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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 8 sept. 2025, n° 2025001177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 08/09/2025 PRONONÇANT LA FAILLITE PERSONNELLE DE Madame [X] [G] (dirigeante de« Sàrl à associé unique AH NEGOCE ») CIP 4639 – Affaire 2025001177
ENTRE Ministère Public Près le Tribunal Judiciaire d’Auxerre 890000 Auxerre
ET Madame [X] [G] [Adresse 1]
en sa qualité de dirigeant de
Sàrl à associé unique AH NEGOCE [Adresse 2] RCS B 840843122 (2022B00118)
Ont été convoqués à l’audience :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Auxerre Madame [X] [G] (défaut)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 08/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par jugement en date du 27/03/2023, le Tribunal des Activités Économiques (anciennement Tribunal de Commerce) d’Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sàrl à associé unique AH NEGOCE, sur assignation de l’URSSAF BOURGOGNE agissant pour le compte de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE.
La SELARL ETUDE [I] en la personne de Me [Y] [Adresse 3] a été désignée en qualité de Liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 27/09/2021 soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Par requête réceptionnée au Greffe le 27/06/2025, Monsieur le Procureur près le Tribunal Judiciaire d’Auxerre a requis une mesure de faillite personnelle à l’encontre de la dirigeante, Madame [X] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08/09/2025.
Madame [X] [G], pourtant régulièrement convoquée par acte d’huissier, n’était ni présente, ni représentée à l’audience ; que le principe du contradictoire est cependant respecté.
Monsieur le Procureur de la République a maintenu ses demandes à l’audience et a requis une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de Madame [X] [G] née le [Date naissance 1] à [Localité 1] en République Thèque, de nationalité Tchèque, pour les motifs suivants:
Madame [X] [G], bien qu’ayant connaissance de la situation de l’entreprise, a poursuivit l’exploitation au mépris des dispositions des articles L.631-4 et L.640-4 du Code de Commerce.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a généré une insuffisance d’actif à hauteur de 163.049,39 Euros.
Madame [X] [G], bien que régulièrement convoquée par l’URSSAF par acte d’huissier, ne s’est pas présentée devant le Tribunal de céans à l’audience du 27/03/2023 lors de laquelle l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée.
Madame [X] [G] n’a pas non plus coopérer avec les organes de la procédure, elle n’a pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’elle était tenue de lui communiquer et son absence aux rendez-vous fixés, tant par le liquidateur judiciaire que par le Commissaire de justice, a conduit au blocage des opérations de liquidation judiciaire.
Madame [X] [G] s’est également abstenue de remettre le moindre document comptable au Liquidateur judiciaire, ce qui vaut présomption de tenue irrégulière, incomplète ou fictive de comptabilité ou de disparition de comptabilité selon les dispositions de l’article L.653-5 du Code de Commerce.
Le Liquidateur judiciaire s’associe à la demande de sanction.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 08/07/2025, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, sollicite le prononcé à l’encontre de Madame [X] [G] :
* d’une faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans,
* ou à défaut d’une interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale, pour une durée de dix (10) ans.
SUR QUOI,
Une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle peut être prononcé à l’encontre des dirigeants en application des dispositions légales suivants :
En cas d’absence de comptabilité, l’article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé les faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable.
En cas de poursuite d’une activité déficitaire, l’article L. 653-3 1° du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé les faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements."
En cas d’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l’article L. 653-8 3° du code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut-être prononcée « à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
De tels faits sont effectivement constatés lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la Sàrl à associé unique AH NEGOCE.
Conformément aux dispositions de l’article L653-1-II du Code de Commerce, les délais de sanction sont de trois années à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective et, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de Commerce, le Tribunal doit être saisi par requête du Ministère Public, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La requête du Ministère Public est donc recevable.
Les éléments versés au dossier permettent d’établir que la demande du Ministère Public est fondée.
L’attitude du Défendeur requiert l’exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article L.653-11 du Code de Commerce.
Il échet en conséquence de faire application des dispositions des articles L.653-8 et L.653-11 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport du Liquidateur judiciaire.
Vu le rapport du Juge-Commissaire.
Vu les informations recueillies.
Vu les dispositions des articles L.653-1, L.653-2 et suivantes et R.653-1 et suivants du Code de Commerce.
DIT que la requête du Ministère Public est recevable et fondée.
CONSTATE les défaillances du dirigeant.
PRONONCE la faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre
activité indépendante et toute personne morale à l’encontre de Madame [X] [G] née le [Date naissance 1] à [Localité 1] en République Thèque, de nationalité Tchèque.
FIXE la durée de cette mesure à 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités prévues par les articles R.653-3 et R.621-8 du Code de Commerce, nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE à Monsieur le Greffier d’adresser la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du même Code.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de faire signifier dans les quinze jours par acte d’huissier la présente décision à conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de Commerce.
ORDONNE à Monsieur le Greffier, passés les délais d’appel de dix jours, conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du Code de Commerce, de faire porter la mention de la présente décision au Casier Judiciaire National (art 768 – 5° du Code de Procédure Pénale).
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -1 083,18 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure pénale
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