Confirmation 5 avril 2017
Rejet 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 1er févr. 2016, n° 2015000452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2015000452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 000452
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 01 FÉVRIER 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 02 NOVEMBRE 2015
PRESIDENT : M. X Y JUGE : M. Z A JUGE : M. Michel WEIDNER
Assistés lors des débats par Mme Mylène DUÊCK COMMIS GREFFIER
Je he ke Je ke k d k de k dk d dk e de % […] k k k
EN LA CAUSE D’ÊENTRE DEMANDEUR (S)
Comparant par : ME JAQUET Avocat au Barreau de NANCY ET DEFENDEUR (S)
IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE (SA) 10, rue Saint-Dizier 54000 Nancy
Comparant par : Me GUIDON Avocat au Barreau de NANCY
dk k de dk dk dk dk % dk de dk k % ke de k Je Je ke d k de dk k k
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 01 FÉVRIER 2016 comme annoncé par M. le Président à l’issue des
débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. X Y, Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis Greffier.
[…] Je de Je dk dk d dk Je Je d % d de dk % Je de J F k
Dépens : 70.20 EUROS TTC
02.11.15/RG 2015/0452 Le 1° février 2016
Par contrat de location référencé LAJ066304 en date du 10 juin 2008, la SAS FACTUM FINANCE a donné en location à la SA IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE des solutions technologiques pour une durée initiale de 60 mois avec clause de tacite reconduction pour une durée de 12 mois minimum à défaut de dénonciation 6 mois avant l’échéance du contrat.
La SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE n’a pas dénoncé le contrat 6 mois avant l’échéance de la période initiale, ni après cette date. En conséquence, ledit contrat s’est trouvé reconduit pour des durées minimales de 12 mois aux mêmes conditions que celles de la période initiale.
A défaut de manifester son intention de mettre fin au contrat de location, la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE a cessé de régler tout loyer à compter du 1° juillet 2013, terme de la durée initiale du contrat.
Après de multiples démarches et plusieurs courriers restés sans réponse de la part de la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE, la SAS FACTUM FINANCE a demandé par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 avril 2014 le règlement des sommes dues pour un montant de 13 892,16 €, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 31 décembre 2014, la SAS FACTUM FINANCE a assigné la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE devant ce Tribunal, aux fins de : Vu l’article 1134 du Code civil, – condamner la SAIMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer à la SAS FACTUM FINANCE la somme principale de 25 028,16 € représentant le montant de l’arriéré des loyers pour la période de juillet 2013 à décembre 2014, sauf à parfaire le jour de l’audience, – la condamner à payer les intérêts au taux contractuel prévus à la clause 3 du contrat de 1,5 % par mois sur chacune des mensualités impayées à compter de celle du 1° juillet 2013 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ainsi qu’à l’indemnité compensatoire de 12 % du montant des impayés soit à ce jour les somme de 3 003,38 €, – condamner la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer la somme mensuelle de 1 160 € HT le 1" de chaque mois outre la TVA au taux en vigueur, jusqu’à restitution effective des solutions technologiques mentionnées à l’annexe 1 du contrat de location LAJO66304,
Tribunal de Commerce de Nancy Page 2 sur 7 RG 2015/0452 / FACTUM FINANCE-IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SAIMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE à payer à la SAS FACTUM FINANCE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique du 7 septembre 2015 déposées pour l’audience du 28 septembre 2015, et reprises à l’audience du 2 novembre 2015, la SA IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 122 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1165 et 1690 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer irrecevable l’action initiée par la SAS FACTUM FINANCE à l’encontre de la SA IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE,
— débouter la SAS FACTUM FINANCE de ses entières demandes en paiement de prétendus arriérés de loyers, intérêts et indemnités y afférents,
— débouter la SAS FACTUM FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 1 160 €/mois mensuelle jusqu’à restitution des solutions technologiques,
A titre subsidiaire :
— constater que le contrat de location n° LAJO66304 conclu en date du 10 juin 2008 est arrivé à échéance le 10 juin 2013,
— débouter la SAS FACTUM FINANCE de ses entières demandes en paiement de prétendus arriérés de loyers, intérêts et indemnités y afférents,
— acter de ce que le matériel de location est en état d’être restitué sans délai dans les locaux de la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE sise 10, […]
— débouter la SAS FACTUM FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 1 160 € / mois mensuelle jusqu’à restitution des solutions technologiques,
— condamner la SAS FACTUM FINANCE à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— débouter la SAS FACTUM FINANCE de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner la SAS FACTUM FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n° 2 du 28 octobre 2015 déposées pour l’audience du 2 novembre 2015, la SAS FACTUM FINANCE réitère les demandes de son acte introductif d’instance, y modifiant : – condamner la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer la somme mensuelle de 1 160 € HT le 1° de chaque mois à compter du mois de janvier 2015, outre la TVA au taux en vigueur, jusqu’à la dénonciation du contrat et la restitution effective des solutions technologiques mentionnées à l’annexe 1 du contrat de location LAJO66304 à son terme.
Tribunal de Commerce de Nancy Page 3 sur 7 RG 2015/0452 – FACTUM FINANCE-IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Au soutien de sa demande, la SAS FACTUM FINANCE produit les pièces et documents justificatifs notamment le contrat de location n° LAJO666304 du 10 juin 2008.
Elle expose que conformément aux stipulations de la clause 7.3 du contrat : « le locataire doit faire connaître au loueur, par LRAR adressée au siège social, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux conditions particulières et ce au moins six mois avant l’échéance. Si le locataire ne fait pas connaître sa décision dans le cadre du préavis, le contrat est alors prolongé par tacite reconduction pour douze mois minimum, et ainsi de suite d’année en année »,
Elle indique que la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE n’a toujours pas restitué les matériels loués, qu’elle ne règle plus aucun loyer et que sa créance s’élève à décembre 2014 à la somme de 25 028,16 € en principal,
En conséquence de ce qui précède, la SAS FACTUM FINANCE conclut que ses demandes sont parfaitement fondées et que la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE reste tenue des obligations contractuelles qu’elle a souscrites lors de la signature du contrat de location n° LAJO666304, en application des dispositions de l’article 1134 du Code civil.
En réplique, la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE rappelle que la SAS FACTUM FINANCE et elle-même ont conclu un contrat de location de solutions technologiques, que ce contrat a été cédé à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, qu’elle a, de façon ininterrompue durant cinq ans, payé les loyers à cette dernière société. Constatant l’absence de prélèvement au bout des cinq ans, elle en a logiquement déduit que le contrat de location avait cessé de produire ses effets. Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article 1690 du Code civil, la rétrocession lui est inopposable au motif qu’elle n’a pas été informée. Elle en déduit que la SAS FACTUM étant devenue tiers au contrat, n’a pas qualité à agir.
Tribunal de Commerce de Nancy \ . Page 4 sur 7 RG 2015/0452 / FACTUM FINANCE-IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE *
Sur ce, Sur la recevabilité de l’action de la SAS FACTUM FINANCE
Le Tribunal constate que la SAS FACTUM FINANCE produit aux débats un contrat daté du 17 juin 2008, qui précise l’engagement de rachat à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, du matériel cédé le 1° juillet 2008. Le matériel racheté est en tout point identique à celui figurant en annexe 1 du contrat de location n° LAJO0666304 (pièces FACTUM n° 1 & 5). La SAS FACTUM FINANCE produit également une copie de la facture de cession datée du 5 août 2013 (pièce FACTUM n° 6) et une copie de l’avis de virement de la somme facturée datée du 12 août 2013 (pièce FACTUM n° 7).
Le Tribunal relève, en outre, que l’avenant de cession signé des deux parties et joint au contrat de location prévoit que « le cessionnaire … pourra transmettre… avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garanties y afférents notamment la propriété de la solution technologique… au Loueur et également en cas de contentieux à tout tiers ». Il se déduit des éléments ci-avant que la SA FACTUM FINANCE étant redevenue propriétaire des solutions technologiques, a qualité à agir pour introduire la présente instance.
Sur le fond
Le Tribunal observe que la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE n’a pas dénoncé le contrat de location n° LAJO0666304 six mois avant l’échéance ni après l’échéance, conformément aux stipulations de l’article 7-3 des conditions générales.
En outre, elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus à la SAS FACTUM FINANCE depuis le 1° juillet 2013 et ce malgré de nombreuses relances et démarches au seul motif de défaut de qualité à agir de la SAS FACTUM FINANCE.
Par ailleurs, le Tribunal relève que la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE disposait des informations utiles à la résiliation du contrat ainsi qu’à la restitution des équipements identifiés à l’annexe | du contrat, en application des stipulations de la clause 9 des conditions générales du contrat de location.
Dès lors, le contrat de location n°LAJO666304 du 10 juin 2008 demeure applicable dans toutes ses stipulations conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil. Il résulte du préambule des conditions générales
Tribunal de Commerce de Nancy Page 5 sur 7 RG 2015/0452 . i FACTUM FINANCE-IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE «/p>
Tribunal de Commerce de Nancy RG 2015/0452
dudit contrat que « fout écrit antérieur ou postérieur à la signature, sauf avenants dûment régularisés, ne peut amender ou modifier lesdites pages ».
En l’espèce, le Tribunal observe qu’aucun avenant régularisé n’est venu annuler le contrat existant entre les parties et dès lors, le Tribunal condamne la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer à la SAS FACTUM FINANCE les loyers impayés à compter du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2014, représentant la somme globale de 25 028,16 €, soit :
— loyers du 01/07/2013 au 31/12/2013 8 324,16 € (1 160 € HT x 6 mois) + TVA au taux de 19,6 % – loyers du 01/01/2014 au 30/12/2014 16 704,00 €
(1 160 € HT x 12 mois) + TVA au taux de 20 % majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d’exigibilité et jusqu’au jour du paiement effectif, selon les stipulations de la clause 3-2 des conditions générales du contrat.
Conformément à ces mêmes stipulations, le Tribunal condamne la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer à la SAS FACTUM FINANCE la somme de 3 003,38 € correspondant à l’indemnité compensatoire égale à 12 % du montant des loyers impayés à titre de clause pénale contractuelle, et à verser à compter du 1" janvier 2015, la somme de 1 160 € chaque 1° du mois, majorée de la TVA applicable, jusqu’à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans l’annexe | du contrat n° LAJO666304.
Sur les autres demandes
La SAS FACTUM FINANCE demande l’exécution provisoire du présent jugement. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la condamnation au paiement des loyers du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2014, majorés des intérêts contractuels et de l’indemnité compensatoire.
La SAS FACTUM FINANCE demande la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de ne pas faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement prononcé, par mise à disposition au Greffe,
Page 6 sur 7 FACTUM FINANCE-IMMOBILIÈERE DE LA RAVINELLE Le
Condamne la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer à la SAS FACTUM FINANCE la somme de 25 028,16 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la date d’exigibilité des loyers et jusqu’au jour du paiement,
Condamne la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer à la SAS FACTUM FINANCE la somme de 3 003,38 € au titre de l’indemnité compensatoire de 12 % des sommes dues,
Condamne la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE à payer à la SAS FACTUM FINANCE, chaque 1° du mois, à compter du 1° janvier 2015, la somme de 1 160 €, majorée de la TVA applicable, jusqu’à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat n° LAJO666304,
Ordonne l’exécution provisoire pour le paiement des sommes de 25 028,16 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la date d’exigibilité des loyers et jusqu’au jour du paiement, et de la somme de 3 003,38 €,
Dit n’avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE aux dépens du présent jugement.
Le Président Le Greffier,
« ves Y Ne\»dä DURAS
Tribunal de Commerce de Nancy Page 7 sur 7 RG 2015/0452 FACTUM FINANCE-IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE
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