la société A.P.P. une ouverture de crédit sans autorisation, la BPO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Qu’en sollicitant la condamnation des cautions à régler les sommes demandées, la BPO sollicite en définitive le règlement d’un préjudice engendré par sa propre impéritie ; qu’ainsi, ayant commis une faute engageant sa responsabilité en accordant à la société A.P.P. un découvert en compte, elle perd alors tout droit à actionner les cautions ;
— Qu’il s’agit d’une déchéance et qu’il y a en conséquence lieu de débouter la BPO de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur A et de Monsieur X. En réplique, là BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST soutient :
Aux termes de l’article L650-1 du code de commerce et contrairement à une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 1992, qu’en l’espèce aucune faute n’a été commise par la BPO et que sa responsabilité ne peut pas être engagée ; qu’au visa des pièces qu’elle produit aux débats, elle démontre que les cautionnements
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accordés par Messieurs X et Y, cogérants de la société A.P.P. étaient bien proportionnés ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de céans ne pourra faire droit à l’argumentation de la partie défenderesse. ° Atitre subsidiaire, sur la décharge directe compte tenu de la nullité du cautionnement :
Monsieur Y soutient au visa de l’acte de cautionnement que ce cautionnement n’a pas été reçu par le banquier avec la caution et qu’en toute hypothèse, il est nul et non avenu.
En réplique, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST soutient :
Que le Tribunal constatera que les mentions manuscrites prévues par les dispositions du code de la consommation sont portées d’une seule écriture, celle de Monsieur Y qui ne le conteste pas ;
Que la seconde écriture présente sur l’engagement de caution est celle de son épouse qui consent au cautionnement en application des dispositions de l’article 1415 du code civil ; qu’il n’y a là aucune cause de nullité.
e A titre encore subsidiaire, sur la décharge directe en vertu de la faute commise par le banquier à l’égard de la caution :
Messieurs X et Y soutiennent :
Sur le fondement de article L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation ainsi que de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Arrêt MACRON), Messieurs X et Y soutiennent :
Que l’obligation de loyauté pesant sur chacune des parties au contrat, il était un devoir pour la BPO de refuser un engagement de caution qui serait excessif par rapport à ses ressources ; qu’aux termes de la jurisprudence, « en raison de l’énormité de la somme garantie par une personne physique, que, dans ces circonstances de fait, exclusives de toute bonne foi de la part de la banque, cette dernière avait commis une faute en demandant un tel aval sans aucun rapport avec le patrimoine et les revenus de l’avaliste » ; qu’il s’agissait donc, en l’espèce , d’une faute de fa banque qui débouche sur une responsabilité délictuelle ;
Que force sera au Tribunal de s’apercevoir à fa lecture des pièces qu’ils versent aux débats, en particulier leurs avis d’imposition, qu’effectivement l’engagement de caution solidaire tous engagements dans la limite de 20 000 euros comprenant les intérêts, frais, indemnités et accessoires, tant de Monsieur Y que de Monsieur X, chacun, était disproportionné par rapport à leurs revenus imposables et leurs charges d’alors, comme il le demeure ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la BPO de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Y et de Monsieur X.
En réplique, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST soutient :
Qu''au soutien de leurs prétentions au titre de l’existence d’une disproportion manifeste des cautionnements aux biens et revenus de Messieurs X et Y, ceux-ci n’apportent aucune pièce démontrant la disproportion manifeste des cautionnements ;
Que les conjoints de Messieurs X et Y ont bien consentis au deux cautionnements
conclus et que pour apprécier la disproportion il convient d’intégrer les biens communs et éventuellement le salaire du conjoint ;
En conséquence, Messieurs X et Y seront déboutés sur ce point.
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e Atitre plus subsidiaire,
— Sur le défaut de subrogation possible, Messieurs X et Y soutiennent :
Que contrairement au codébiteur, la caution peut invoquer l’exception de non subrogation de l’article 2314 du code civil ; qu’en l’espèce on se trouve précisément dans cette situation ;
En conséquence la BPO ne saurait être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation des cautions. En réplique, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST soutient :
Que Messieurs X et Y n’expliquent pas quels droits la BPO leur aurait fait perdre, ni à quelle occasion ;
En conséquence, Messieurs X et Y seront donc déboutés sur ce point. – Sur le fait du défaut de mise en garde, Messieurs X et Y soutiennent :
Que leur situation respective ne leur permettait pas de s’engager chacun en qualité de caution et de faire face aux engagements de la société A.P.P. en cas de défaillance de celle-ci ; que chacun aurait dû être mis en garde ; qu’ils ne l’ont pas été ;
Que le préjudice né du manquement par la BPO à son obligation de mise en garde s’analyse pour chacun d’eux en la perte de chance de ne pas contracter ;
Que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la BPO ne pourra qu’être déboutée purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou à tout le moins être condamné à verser à chacun 17 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du préjudice qui résulte pour lui de la faute commise à leur égard.
En réplique, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST soutient :
Qu’en l’espèce :
Que Messieurs X et Y étaient donc des cautions averties ;
Qu’aux termes de la fiche patrimoniale de chacun d’eux, il ressort que l’opération de cautionnement était compatible avec leur situation patrimoniale, et, qu’en conséquence, ils seront déboutés sur ce point.
— Sur l’obligation d’information de l’article 341-6 du code de la consommation: Messieurs X et Y soutiennent :
Que la BPO ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation ; que si au travers de la somme dont elle sollicite le règlement, elle tente d’obtenir le règlement d’une indemnité de résiliation outre la majoration du taux d’intérêt, le Tribunal devra la débouter purement et simplement et devra être mis en possession d’un décompte rectifié de créance faisant apparaître l’imputation de la totalité des sommes versées par le débiteur sur le capital emprunté.
En réplique, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST soutient :
Que le Tribunal pourra cependant trouver les lettres d’informations adressées aux cautions en application de l’article L 341-6 du code de la consommation.
— Sur la demaude de délais de paiement, Messieurs X et Y soutiennent :
Que leur situation financière étant particulièrement délicate, ils sollicitent le bénéfice de l’article 1244-1 du code civil.
En réplique, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST s’oppose à la demande compte tenu de l’antériorité de sa créance.
1) C’est ainsi que Monsieur X demande au Tribunal :
A titre principal, Vu les dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil
— Dire et juger que la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a manqué à ses obligations.
En conséquence,
— Fixer le préjudice de Monsieur X au montant de la condamnation sollicitée. – Ordonner la compensation entre les sommes
— Débouter la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur X.
A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,
— Débouter la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur X.
A titre encore, encore, encore, plus subsidiaire Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
— Débouter la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur X.
A titre plus que subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article 341-]1 du code de la consommation,
— Dire et juger la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST déchue du droit aux intérêts contractuels.
— Dire et juger que les paiements effectués par la Société A.P.P. s’imputeront par priorité sur le principal de la dette dans les rapports entre Monsieur B et la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST.
Vu les dispositions de l’article 1244-1 du code civil, Vu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2301 du code civil,
— _ Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur X.
— Dire que les paiements s’imputeront sur le capital.
En toute hypothèse,
— Condamner la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à verser à Monsieur X une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET
— La condamner aux dépens.
2) C’est ainsi que Monsieur Y demande au Tribunal : A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil,
— Dire irrecevable la demande de la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST.
— L’en débouter.
A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1326 du code civil,
— Dire nul et non avenu l’engagement de caution consenti par Monsieur Y. Vu les dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil, – Dire et juger que la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a manqué à ses obligations.
En conséquence,
— Fixer le préjudice de Monsieur Y au montant de la condamnation sollicitée. – Ordonner la compensation entre les sommes
— Débouter la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Y.
Vu les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,
— Débouter la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Y.
À titre encore, encore, plus subsidiaire, Vu les dispositions des articles L 313-10 et L 341-4 du code de la consommation,
— Débouter la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Y.
À titre encore, encore, encore, plus subsidiaire Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
— Débouter la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur X.
A titre plus que subsidiaire, Vu les dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article 341-1 du code de la consommation,
— Dire et juger la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST déchue du droit aux intérêts contractuels. – Dire et juger que les paiements effectués par la Société A.P.P. s’imputeront par priorité sur le principal de la dette dans les rapports entre Monsieur B et la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST.
Vu les dispositions de l’article 1244-1 du code civil, Vu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2301 du code civil,
— _ Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur X.
— Dire que les paiements s’imputeront sur le capital.
En toute hypothèse,
— Condamner la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à verser à Monsieur X une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties et examiné leurs pièces, constate que :
1. Sur la validité de l’engagement de caution solidaire de Monsieur K Y :
Attendu qu’au visa des actes versés aux débats par la BPO, le Tribunal constate :
— Que Monsieur K Y s’était porté caution de la Société B dans la limite de le somme de 11.250 euros le 28/03/2009 avec le consentement exprès de Madame L Y, née C, et que obligation garantie est un prêt professionnel divers n° 07046215 de 45.000 euros ;
— Que Monsieur K Y s’était porté caution de la Société B dans la limite de la somme de 20.000 euros le 10/05/2010 avec le consentement exprès de Madame L Y, née C, et que Pobligation garantie est un cautionnement tous engagements délivrés par une personne physique ;
Au visa desdits actes de cautionnement, le Tribunal constate :
Que les mentions manuscrites prévues par les dispositions du code de la consommation sont portées dans chaque acte de cautionnement d’une seule écriture, celle de Monsieur Y qui ne le conteste pas ;
Que la seconde écriture présente sur chaque engagement de caution est celle de son épouse qui consent au cautionnement en application des dispositions de l’article 1415 du code civil ;
En conséquence, le Tribunal : e Dira que les mentions manuscrites des actes de cautionnement sont régulières. e Dira que les actes de cautionnement solidaire de Monsieur K Y sont valables.
e Déboutera Monsieur Y de sa demande de nullité.
2. Sur le caractère averti des cautions :
Attendu que le Tribunal constate au visa des pièces versées aux débat :
Que la Société A.P.P. a été immatriculée le 20 septembre 2001 ; que Monsieur X en est le Président et que Monsieur Y en est le Directeur ;
Que la Société A.P.P. a pour activité l’achat, la vente, l’entretien, la maintenance et la pose de tous systèmes d’ouverture automatiques ; qu’elle a fonctionné normalement pendant une douzaine d’années sous la cogérance de Messieurs X et Y ;
Que Monsieur I X avait créé l’entreprise B ; qu’il l’avait dirigée seul pendant 6 ans, et, que de ce fait, il avait acquis une expérience certaine dans la gestion administrative, financière, comptable de sa société, notamment dans la relation normale et régulière avec la banque ; qu’il était Président de la Société B ;
En l’espèce, les concours financiers alloués par la BPO à la Société B prise en la personne de Monsieur X en qualité de président et de Monsieur Y en qualité de directeur, ne sont pas d’une grande complexité puisqu’il s’agit de simples conventions qui n’impliquent pas des connaissances particulières :
Une convention de compte professionnel,
Une convention de relation fréquence pro, notamment pour financer les besoins de trésorerie avec une autorisation de découvert,
Une convention – cadre de cession de créances professionnelles D, d. Un contrat de prêt de 45.000 euros
En conséquence, le Tribunal : e Dira que Monsieur I X est une caution avertie.
Attendu que le Tribunal constate au visa de la fiche d’information produite aux débats concernant Monsieur Y :
Que Monsieur K Y a une formation Niveau BAC F4 Bâtiment, Génie civil ;
Qu’il justifie d’une longue expérience professionnelle et notamment dans son emploi de Responsable d’Agence, dans la gestion administrative, commerciale et technique de la Société DORMA ACCUEIL ; qu’il était cogérant de la Société B, en qualité d’actionnaire, et, en qualité de dirigeant puisqu’il en était le directeur ;
Que les opérations bancaires énumérées précédemment sont courantes pour ce type d’entreprise, et, ne nécessitaient pas des connaissances spécifiques de la part de Monsieur Y ;
En conséquence, le Tribunal :
e Dira que Monsieur K Y est une caution avertie.
3. Sur la décharge directe alléguée par Messieurs E et Y, à titre principal, en vertu de la faute commise par le créancier à l’égard du débiteur principal :
Attendu que le Tribunal de commerce du MANS a ordonné par jugement en date du 26/03/2013, l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société B Portes Automatiques ;
Que l’article L 650-1 du code de commerce dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » ;
Qu’aux termes de cet article L. 650-I du code de commerce, la banque ne peut être tenue pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis à la Société débitrice qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion ou si les garanties réelles ou personnelles prises en contrepartie des concours sont disproportionnées aux concours consentis, à la condition que les concours consentis soient en eux-mêmes fautifs (Cass Com. ;27 mars 2012, n°10-20077) ;
Qu’il en serait ainsi, s’il était prouvé qu’au moment de l’octroi des crédits la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son client ;
Mais pour qu’une banque soit débitrice d’une obligation de mise en garde, il faut que deux conditions soient cumulativement réunies : Il faut d’une part que l’emprunteur soit profane et que le crédit soit risqué, charge qui pèse sur l’emprunteur ; qu’à défaut de ces deux conditions, la banque n’est pas débitrice d’une obligation de mise en garde.
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal constate au visa des pièces produites aux débats :
Que la Société A.P.P. représentée par ses cogérants, Messieurs E et Y, a conclu avec la BPO : une Convention de compte professionnel, une Convention de relation fréquence pro, notamment pour financer les besoins de trésorerie avec une autorisation de découvert, une Convention – cadre de cession de créances professionnelles D et un Contrat de prêt de 45.000 euros; qu’il s’agit de conventions bancaires courantes réalisées dans le cadre du fonctionnement normal de l’entreprise ;
Que Messieurs E et Y en leur qualité de cogérant de la Société B n’apportent pas la preuve que les crédits qui ont été alloués par la BPO à la Société A.P.P. étaient risqués ;
Qu’il est par ailleurs constaté que lesdites conventions ont été dument souscrites et acceptées par Messieurs E et Y qui ont apposé an bas de chacune d’elles la mention manuscrite « /u et approuvé » avec leurs signatures en qualité de cogérants ;
Que de plus, dans un courriel en date du 7 septembre 2009, Monsieur K Y demande à Madame F, collaboratrice de la BPO, l’obtention d’une ligne d’escompte à hauteur de 20.000 euros ;
11 découle de ces faits que, contrairement à ce que soutiennent Messieurs E et Y dans leurs conclusions, il est bien démontré que la BPO a octroyé une ouverture de crédit avec l’autorisation de la Société A.P.P. sans à cette occasion, en application des dispositions de l’article 2314 du code civil, faire perdre un droit de subrogation à Messieurs E et Y, au titre d’hypothèques ou de privilèges ou de renonciation à une sûreté de la BPO dont ils n’apportent pas la preuve de leur existence.
En conséquence, le Tribunal :
e Dira que la Société A.P.P. est un emprunteur averti. e Dira que la BPO n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de la Société B.
e Déboutera Messieurs E et Y de leurs demandes au titre de leurs allégations d’une faute qui aurait été commise par la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à l’égard de la Société A.P.P.
4. Sur la décharge directe en vertu de la faute commise par le créancier à l’égard de la caution :
Attendu qu’aux termes de leurs conclusions Messieurs E et Y soutiennent que « leurs engagements de caution étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus imposables et leurs charges d’alors, comme il le demeure» ;
Attendu qu’il appartient à la caution qui prétend échapper à son engagement de prouver la disproportion manifeste et non au créancier de prouver la non disproportion (Cass. Com. 22 janv. 2013 – n°11-25377 et 11- 17954 ; Cass. Civ. 17 avr. 1999 ; n°97-12828) ; que de fait les banques demandent généralement à la caution une fiche de renseignement sur ses biens et revenus comme sur ses autres engagements à la date de signature du cautionnement. Ces déclarations sont opposables à la caution car « le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution » (Cass. Com. 14 décembre 2010- n°0969807 ; Cass. Com 10 mars 2015 ; n°13-15867).
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal constate à la date de signature du cautionnement :
Que la fiche patrimoniale de Monsieur X en date du 16/09/2008 indique détenir une surface financière de 225.522 euros et un taux d’endettement de 30% ;
Que la fiche patrimoniale de Monsieur Y en date du 16/09/2008 indique une surface financière de
22.000 euros et un taux d’endettement de 22% ; | CZ
Que les conjoints des deux cautions ont consenti aux deux cautionnements conclus et que de ce fait il y a lieu de prendre en compte les biens communs aux époux et le cas échéant du revenu de chacune des épouses ;
En conséquence, le Tribunal constate une absence de disproportion manifeste des cautionnements aux biens et revenus de Messieurs E et Y et :
e Déboutera Messieurs E et Y de leurs demandes au titre d’une faute qui aurait été commise par la Société BANQUE POPULATRE DE L’OUEST à l’égard des cautions.
5. Sur la demande principale de la BPO : Attendu que :
Attendu que la créance de la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à l’égard de la Société SAS A.P.P.
est indiscutable et qu’aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 17 novembre 2015, la date de
cessation des paiements de la Société B a été reporté au 30 septembre 2012 ;
Que suite à une demande du conseil du liquidateur de la Société B, la BPO a été amenée à restituer à celui-ci la somme de 23.369,66 euros correspondant au remboursement par anticipation d’un prêt d’un montant de 45.000 euros, selon contrat de prêt en date du 30 mars 2009, et que Messieurs E et Y s’étaient portés caution de ce contrat à hauteur de 11.250 euros chacun suivant actes du 25 mars 2009 ;
Que Messieurs E et Y s’étaient portés caution solidaire tous engagements de la Société B dans la limite chacun de 20.000 euros par acte de cautionnement en date du 10 mai 2010 ;
Que la BPO produit aux débats les lettres d’information adressées à chacune des cautions dans le respect de l’obligation d’information de l’article 341-6 du code de la consommation et de l’article L.313-22 du code monétaire et financier ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la BPO a fait une demande judiciaire de capitalisation des intérêts ;
En conséquence, le Tribunal :
+ Accueillera la demande en principal de la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
e Condamnera solidairement Monsieur K Y et Monsieur I X, pris en leur qualité de caution solidaire de la SARL B, à payer chacun à la BANQUE POPULATRE DE L’OUEST la somme de 31.250 euros, dans la limite de sa créance, soit la somme totale de 39.460,20 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16.084,78 euros à compter du 24/07/2014 et sur la somme de 23.369,66 euros à compter du 26 janvier 2016 et jusqu’à complet règlement,
e Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
11
6. Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’article 1244-1 du code civil :
Attendu que Messieurs E et Y sollicitent du Tribunal l’octroi de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil ;
Attendu que Messieurs E et Y ne justifient pas d’une situation financière ne leur permettant pas de faire face aux échéances ; que la créance est ancienne, datant de septembre 2014 ;
En conséquence, le Tribunal :
Déboutera Messieurs E et Y de leurs demandes au titre de l’article 1244-1 du code civil.
7. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la Banque Populaire de l’Ouest a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal
e Condamnera solidairement Monsieur I X et Monsieur K Y à payer chacun à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur les dépens :
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge solidairement de Monsieur I X et Monsieur K Y.
9. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire a été demandée par la Banque Populaire de l’Ouest et qu’elle est compatible avec l’affaire,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les engagements de caution solidaire,
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
Vu les articles L.341-2 e L.341-3 du code de la consommation,
Vu les articles L 313-10 et L 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier Vu l’article 1244-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
VA
Dit que les mentions manuscrites des actes de cautionnement sont régulières.
Dit que les actes de cautionnement solidaire de Monsieur K Y sont valables.
Déboute Monsieur Y de sa demande de nullité. Dit que Monsieur I X est une caution avertie. Dit que Monsieur K Y est une caution avertie.
Dit que la Société A.P.P. est un emprunteur averti.
Dit que la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de la Société A.P.P.
Déboute Messieurs E et Y de leurs demandes au titre de leurs allégations d’une faute qui aurait été commise par la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à l’égard de la Société A.P.P.
Déboute Messieurs E et Y de leurs demandes au titre d’une faute qui aurait été commise par la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à l’égard des cautions.
Accueille la demande en principal de la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST.
Condamne solidairement Monsieur K Y et Monsieur I X, pris en leur qualité de caution solidaire de la SARL B, à payer, chacun, à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 31.250 euros, dans la limite de sa créance, soit la somme totale de 39.460,20 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16.084,78 euros à compter du 24/07/2014 et sur la somme de 23.369,66 euros à compter du 26 janvier 2016 et jusqu’à complet règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil. Déboute Messieurs E et Y de leurs demandes au titre de l’article 1244-I du code civil. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne solidairement Monsieur I X et Monsieur K Y aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date des 17 et 21octobre 2014 ;
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 105,84 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Evelyne SOULARD, Présidente de
section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le CT 7? Le Président
13
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2017 005957 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 22/09/2017
HR RH
DEMANDEUR (s) : BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST – 1, place de la Trinité – cs […] (s) : SCP HAY LALANNE O P Q SIMON
DEFENDEUR (s) : X I – 12, route de Sable – 72700 Etival-les-le-Mans Y PASCALE – 19, rue Marie Thérèse Nicolle – […]
REPRESENTANT (s) : Me MOINE Valérie
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/07/2017 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT M. U V-T W M. M N M. R S-T
GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor, Greffier Objet : DEMANDE EN RECTIFICATION DE JUGEMENT (QUE CE SOIT SUR REQUETE OÙ SUR ASSIGNATION) […]
CPC PRET: […]
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST – 1, place de la Trinité – cs […]
Comparant par Me MARTINEAU, avocate collaboratrice de la SCP HAY LALANNE O P Q SIMON – 1, […]
Et
X I – 12, route de Sable – 72700 Etival-les-le-Mans
Représenté par Me MOINE Valérie – AVOCATE – 7, […] – les […], non comparante
Y K – 19, rue Marie Thérèse Nicolle – […]
Représenté par Me MOINE Valérie – AVOCATE – 7, […] – les […], non comparante
Suite à une erreur matérielle dans la rédaction du jugement en date du 02/06/2017 l’affaire a été appelée le 24/07/2017 en audience publique, puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 22/09/2017 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le jugement rendu le 2 juin 2017, par le Tribunal de commerce du Mans n’a pas repris dans son dispositif les termes concernant l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL, dira qu’il convient de compléter le dispositif du jugement rendu le 2 juin 2017 en retenant au titre de l’application de l’article 700 du C.P.C que pour faire reconnaître ses droits la Banque Populaire de l’Ouest a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur I X et Monsieur K Y à payer chacun à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 1! 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les engagements de caution solidaire,
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
Vu les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,
Vu les articles L 313-10 et L341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier Vu l’article 1244-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle en complétant la décision par :
« Condamne solidairement Monsieur I X et Monsieur K Y à payer chacun à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dit que mention de cette rectification sera portée par le greffier en marge de la minute du jugement du Tribunal de commerce du Mans n°2014013340 rendu le 02/06/2017.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur V-T U, Juge du Tribunal présidant la section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du
Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le résident
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