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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 25 nov. 2016, n° 2014008079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2014008079 |
Texte intégral
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2016
Tribunal de commerce d’Avignon | Numéro d’inscription au répertoire général : 2014 008079
| 1
Demandeur (s) : MBI INGENIERIE (SARL) ZAC Puits d’Ordet Avenue de la Breisse 73190 Challes-les-Eaux
RepŸrésentant(s) : Me BERGER/AVIGNON SCP LACHAT-MOURONVALLE/GRENOBLE
Défendeur(s) : LES PARCS DU SUD (SAS) […]
Représentant(s) : Me FORTUNET Eric
LEXWELL AVOCATS/NICE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Noël SEIMANDI
1
Juges : Frédéric SOFFLICHI -- | Philippe BARDIN
| l
| Greffier lors des débats : Noëlle ZAPALA Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 18/03/2016
| | Exposé du litige
Le'26 novembre 2012 la société LES PARCS DU SUD (dénommée aussi le Maître Y) a contractualisé avec la société MBI INGENIERIE (dénommée aussi le Maître d’Œuvre) une mission d’assistance dans le cadre de la construction d’un parc aquatique situé à MONTEUX (84) sur un terrain de 45.000 m°
Par ce contrat portant sur une mission de maîtrise d’œuvre partielle, la société LES PARCS DU SUD confiait à la société MBI INGENIERIE l’assistance générale à la conduite du projet, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance pour les opérations de réception.
| A IÈ date de l’établissement du contrat de maîtrise d’œuvre partielle l’ensemble des travaux faisait l’objet d’un découpage en trois lots :
— L(Ë>t n° 1 : terrassement-voirie-réseaux-aménagement paysager, | m A 1. 2
— Lot n° 2 : « entreprise générale » pour tous les autres travaux,
— Lot n° 3 : « toboggans ».
Ce1découpage avait été décidé par le Maître Y préalablement à l’intervention de MBI INGÎENIERIE. Il a fixé le cadre de la relation contractuelle qui lie les parties.
Il est à noter que le Maître Y jouait un rôle prépondérant dans la conception et la conduite du projet: un architecte était seulement intervenu pour établir le permis de construire. Aucun Bureau d’Eitude ne faisait partie de l’équipe constituée pour l’exécution et le suivi des travaux.
L’opération comprenait les ouvrages suivants :
— dès bâtiments, (administratif, maintenance, vestiaires, restaurant et sanitaires), – un simulateur de surf, – une zone d’animation pour enfants, – une rivière, – des toboggans, – dès réseaux divers, – dés voiries, – des aménagements paysagers, – dels clôtures. |
Suite à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot n°2 le Maître Y a décidé de découper les travaux de ce lot en une dizaine de lots séparés et de faire intervenir un bureau d’étude.
Un}projet d’avenant au contrat initial a été rédigé par le Maître d’Œuvre le 14 octobre 2013 en conséquence de cette modification des lots.
En contrepartie de l’exécution de sa mission le Maître d’Œuvre a émis des factures (situations meîwsuelles).
Un certain nombre de ces factures pour un montant total de 43.994 € TTC sont demeurées impayées. Il s’agit des factures :
[…]
31/X/2013 3 ? 11 960,00
31/01/2014 . 14FR14 | Situation 14 X 000,00 Mise à
28/02/2014 14FR1S5 | disposition M. X 000,00 Chatelet
11/03/2014 14FR16 | Suivant détail 8 034,00
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2014 le Maître Y a été mis en demeure d’honorer les factures demeurées impayées.
Se fondant sur ses démarches infructueuses pour obtenir le paiement des factures qu’il estime lui être dû le Maître d’Œuvre a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du Maître Y à dater du 14 mai 2014.
En réponse à ces différentes demandes le conseil du Maître Y informait par courrier officiel du 5 juin 2014 le Maître d’Œuvre que son client contestait la résiliation du contrat.
Ces échanges n’ayant pas été suivies d’effets le Maître d’Œuvre a estimé être en droit de faire valoir sa créance par voie de justice en saisissant notre tribunal aux fins de voir condamner le Maître Y à lui payer l’intégralité des sommes qu’il estime lui être dues et des dommages et intérêts.
C’est en l’état que les parties se présentent devant ce tribunal pour qu’il soit jugé de leurs prétentions.
La SARL MBI INGENIERIE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— Condamner la société LES PARCS DU SUD au paiement d’une somme de 43.994 € TTC au titre des facturations impayées,
— Condamner la société LES PARCS DU SUD au paiement d’une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le manque à gagner subi,
— Condamner la société LES PARCS DU SUD au paiement d’une somme de 10.000 € pour résistance abusive,
— Rejeter les demandes de la société LES PARCS DU SUD,
— Condamner la société LES PARCS DU SUD au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS LES PARCS DU SUD demande au tribunal de :
— Constater l’absence de justification de la résiliation des prestations de MBI INGENIERIE, A titre principal : – Rejeter l’ensemble des demandes de MBI INGENIERIE, A titre reconventionnel : – Condamner MBI INGENIERIE à lui payer la somme de 61.660,98 € en restitution des sommes indûment perçues, !
En {tout état de cause, |- – Condamner MBI INGENIERIE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code : de procédure civile, : – - Condamner MBI INGENIERIE aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la relation contractuelle entre les parties
| 1- Sur le contrat d’assistance générale – de direction de l’exécution des travaux – d’assistance
l pour les opérations de réception daté du 26 novembre 2012 Ce contrat rédigé par le Maître d’Œuvre est porté à la cause. Bien que non signé par le Maître Y il est reconnu par les parties pour faire office de loi entre elles ce qui se déduit également de l’analyse de leurs relations. En effet, il ne fait pas débat que par ce contrat même non signé les parties ont démontré leur volonté de travailler ensemble et qu’elles ont effectivement travaillé postérieurement à cet accord et sur cette base. De ces faits leur relation se doit d’être considérée comme contractuelle.
Ce contrat définit le cadre du projet envisagé, les délais de réalisation, les principaux intervenants, les [missions du Maître d’Œuvre, le prix de chaque prestation et les modalités de règlement, le tout pour un montant total de 197.340 €TTC.
2- Sur l’avenant daté du 14 octobre 2013 suite au redécoupage du lot N°2 et son effet sur la relation contractuelle
Le Maître d’Œuvre invoque un avenant daté du 14 octobre 2013 établi suite au redécoupage du lot N° 2 et à son appui fait valoir qu’il a modifié les termes de la relation contractuelle du 26 novembre 2012 Il fait valoir des prestations faisant partie de cet avenant et en demande le règlement.
Le Maitre d’Œuvre invoque un lien contractuel intégrant les termes de l’avenant du 14 octobre 2013 et soutnent qu’il a été tacitement accepté par le Maître Y. Il justifie cet accord tacite en observant que la facture du 30/10/2013 correspondant à la situation n°11 a été réglée. Comme cette fac|ture fait apparaître des éléments de missions contenus dans l’avenant du 14 octobre 2013 le Maître d’Œuvre en conclut que le Maître Y a tacitement accepté l’avenant.
Il sera observé que le paiement d’une facture reconnait la dette correspondant aux prestations dont elle fait l’objet mais n’est pas en soi reconnaissance tacite d’un contrat général faisant la loi des parties. Le paiement de la facture de la situation N°11 par le Maître Y ne saurait dépasser le cadre de son objet à savoir la reconnaissance d’une créance en contrepartie de prestations qu’elle accepte de payer. Même si la facture couvre des prestations issues de l’avenant elle ne saurait valoir acceptation tacite de l’entièreté de l’avenant dans la mesure où, comme mentionné supra, il n’est pas parallèlement fait preuve par le Maître d’Œuvre que les parties aient eu la volonté de collaborer et aient collaboré sur cette base.
1
1 Au{surplus, seul le Maître d’Œuvre fait référence à cet avenant et le porte à la cause pour un montant de 74.630,40 € TTC. Ce document, non signé par le Maître Y et non reconnu par
lui, ne peut pas être considéré comme un document contractuel qui lirait les parties.
En effet, il a été à l’évidence établi par le Maître d’Œuvre et rien ne prouve qu’il a été non seulement présenté au Maître Y ou discuté avec lui, mais encore moins que ce dernier l’ait accepté. Il en résulte qu’il n’est pas fait preuve que les parties aient eu la volonté de travailler ensemble sur la base de cet avenant et que, postérieurement au 14 octobre 2013, le Maitre Y ait initié une collaboration effective avec le Maitre d’Œuvre sur cette base. Dans ces conditions il est de jurisprudence constante de ne pas retenir l’existence d’un lien contractuel
De ces observations il sera conclu que le seul paiement de la situation n°11 par le Maître Y (première situation faisant référence au contenu de l’avenant) suivi de contestations des factures couvrant les situations X et 13 sans pour autant que soit démontré par le Maître d’Œuvre la volonté des parties de coopérer sur la base de l’avenant du 14 octobre 2013 et sans prouver que du travail effectif a été exécuté conformément à cet avenant, ne suffit pas à démontrer que le Maître Y aurait donné son accord tacite à la contractualisation d’un avenant représentant plus de 30% de surcoût par rapport au marché de base.
Le tribunal en conclura que ce projet d’avenant n’est pas opérant, qu’il ne lie pas les parties et qui si le Maître d’Œuvre a engagé des actions qui s’y rapporte, il l’a fait de sa propre initiative et sans l’accord officiel du Maître Y via un contrat. Or, pour revendiquer une obligation de paiement de la part du Maitre Y les règles de droit imposent au Maitre d’Œuvre de rapporter la preuve qu’il a agi dans le cadre d’une relation contractuelle et de justifier d’une exécution de la prestation contractuelle par ses soins. En l’absence de preuve de relation contractuelle établie, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’avenant du 14 octobre 2013 n’établit pas de relation contractuelle, le Maître d’Œuvre n’est pas en droit de réclamer une rémunération pour les missions contenues dans le projet d’avenant même si elles ont été effectuées.
Sur les factures établies et l’avancement de la mission
Le Maître Y conteste également le quantum des factures litigieuses au motif exclusif qu’il n’y a pas adéquation entre les factures établies par le Maître d’Œuvre et la mission exécutée.
Le Maître d’Œuvre soutient que ses factures sont cohérentes avec l’avancement du projet, que la mission facturée a été exécutée et reflète cet avancement. Il fait ainsi valoir que les factures payées étaient dues et qu’il est en droit de revendiquer le solde contractuel.
En réponse le Maître Y conteste la cohérence avec l’avancement. Il déclare avoir déjà payé des factures qui vont bien au-delà du travail réellement exécuté par le Maître d’Œuvre compte tenu du retard pris par le projet. Il tire conclusion de cette observation en demandant le remboursement de ce qu’il estime avoir trop payé.
Le Maître d’Œuvre a établi dans un premier temps onze situations mensuelles d’avancement, de décembre 2012 à octobre 2013, qui ont toutes étaient payées par le Maître Y, et ce pour un montant cumulé de 108.,902,98 €TTC.
Ces factures portent sur les deux principales missions du contrat, à savoir : – « Assistance générale » fixée à 29.990 € TTC dans le contrat, – « Direction de l’exécution des travaux » fixée à 149.500 € TTC dans le contrat,
Une douzième facture d’un montant de 11.960 € TTC daté du 31 décembre 2013 et portant le numéro FRI3-2, sans détail spécifié concernant la prestation, a été aussi réglée par le Maître
Le montant cumulé des situations payées par le Maître Y s’élève donc à 120.862,98 € TTC à la
| Il r{e fait pas débat que la première partie de la mission « Assistance générale » qui concerne les actions préalables aux travaux : planning, organisation, négociations, etc. a été exécutée à 100 % par le Maître d’Œuvre.
C’elst ainsi que de l’état des paiements et de l’exécution à 100% de la mission « Assistance générale » payée à la hauteur de 29990 € TTC comme prévu au contrat, il s’en déduit qu’au 31 décembre 2013 la mission « Direction de l’exécution des travaux » a été payée à 61 % du montant contractuel ce qui, en théorie, devrait correspondre à 61 % de l’avancement du projet. Or, les parties ne s’accordent pas sur l’avancement des travaux, les sommes dues à ce titre et le reliquat à payer, ce qui est à l’origine dullitige.
Pour appuyer ses demandes en paiements le Maître d’Œuvre invoque le calendrier prévisionnel de réalisation du projet. Pour lui les travaux devaient être contractuellement exécutés de de fin juin 2013 à février 2014 puis, ont été repoussés à mi-mai 2014 soit un planning de réalisation sur 11 mois.
A fin janvier 2014, date de la dernière facture/situation revendiquée l’avancement prévu au prévisionnel était donc de 7,5 mois sur 11, soit un avancement du projet à 68%. Le Maître d’Œuvre fait valoir qu’à la même date ses factures reflètent un avancement de 66% et qu’il y a cohérence entre les factures et le planning prévu au contrat.
Il fiait valoir que c’est le Maître Y qui porte la responsabilité des reports successifs de l’exécution du chantier pour cause de difficultés financières puis techniques. Il soutient que ces difficultés ont conduit à de nombreux décalages de planning et qu’il ne doit pas en supporter les coÈséquences et donc être payé de l’intégralité de sa prestation.
Le Maître Y, s’appuyant sur un constat d’huissier établi en avril 2014, fait valoir qu’à cette date l’avancement des travaux était à 30%. Sur ce fondement il considère que la rémunération de la miîssion du Maître d’Œuvre ne peut pas être supérieure à cet avancement et qu’à ce titre des sommes trop payées doivent lui être remboursées.
Sur ce, 1- Sur la demande de restitution de 61.660,98 € formée par le Maitre Y
Il sera observé que le contrat du 26 novembre 2012 qui seul lie les parties comme il a été exposé supra, précise au chapitre 4 « facturation » : Facturation mensuelle suivant l’avancement de la mission. Paè ailleurs l’état des factures présentées et honorées par le Maitre Y établit que : | – - La prestation « assistance générale » a été payée pour un montant de 29.990 € | – La prestation «direction à l’exécution des travaux « a été payée pour un montant de 90 872,98 €
Il sera par ailleurs noté que : | – la prestation « assistance pour les opérations préalables à la réception » n’a pas été payée, i – Les pièces du dossier ne font pas preuve de manquements du Maître d’Œuvre MBI î Engineering à sa mission et qu’il n’est pas fait état d’inexécution qualitative de cette mission.
Il est de jurisprudence constante de considérer qu’entre professionnels une facture payée vaut acceptation des honoraires demandés et ce d’autant plus que la qualité de la prestation n’est pas contestée et que seul est contesté la cohérence de la facturation avec l’avancement de la mission.
Il résulte de l’application de ce principe à l’espèce qu’en payant les honoraires qui lui étaient demandés jusqu’au 31 décembre 2013 le Maitre Y a manifesté qu’il les devait et de ce fait implicitement reconnu que l’avancement de la mission de son Maitre d’Œuvre s’établissait à hauteur de 100 % pour ce qui était de la mission « assistance générale » et à 61 % pour ce qui était de la mission « direction à l’exécution des Travaux » étant ici noté qu’il ne fait pas débat que la prestation « assistance réception » n’avait pas débuté et donc, n’avait pas à être rémunérée.
Il s’ensuit que dans ces conditions le Maitre Y qui a manifesté devoir les sommes qui lui étaient demandées en les payant n’est pas en droit de revendiquer le remboursement d’un trop payé. Le tribunal déboutera la Maitre Y de sa demande de se voir rembourser la somme de 61.660,98 € en restitution des sommes indûment perçues,
2- Sur la demande en paiement d’une somme de 43.994 € TTC formée par le Maitre Œuvre
Par cette demande le Maitre d’Œuvre estime que les dernières situations établies (à compter de la facture portant le numéro 13FR13-3) lui sont dues et il en revendique le solde demeuré impayé.
Sur la base d’une relation contractuelle issue de l’accord du 26 novembre 2012 il appartient au Maître d’Œuvre qui invoque une obligation de paiement du solde de sa prestation de la prouver en démontrant que le travail facturé correspond à la mission issue de cette relation contractuelle et qu’il a été exécuté puisque contractuellement la facturation se doit de refléter « l’avancement de la mission ».
En l’espèce, le Maitre d’Œuvre fait valoir qu’il a été empêché d’exécuter sa mission par la faute du Maitre Y, qu’il ne doit pas en supporter les conséquences et qu’il doit être payé.
Il est exact qu’en l’espèce les comptes rendus de réunion apportés à la cause par le Maître d’Œuvre démontrent un retard dans l’avancement des travaux lié au manque de diligence du Maître Y (CR n°16, 17, 18, 19 et 20 d’octobre à novembre 2013 : « Avancement : les travaux du groupe COLAS (terrassement, voirie, réseaux divers) sont arrêtés tant que le Maître Y n’a pas transmis le bilan de puissance définitif et l’implantation définitive de tous les ouvrages »). Il en est de même aux travers des courriers du Maître d’Œuvre datés de juillet et août 2013 (pièces 26 à 30 du demandeur) qui attirent l’attention du Maître Y sur son choix de l’entreprise WAYFIT (titulaire du lot Bâtiment et Ouvrages d’Animation), du non-respect de ses engagements et donc des conséquences sur un retard d’exécution.
C’est ainsi qu’il ressort des pièces apportées à la cause que les difficultés, les reports, les décalages, etc. qui ont entrainé un accroissement des délais sont imputables au Maître Y qui en porte la pleine responsabilité.
Cependant, force est de constater qu’aucune clause contractuelle ne traite de la gestion du planning et de ses effets sur la rémunération du Maitre d’Œuvre et que dans ces conditions seule la clause contractuelle dont il convient de faire application est celle qui stipule « Facturation mensuelle suivant l’avancement de la mission » et ce quelles que soient les circonstances qui affectent cet avanceme
Il en résulte que même si le retard dans l’exécution du projet est de la responsabilité du Maitre d’duvrage cette responsabilité ne peut pas être invoquée à l’appui d’une action en paiement car coritractuellement le seul critère retenu pour déclencher un paiement du Maitre d’Œuvre était l’avancement de sa mission. ?
1 i
Or, le Maitre d’Œuvre n’apporte pas de preuve de l’exécution de sa mission contractuelle issue du contrat du 26 novembre 2012 au-delà du 31 décembre 2013 et a fortiori au-delà du 14 mai 2014 date à laquelle il a résilié le contrat.
Il sera ici noté que les facturations au-delà du 31 décembre 2013 portent principalement sur des prestations issues de l’avenant du 14 octobre 2013 alors que, comme jugé supra, cet avenant n’établit pas une relation contractuelle et qu’il s’ensuit que le Maître d’Œuvre n’est pas en droit de réclamer une rémunération pour les missions contenues dans ce projet d’avenant même si elles ont été effectuées. :
Il en résulte que le Maitre d’Œuvre n’est pas en droit de revendiquer des factures correspondant au solde de sa mission alors qu’il ne prouve pas qu’elles portent sur des travaux cohérents avec le contrat du 26 novembre 2012 et sur un avancement cohérent avec sa mission. Il s’ensuit que la derÏnande du Maître d’Œuvre de se voir payer la somme de 43.994 € TTC au titre des facturations imri>ayées n’est pas fondée et le tribunal n’y fera pas droit.
| Sur la résiliation du contrat par le Maître d’Œuvre, son manque à gagner et la résistance abusive
| Le Maître d’Œuvre a décidé de résilier le contrat qui le liait au Maître Y le 14 mai 2014 en conséquence du non-paiement par le Maître Y des situations s’élevant à 43.994 €.
Le Maître d’Œuvre réclame en conséquence un dommage intérêt de 60.000 € en compensation de la perte de chance qu’il estime avoir subi en ne pouvant plus mener à bien l’exécution de sa mission contenue dans le contrat et son avenant .
Comme jugé supra, le tribunal a considéré que les sommes réclamées au-delà des 120.862,98 € payés par le Maître Y ne sont pas justifiées. Elles reposaient essentiellement sur le paiement de missions contenues dans le projet d’avenant que le tribunal n’a pas considéré comme contractuel.
Le tribunal notera que le Maître Y a réclamé par courrier en février et avril 2014 (pièces 2, 6 et 7) des éclaircissements sur le contenu des situations présentées par le Maître d’Œuvre et a demandé que soit organisé des réunions de travail afin de trouver une issue au litige engagé. Le Maître d’Œuvre n’a pas jugé opportun d’organiser ces rendez-vous pour s’expliquer sur sa méthode de facturation et justifier de l’avancement de sa mission. A tout le moins il n’apporte pas la preuve qué ces réunions aient eu lieu. Elles auraient été aussi l’opportunité de traiter de la coritractualisation du projet d’avenant.
| De’ce qui précède le tribunal en conclura que le Maître d’Œuvre a commis une faute en résiliant brutalement le contrat dans une période de confusion et de litige sans chercher à exposer sa mé’thode de facturation et ses justificatifs à l’appui de ses demandes de paiement. Le tribunal dira que Maître d’Œuvre se doit de supporter les conséquences de son action et qu’elle le prive de toute reviendication en matière de manque à gagner subi et de résistance abusive. Le {tribunal ne fera pas droit à la demande du Maitre d’Œuvre de se voir payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le manque à gagner subi et la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
1
Sur les frais irrépétibles les dépens et l’exécution provisoire
Les parties succombant tout à tour, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à faire application entre les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamnera à se partager les dépens.
Le tribunal dira qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Dit que le contrat d’assistance générale, de direction de l’exécution des travaux et d’assistance pour les opérations de réception daté du 26 novembre 2012 forme la loi des parties,
Dit que l’avenant du 14 octobre 2013 ne modifie pas la relation contractuelle issue de l’accord du 26 novembre 2012, que les prestations exécutées au titre de cet avenant l’ont été sans l’accord de la société LES PARCS DU SUD et que la société MBI INGENIERIE n’est pas fondée à en demander le paiement,
Dit qu’entre professionnels une facture payée vaut acceptation des honoraires demandés,
Constate qu’à la date du 31 décembre 2013 la société LES PARCS DU SUD a payé à la société MBI INGENIERIE des prestations à hauteur de 120.862,98 € TTC, que ce faisant elle a manifesté devoir ces sommes et qu’elle n’est pas en droit d’en demander le remboursement,.
Déboute la société LES PARCS DU SUD de sa demande de se voir rembourser la somme de 61.660,98 – € en restitution des sommes indûment perçues,
Constate que la société MBI INGENIERIE revendique le solde de sa mission mais qu’elle ne prouve pas que les factures dont elle demande le paiement correspondent à un avancement mensuel de sa mission comme l’exige le contrat du 26 novembre 2012,
Déboute la société MBI INGENIERIE de se voir payer la somme de 43.994 € TTC au titre des facturations impayées,
Déboute la société MBI INGENIERIE de sa demande de se voir payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le manque à gagner subi et la somme de 10.000 € pour résistance abusive, '
Dit n’y a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre la société LES PARCS DU SUD et la société MBI
INGENIERIE, dont frais de greffe taxé et liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 70.20 € TTC,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de précédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des) dispositions gde l/article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Le président d’audience,
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