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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 26 juil. 2017, n° 2017005245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017005245 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CONFORT |
|---|
Texte intégral
Affaire n°2017005245
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
26 JUILLET 2017
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES. DU – MERCREDI 19 JUILLET DEUX MIL DIX-SEPT, où étaient présents et siégeaient Messieurs
Gildas LE BERRE, Président de Chambre,
Rémi BELLUGUE, Patrick DARRICARRÈERE, Juges,
Avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé,
En présence de Monsieur Antonin ROUSSEAU, Substitut du Procureur de la République,
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 23 Juin 2017, prononçant le redressement judiciaire de la société J K, dont le siège social est situé […], […]
Faisant application des dispositions relatives au prépack cession, fixant l’audience d’examen des offres au 19 Juillet 2017, et désignant Monsieur P Q R en qualité de Juge- Commissaire, la SCP A B en la personne de Maître C A en qualité de Mandataire Judiciaire, et la SCP S T E N O, en la personne de Maître D E, en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 6631-22, L 642-2, L 642-5 et R 642-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport établi par la SCP S T U N O en la personne de Maître D – E, ès qualités d’administrateur judiciaire, et les documents y annexés ;
Vu le procès-verbal de consultation du représentant des salariés de la société J K ;
Vu les offres de reprise présentées d’une part par J VINET et d’autre part par COMPAGNIE FRANCAISE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC (CFLC) ;
Page 1
Après avoir entendu ou dûment appelé
La SCP S T E N O en la personne de Maître D E, administrateur judiciaire, qui indique que SOLS K et J K bien que distinctes fonctionnent ensemble et que les offres doivent être appréciées globalement. Il précise que l’offre du J VINET a été sensiblement réduite en violation des dispositions de l’article L 642-5 du code de commerce, et qu’elle n’est pas garantie par un chèque de banque, alors que la proposition de CFLC a été améliorée et qu’elle apparaît donc comme la meilleure désormais ;
La SCP A-B en la personne de Maître C A, Mandataire Judiciaire, indique qu’il est choquant qu’une offre présentée en prépack cession soit réduite et que le repreneur est tenu par son offre ;
Monsieur F G, dirigeant des sociétés J K et SOLS – K, assisté du Cabinet – STREGO représenté par Monsieur X – HANNEQUART estime que la continuité des entreprises est davantage préservée par l’offre CFLC ;
Monsieur Y, représentant des salariés de la société J K, émet un avis favorable à l’offre CFLC eu égard au projet et au nombre d’emplois repris ;
Le candidat repreneur J VINET, représenté par Marc VINET, entendu, confirmant son offre, et précisant les points suivants
o L’offre a effectivement diminuée en raison de la baisse du carnet de commandes de SOLS K et de chantiers non obtenus par la filiale nantaise du J ;
o Une attestation bancaire a été transmise à l’administrateur judiciaire ;
Le candidat repreneur CFLC représenté par Monsieur H I, entendu, confirmant son offre et en soulignant le souhait de maintenir la qualité professionnelle reconnue de SOLS K ;
J K et SOLS K en leur qualité de cocontractants ;
MMA ;
SMARBTP ;
EDF ;
NANTES METROPOLE ; ORANGE ;
FRËËE ;
OMR ;
CCOPATRANS ;
CIGEO ;
Page 2
Cocontractants entendus ou dûment appelés ; – Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport ;
— Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, estime qu’au regard des trois critères de la loi, le maintien de l’activité est assuré par les deux propositions mais l’esprit de SOLS K semble davantage préservé par l’offre CFLC d’après les salariés, la sauvegarde de l’emploi est plus importante avec la proposition CFLC, et l’apurement du passif est comparable, et que par conséquent, il émet un avis favorable à l’offre CFLC ;
Attendu que les contrats suivants sont nécessaires à la poursuite de l’activité au titre de l’offre proposée par CFLC
— La totalité des marchés en cours à l’exception des marchés CROUS, SILENE, et MLFA ;
Attendu qu’au regard des critères légaux de poursuite d’activité, de maintien de l’emploi, et d’un apurement partiel du passif, il échet de faire droit à l’offre de CFLC permettant notamment de préserver un plus grand nombre d’emplois ;
Attendu qu’il y n’a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce ;
I/ARRETE LA CESSION de l’entreprise exploitée par la société J K, conformément aux dispositions des articles L 631-22 et L 642-5 du code de Commerce,
AU PROFIT de la société COMPAGNIE FRANCAISE DE TLINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC (CFLC) représentée par Monsieur H I, avec faculté de substitution au profit d’une société dont le capital social sera détenu à 100% par CFLC.
DIT que CFLC est garante de la bonne exécution du plan de cession ; DESIGNE Monsieur H I, comme tenus d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en Chambre du Conseil,
1/0bjet de la cession et prix de cession
ORDONNE la cession des éléments incorporels et corporels, biens et droits décrits dans l’offre composant le fonds de commerce de
J K, exclusivement
Si ceux-ci ne sont pas intégrés dans SOLS_ K _ les éléments incorporels attachés à l’exploitation du fonds de commerce,
Clientèle, nom commercial et enseigne SOLS K ;
Page 3
« D-
— >
Reprise du carnet de commandes et des chantiers en cours à l’exception des affaires du CROUS, SILENE et MLFA. Pour les chantiers repris, un inventaire contradictoire devra être établi ;
Si ceux-ci ne sont pas intégrés dans SOLS K les éléments corporels
Reprise des éléments corporels à l’exception des immobilisations corporelles listées dans l’annexe 5 de l’offre portant principalement sur des agencements attachés aux locaux ;
Si ceux-ci ne sont pas intégrés dans SOLS K les Stocks et en- cours
Reprise partielle des stocks avec une valorisation suivante sur la base d’un inventaire contradictoire
— Fournitures acquises à compter de la date de cessation des
paiements : 80% du prix d’achat ;
— Fournitures acquises jusqu’à un an avant la date de cessation des paiements : 50% du prix d’achat ;
— Pour les fournitures acquises antérieurement à 1 an avant la date de cessation des paiements : 20% du prix d’achat ;
FIXE le prix de cession, à la somme de – Eléments incorporels et corporels : 1 € (un euro) ;
Soit 1 € (un euro) hors stock éventuel à valoriser en sus.
2/Modalités de paiement
Les biens non compris dans la cession de l’entreprise J K seront vendus selon les règles de la Liquidation Judiciaire ;
Le prix sera réglé comptant en intégralité au jour de la signature des actes de cession ;
Le prix s’entend hors. droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire, qui s’y oblige, en sus du prix de cession ;
Le compte clients, les disponibilités, et les éventuels actifs fiscaux inscrits à l’actif de l’entreprise au jour de l’entrée en jouissance sont expressément exclus du périmètre de la cession.
3/ Prise de possession La prise de possession du cessionnaire est fixée au 1° août 2017 à zéro heure.
La gestion des entreprises au titre du périmètre des fonds de commerce objets de la cession se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce, dès l’entrée en jouissance, dans l’attente de la signature des actes de cession.
Page 4
Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d’une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable à compter de la date d’entrée en jouissance.
4/Conditions sociales
AUTORISE le licenciement pour motif économique, sur – simple notification par l’administrateur judiciaire sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail, dans le mois du prononcé du présent Jugement, conformément à l’article L 642-5 du Code de Commerce, des 2 salariés non repris dans les catégories professionnelles suivantes
Au sein de l’entreprise J – K (nombre de postes supprimés)
Catégories . Professionnelles Fonctions Cadres | ETAM | Employés Responsable . administratif Gestion 1 0 0 Assistante Gestion 0 0 0 Chargé . d’affaires Pilotage de 0 0 0 . i chantier – principal Chargé d’affaires Pilotage/Etudes 0 1 0 junior Chargé . d’études/AO Commercial 0 0 0 […]
ORDONNER conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert au repreneur des 3 (trois) contrats de travail suivants
Nombre de Postes postes repris
Chargé d’affaires 1 cadre Chargé d’études 1 ETAM Assistante 1 de gestion TOTAL 3
Page 5
4
Dit que les congés payés acquis par les salariés au jour de l’entrée en jouissance sont normalement assumés par la caisse des congés payés selon les règles du secteur du bâtiment ;
Dit que les autres avantages acquis par les salariés repris au jour de l’entrée en jouissance seront assumés par le repreneur en sus du prix de cession ;
5/Contrats transférés en application de l’article L 642-7 _ _du Code de Commerce
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce, la cession des contrats suivant nécessaires au maintien de l’activité
— Les marchés en cours à l’exception des marchés CROUS, SILENE et MLFA étant précisé qu’un arrêté contradictoire du chantier sera effectué ;
6/Limitation de cession des biens cédés
DIT qu’en vertu de l’article L 642-9 du Code de Commerce, dans le cas où le prix de cession n’aurait pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis ;
DIT que le fonds de commerce cédé sera inaliénable pendant une durée de deux ans ;
DIT que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l’article R 642-12 du Code de Commerce, par l’administrateur judiciaire,
7/ Nantissements
DIT qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions des articles
L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce ;
8/Engagements du cessionnaire
Charges Toutes les charges et taxes divers seront à la charge du repreneur à compter de la date d’entrée en jouissance.
Pollution
Il est expressément convenu que le cessionnaire reprend l’unité de production en l’état, et qu’en conséquence, l’éventuelle évacuation des déchets (polluants ou non) lui incombera directement.
Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du cédant ou des organes de la procédure.
Page 6
Archives
Toutes les archives de la société J K seront conservées par le cessionnaire pour ce qui concerne l’activité reprise et seront mises à disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans.
CONSTATE que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur simple présentation du présent Jugement.
MAINTIENT Monsieur Q R en qualité de Juge-Commissaire ;
MAINTIENT la SCP A B en la personne de Maître C A en qualité de mandataire judiciaire qui aura notamment pour mission de répartir le prix de cession de l’entreprise entre les créanciers suivants leur rang ;
MAINTIENT dans ses fonctions d’administrateur judiciaire la SCP S T E N O en la personne de Maître D E, notamment afin de
— Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession ;
— Procéder aux licenciements ;
— Veiller au transfert des contrats poursuivis par les cessionnaires ;
COMMET la SELARL ANTONIETTI-JOURDAN, Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser un récolement d’inventaire ;
NOMME Monsieur L M, Expert près la Cour d’Appel de RENNES, en qualité d’Expert aux fins d’établir une situation contradictoire des chantiers en cours à la date de prise de jouissance permettant de déterminer ce qui doit être facturé par SOLS K et J K, de ce qui reste à exécuter par le repreneur ;
DIT que la signature des actes devra intervenir dans un délai de 4 mois à compter du Jugement arrêtant la cession (sous réserve d’une prolongation de délai autorisée par le Tribunal) et que le rédacteur des actes sera désigné par l’administrateur chargé de mettre en place la cession, les frais d’actes restant à la charge du cessionnaire.
PRECISE qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations, de quelque nature qu’elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts en application de l’article L 642-111 du Code de Commerce.
DIT que la prise de possession interviendra le 1° août 2017 à 0 heure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
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ORDONNE que le présent Jugement soit publié conformément à la Loi ; DIT que le cessionnaire fera rapport au Mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 642-111 du Code de Commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de
redressement judiciaire.
NANTES, le 26 Juillet 2017.
Le Greffier du Tribunal Le Juge Maître BARBIN e M. Z %. mme. A n \'\ Ls No s
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