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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, refere, 16 juil. 2015, n° 2015R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015R00075 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Juillet 2015 par M. Fernand RIOT, Président de Chambre assisté de M. Michel BALLEY, Greffier
N° RG: 2015RO00075 DEMANDEURS
SA MERIM SERVICES Le Champ des Noyers […] comparant par Me MANAHILOFF Ariane (SELARL LUCILIUS) […]
SA MERIM DIGITAL MEDIA. Rte de […]
comparant par Me MANAHILOFF Ariane (SELARL LUCILIUS) […]
DEFENDEURS
SAS […]
comparant par Me Antony MARTINEZ […]
M. Y X […]
LE HONGRE comparant par Me Sylvie PINHEIRO […]
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2015, devant M. Fernand RIOT Président de Chambre, assisté de M. Michel BALLEY Greffier ;
Décision contradictoire et en premier ressort
LES FAITS : La Société ACRELEC a été autorisée par Ordonnance sur requête du 5 Février 2015 de commettre plusieurs Huissiers de Justice afin d’établir la preuve de faits de concurrence déloyale qui auraient été perpétrés par les Sociétés MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA en partie par l’intermédiaire de Monsieur Y X précédemment salarié chez ACRELEC et consécutivement à son arrivée dans la Société MERIM DIGITAL MEDIA le 29 Juillet 2014; les mesures d’instruction ont effectivement été pratiquées le 18 Février 2015 mais dès le 12 Mars 2015 les Sociétés MERIM sollicitaient la rétractation de l’Ordonnance ; LA PROCEDURE : Par acte extra judiciaire en date du 12 Mars 201, la Société MERIM SERVICES et la Société MERIM DIGITAL MEDIA assignent la Société ACRELEC et Monsieur Y X pardevant Nous Juge statuant en matière de Référé, pour l’audience du 28 Mars 2015 ;
La demande tend à voir :
— Constater que les mesures sollicitées par ACRELEC caractérisent une immixtion exagérée dans les affaires de MERIM SERVICES ET MERIM DIGITAL MEDIA constitutive d’une atteinte injustifiée au secret des affaires et d’une violation du secret défense;
En conséquence, – Rétracter l’Ordonnance du 5 Février 2015,
— Condamner la Société ACRELEC à verser la somme de 1 500 euros à la Société MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA outre les dépens ; L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 24 Juin 2015 date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ; EXPOSE DES PARTIES A la barre l’Avocat des deux Sociétés MERIM a développé les motifs de son assignation soutenant que les mesures qui avaient été sollicitées par voie de requête étaient disproportionnées par rapport au but poursuivi; Que certaines données susceptibles d’avoir été copiées par les Huissiers de Justice étaient couverts par le secret défense à la date de la réalisation de la mesure ; La Société ACRELEC soutient d’abord que la mise en cause de Monsieur X est irrégulière et mal fondée, qu’il ne fait pas partie de l’instance et d’ailleurs l’Avocat d’ACRELEC affirme ne pas avoir transmis les pièces de sa cliente à l’Avocat de Monsieur X, qu’au principal les mesures d’instruction requises par ACRELEC étaient légitimes et justifiées par le risque de destruction ou de dissimulation des éléments de preuve recherchés et sollicite le débouté des deux Sociétés MERIM de leur demande de rétractation ; Monsieur X soutient in limine litis que le Tribunal de Commerce de PONTOISE n’est pas compétent pour ordonner de quelconques mesures à son égard, qu’il n’est pas commerçant mais Directeur Etude et Développement Produit de MERIM DIGITAL MEDIA, que l’Ordonnance rendue le 5 Février 2015 qui autorise notamment une mesure d’instruction au domicile de Monsieur X lui est donc inopposable et doit être rétractée s’estimant être une victime collatérale résultant de la volonté de la Société ACRELEC de nuire aux intérêts commerciaux du groupe MERIM ; A l’issue des plaidoiries, Monsieur le Président a informé les Avocats des Sociétés MERIM, de la Société ACRELEC et de Monsieur X que sa décision serait rendue le 16 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article
453 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS SUR LA DEMANDE DE RETRACÇTATION Attendu que l’article 455 du Code de Procédure Civile énonce que l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Qu’il résulte de ce texte que le juge peut viser directement les conclusions des parties avec indication de leurs dates, que tel est le cas en l’espèce ; Attendu qu’aux termes de l’article 497 du Code de Procédure Civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ; Que l’instance en rétractation a pour objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, dans les limites de cet objet, étant précisé que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue et qu’il ne peut rejeter la rétractation au motif qu’il existe une contestation sérieuse ; Qu’en outre, il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas, Attendu qu’au soutien de leurs écritures pour voir rétracter l’ordonnance sur requête, les Sociétés MERIN invoquent notamment l’absence des conditions requises par l’article 145 du Code de Procédure Civile, Que cet article est ainsi rédigé : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de Jaits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Que le motif légitime soutenu par ACRELEC est de prévenir et d’anticiper toute éventuelle manœuvre frauduleuse que laisserait présager le comportement déloyal des Sociétés MERIM, d’où ses demandes : De rechercher dans les locaux de MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA ainsi qu’au domicile de Monsieur X tous documents et informations quels qu’en soient la nature et le support contenant certains mots clés et de conserver les preuves des actes fautifs dont elle se prétend victime, D’éviter que les informations obtenues par les Sociétés MERIM par l’entremise de Monsieur X ne soient exploitées plus encore par ces dernières, D’obtenir la restitution de l’intégralité des documents et informations détenus par les Sociétés MERIM et Monsieur X, sur quelque support que ce soit et de quelque nature que ce soit, appartenant à ACRELEC ; Attendu que l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ; Qu’il n’existait aucun motif légitime pour organiser en l’espèce une opération qui s’apparente à une véritable perquisition dans les locaux des Sociétés MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA ainsi qu’au domicile de Monsieur X, que le critère choisi des mots-clés (par exemple dès qu’un document comporte le nom de : MCD, MceDo, McDonald’s, Burger King ou BK ou KFC ou Quick, AUCHAN, CARREFOUR etc… doit être saisi) paraît exorbitant aboutissant nécessairement à la saisie de documents étrangers au litige ; Que l’Ordonnance longue de quatre pages donne des droits tout à fait exorbitants à la Société ACRELEC et en totale incompatibilité avec le secret des affaires et la liberté du
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commerce, dont on ne donnera que quelques exemples, d’autant qu’il est assigné aux Huissiers de Justice des missions qui ne sont pas de leur compétence :
« Déterminer l’étendue des agissements déloyaux commis au préjudice d’ACRELEC …
« Rechercher sur tout support, y compris les ordinateurs personnels et messageries électroniques de Monsieur Y X, Monsieur Z-A B, Monsieur Denis AUMIS …
« D’une façon générale, consulter tout ordinateur, faire toutes recherches et constatations utiles susceptibles de permettre de découvrir et d’établir la preuve de la consistance, de l’étendue, de l’origine ou de la destination d’un ou plusieurs actes de concurrence déloyale perpétrés à l’encontre de la Société ACRELEC …
Attendu que sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens tant en demande qu’en défense, Nous, Juge des Référés, constatons que les conditions fixées par l’article 145 du Code de Procédure Civile n’étant pas remplies,
Il convient de Dire qu’il y a lieu à rétractation de l’Ordonnance sur requête du 5 Février 2015 ;
SUR LE CAS DE MONSIEUR X
Attendu que la requête de la Société ACRELEC visait à la fois les Sociétés MERIM et Monsieur Y X,
Que l’Ordonnance du 5 Février 2015 qui en a résulté autorisait l’Huissier de Justice à se rendre au domicile de Monsieur X,
Que dans le cas d’espèce, cette mesure d’instruction s’apparentait à une véritable violation de domicile et une atteinte à l’intimité de sa vie privée,
Or, dans la présente, il a été assigné par les Sociétés MERIM en même temps que la Société ACRELEC, de sorte qu’il se trouve dans l’instance en qualité de défendeur à l’action de référé-rétractation,
Que dans ses écritures, il soutient que le Président du Tribunal de Commerce n’avait pas la compétence d’ordonner les mesures en cause à son encontre, que pour ce qui le concerne, seul le Conseil des Prud’hommes de MEAUX serait compétent, Subsidiairement,
Dire et juger que la Société ACRELEC ne justifiait pas d’un motif légitime à demander la mesure probatoire sollicitée,
Que les mesures sollicitées par la Société ACRELEC caractérisent une tentative d’appropriation du secret de fabrique protégé par l’article L.1227-1 du Code du Travail, En conséquence, rétracter l’Ordonnance du 5 Février 2015 et condamner la Société ACRELEC à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Que l’on se demande dès lors pourquoi ce dernier n’a pas initié une demande aux côtés des Sociétés MERIM,
Qu’à partir du moment où il était visé dans l’Ordonnance sur requête, il avait vocation soit de demander la rétractation de l’Ordonnance par application de l’article 496 du Code de Procédure Civile, soit d’intervenir spontanément à l’audience, dans leurs dernières conclusions les Sociétés MERIM rectifie la qualité de Monsieur X en précisant : « en présence de M. Y X » ;
En fait et par application de l’article 66 du Code de Procédure Civile, l’intervention de Monsieur X sera considérée comme forcée et à l’évidence, l’Ordonnance du 5 Février 2005 ne pouvait pas faire intervenir un Huissier de Justice au domicile personnel de M. X ; Que la rétractation de l’Ordonnance du 5 Février 2015 emportera donc les mêmes conséquences que pour les Sociétés MERIM SERVICES et MERIM
DIGITAL MEDIA ;
Attendu que sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens tant en demande qu’en défense, Nous, Juge des Référés, constatons que les conditions fixées par l’article 145 du Code de Procédure Civile n’étant pas remplies,
Il convient de Dire qu’il y a lieu à rétractation de l’Ordonnance sur requête du 5 Février 2015 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU _CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que les Sociétés MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA se sont trouvés dans l’obligation d’engager une action en justice à l’encontre de la Société ACRELEC pour solliciter la rétractation de l’Ordonnance rendue le 5 Février 2015, qu’elles ont exposé des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Qu’il conviendra, par conséquent, de condamner la Société ACRELEC d’avoir à payer à chaque Société la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les Sociétés MERIM ont placé Monsieur Y X en position d’intervenant forcé, qu’à ce titre, il a dû exposer sa position et ses arguments, préparer sa défense et ses explications ; Qu’il conviendra par conséquent de condamner solidairement les Sociétés MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière de référé l’exécution provisoire est de droit ;
SUR LES DEPENS. Attendu qu’il conviendra de condamner la Société ACRELEC qui succombe en la présente aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article 145 et 496 du Code de Procédure Civile,
Disons les Sociétés MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA recevables et fondées,
En conséquence,
Prononçons la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue 5 Février 2015 ; Renvoyons pour le surplus l’ensemble des parties devant les Juges du fond ;
Condamnons la Société ACRELEC d’avoir à payer à chaque Société MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons solidairement les Sociétés MERIM SERVICES et MERIM DIGITAL MEDIA à payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société ACRELEC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,05 euros, outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu ;
La minute de la présente Ordonnance est signéepat, Nous Fernand RIOT Président de
Chambre, assisté de Michel BALLEY, 3°
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