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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 21 mars 2018, n° 2017050317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017050317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : S
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE CRESSON (Audience)
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
N RG 2017050317
ENTRE :
SAS UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS,. anciennement EON FRANCE ENERGY SOLUTIONS, dont le siége sacial est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Marie Sonnier-Poquillon membre du Cabinet MSP Avocats Avocat au barreau de Montpellier et comparant par SELARL Sévellec Dauchel Cresson (W09)
ET :
SAS Z A B, dont le siége sacial est 9 raute des Secs Prés 88230 Fraïze, ci-devant et actuellement ZAE de la Pépinière 88420 Molenmoutier – RCS d’Epinal B 418164620
Partie défenderesse : assistée de Me Cros Romain membre Cabinet Jeantet Avocat (TO4) et camparant par V. Tréhet Germain-Thomas & S, Vichatzky Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
SAS UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS (ci-aprés UNIPER) est un fournisseur de gaz et d’électricité sur le temitoire français métropolitain.
UNIPER a conclu en date du 18 décembre 2015 avec SAS Z A B (ci-après IGL) un contrat de fourniture d’électricité pour quatre de ses sites prévayant une consommation totale de 1180 MWh sur taute la durée du contrat et une puissance électrique maximale pour chacun des quatre sites; le cantrat a pris effet au 1° janvier 2016 pour une durée de trais ans.
UNIPER a conclu le même jour avec IGL un contrat de fourniture de gaz pour les mêmes sites, ce contrat prenant effet au 1° j janvier 2016 paur une durée de trois ans.
La puissance électrique utilisée par IGL sur l’un: des quatre sites, le site de Bandoufle, ayant:
été supérieure à celle prévue dans le cantrat, UNIPER a facturé des dépassements tarifaires qu’IGL’ n’a: pas. acceptés ; suite. à des discussions entre les. parties pour parvenir à:un.
— arrangement, IGL a finalement décidé unilatéralement de changer de foumisseur d’électricité – ,- à compter du 1°» décembre 2016 en laissant impayées des factures pour un montant total de: : 28.717,18 € TTC hars indemnité de résiliation. "ir : | ni
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Parallélement, IGL a cessé de payer ses factures de gaz à compter de janvier 2017, ce qui, après plusieurs relances, a conduit UNIPER à suspendre la fourniture de gaz le 16 mai 2017 ; IGL restait alors devoir à UNIPER la somme de 61.070,37 € TTC au titre des factures de gaz.
Ainsi est né le présent litige. | Procédure
Par acte en date du 17 août 2017, SAS UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS, anciennement EON FRANCE ENERGY SOLUTIONS, assigne SAS Z A B. | |
Par cet acte et à l’audience en date du 13 février 2018, SAS UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS, anciennement EON FRANCE ENERGY SOLUTIONS, demande, compte tenu de ses dernières modifi cations, au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du Code civil es articles L.441.6. !, alinéa 12 et D.441-5 du Code de commerce,
— CONDAMNER la société Z A B SAS (sigle IGL) à payer à la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS la somme de 50.502,88 euros TTC, correspondant au montant en principal des factures impayées au titre du contrat de fourniture d’électricité ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 9% depuis le jour de |» échéance des factures et jusqu’à leur complet réglement ;
— CONDAMNER la société Z A B SAS (sigle IGL) à payer à la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée au titre du contrat de fourniture d’électricité, soit la somme de 180 euros pour 3 factures ;
— CONDAMNER la société. Z A B SAS (sigle IGL) à payer à la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS la somme de 96.247,55 euros TTC, correspondant au montant en principal des factures impayées au titre du contrat de fourniture de gaz ; »
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 9% depuis le jour de l’échéance des factures et jusqu’à leur complet réglement ;
— CONDAMNER la société Z A B SAS (sigle IGL) à payer à la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée au titre du contrat de fourniture de gaz, soit la somme de 800 euros pour 20 factures ;
— CONDAMNER la société Z A B SAS (sigle IGL) à payer à la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 CPC ; |
— _ ORDONNER l’exécution provisoire ::. |
— CONDAMNER: la société: Z A. B SAS be is six.
: entiers dépens. Las |
!
A l’audience. en date du 13 février 2oi8 SAS. Z A’ "B,
demande au tribunal de : te. | ., Le mets
s 5
Vu les articles 1217, 1219 du code civil Ce . Dire.et juger que.la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS. fournisseur, a manqué à son obligation de conseil et d’alerte, vis-à-vis de son client, la société IGL, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017050317 JUGEMENT DU MERCREO! 21/03/2018
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du fait de l’inadaptation de la puissance du réseau en électricité aux besoins des sites ;
— Dire et juger que la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— Dire et juger que les contrats de fourniture en électricité et en gaz ont été résiliés à effet du 1° décembre 2016 ;
— Dire et juger que les réclamations de la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS au titre des factures de dépassement en électricité de janvier à avril 2016, au titre des factures pour la résiliation anticipée du contrat en électricité, au titre des factures de gez de février 2017 à mai 2017 ne sont pas dues ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS, comme infondées ;
En toute hypothèse,
— _Condamner la. SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS à s’acquitter entre les mains de la société IGL d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC;
— Condemner la SAS UNIPER France ENERGY SOLUTIONS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure à l’exception des conclusions des parties du 13 février 2018 qui ont été régulerisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 23 janvier 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2018.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 mars 2018 date reportée au 21 mars 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des partles
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes UNIPER explique notamment que : – La puissance électrique souscrite pour chaque site a été adaptée à l’historique de consommation communiquée par IGL ; – Conformément aux usages en vigueur dans la profession, le prix de l’électricité est fixé "en fonction du volume de consommation prévu, appelé consommation de référence, de sorte que si ce volume est dépassé le foumnisseur peut facturer des dépassements ;
re .Le.contrat de fourniture d’électricité stipule que le client doit Informer le fournisseur. de.
tout évènement susceptible d’altérer son profil de consommation ;
| ..-: IGL ayant 'dépassé sa consommation de: référence, UNIPER a: 'adréssé à:IGL’ des
. 'factures avec des dépassements, lesquelles n 'ont pas été payés, IGL refusant de payer – les dépassements: * : '4 . -, . Aprés différentes tentatives de 'résoudre le itige à l’amiable, IGL a décidé de changer de fournisseur d’électricité, et a donc de fait réssilié unilatéralement le contrat qui la ait à UNIPER ; nor _ |: |:
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— Concomitamment, IGL a cessé de régler à UNIPER ses factures de gaz à partir de janvier 2017 ;
En défense, IGL réplique notamment que :
— _ UNIPER a manqué à son obligation de conseil avant la conclusion du contrat en ce sens qu’elle aurait dû vérifier avec son client que la puissance souscrite était en adéquation avec ses besoins ;
— _ UNIPER aurait dû rapidement alerter son client que la puissance utilisée était supérieure à la puissance souscrite et lui proposer de modifier la puissance souscrite initialement ;
— Ces manquements ont fondé IGL à résilier da fait le contrat de fourniture d’électricité :
— Les circonstances de la résiliation ne fondent pas UNIPER à facturer une indemnité de résiliation :
— Les contrats d’électricité et de gaz étant interdépendants, la résiliation de l’un entraîne celle de l’autre.
Sur ce, le tribunal,
Sur le contrat d’électricité
Attendu que UNIPER, fournisseur d’électricité et de gez, et IGL ont conclu en date du 18 décembre 2015 un contrat de fourniture d’électricité pour quatre sites d’IGL d’une durée de trois ans du 1° janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
Que le contrat prévoyait un prix pour la fourniture de l’électricité, et un prix pour l’acheminement de l’électricité, avec une facturation distincte pour la fourniture et pour l’acheminement de l’électricité ;
Que le contrat fixait le prix de la fourniture d’électricité à 44,31 € par KWh hors impôts, taxes et contributions existants ou nouveaux ; que le contrat stipulait que ce prix était ferme et valable pour toute la durée du contrat ;
Que le contrat précisait que la consommation de référence d’IGL sur l’ensemble de la période contractuelle, soit trois ans, était fixée à 1180 KWh, en précisant que cette consommation de référence ne constituait pas un engagement de consommation; qu’une annexe au contrat fixait pour chacun des quatre sites d’IGL une puissance électrique maximale, et en particulier une puissance de 42 KW pour le site IGL de Bondoufle ;
Que le contrat prévoyait que le prix de l’acheminement de l’électricité était fixé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et qu’UNIPER facturait ce prix sans surcoût ou marge supplémentaire ; que toutefois, le contrat ne donnait aucune indication sur le prix d’acheminement pratiqué au moment de la signature du contrat :
fourniture; . . '
Que le contrat prévoyait une facturation mensuelle payable à 20 jours date de fin de mois de
Que: les. conditions générales. de ventes. précisent à l’article 3 relatifs, aux conditions: . d’exécution du .contrat que. «/a fourniture: du. Foumisseur. est basée. sur: le profil: de : Consommation que le client lui aura indiqué (…) le Client s’engage à informer le Foumisseur en respectant un préavis minimal: de trois jours’ ouvrés de. fout événement susceptible d’altérer de maniére substantielle son profil: de consommation (..) de même, 'le Client s’engage. à informer le Foumisseur dans les plus brefs délais et par tout moyen de’tout
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événement imprévisible ne relevant pas de ls force majeure mais étant susceptible d’altérer notablement le profil de consommation » ;
Que le contrat ne précisait à aucun endroit les conséquences du non-respect des obligations d’UNIPER définies dans cet article 3 des conditions générales de vente, et notamment pas les conséquences sur la facturation de l’acheminement de l’électricité en cas de modification du profil de consommation ;
Attendu que le site IGL de Bondoufle a reçu en mars 2016 une première facture d’UNIPER pour la période allant du 1° janvier 2016 au 7 mars 2016, d’un montant de 25.256,86 € HT, dont 16.287,26 € de de surfacturation de l’acheminement de l’électricité pour cause de puissance électrique utilisée supérieure à celle de 42 KW prévue dans le contrat ;
Que ce méme site a reçu en avril 2016 une deuxième facture d’UNIPER pour la période allant du 8 mars au 7 avril 2016 d’un montant de 12.364,30 € HT, dont 7.643,68 € HT de surfacturation de l’acheminement de l’électricité pour cause de puissance électrique utilisée supérieure à celle prévue dans le contrat ;
Attendu qu’il résulte de la consommation électrique mentionnée sur les factures et du fait que la consommation électrique d’une installation est le produit de la puissance utilisée par le temps total d’utilisation, que la puissance utilisée par le site de Bondoufle sur la période janvier-février 2016 et sur le mois de mars 2016 a effectivement été supérieure à la puissance souscrite de 42 KW ;
Qu’il est constant que c’est ce dépassement de puissance qui a entraîné des surfacturations ;
Attendu qu’IGL explique qu’UNIPER à manqué à son obligation de conseil, préalablement à la formation du contrat, en lui faisant souscrire une puissance inadaptée et a en conséquence engagée sa responsabilité; mais attendu qu’IGL ne demande pas au tribunal de condamner UNIPER à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle d’UNIPER, ce moyen est inopérant ;
Attendu qu’IGL dans un courrier RAR adressé à UNIPER en date du 9 mai 2016 explique qu’elle n’a pas accepté de régler ces deux factures au motif qU’UNIPER aurait d’une part dû l''alerter qu’elle utilisait une puissance supérieure à celle fixée dans le contrat de façon à pouvoir modifier la puissance souscrite et ainsi éviter des surfacturations; qu’IGL explique dans son courrier que la puissance n’a ainsi été augmentée que le 22 avril 2016 et qu’à la suite de cette augmentation il n’y a plus eu de surfaciurations ;
Attendu que le montant des surfacturations représente les 2/3 du montant des factures, et que rien dans le contrat ne précisait les conséquences en matière de surfacturations d’une puissance utilisée supérieure à la puissance souscrite, pas même une mention mettant en garde le client que les.surfacturations pouvaient être très importantes ; que les seules mentions à l’article 3.2 des conditions générales de vente selon lesquelles « /a fourniture du Foumisseur.est basée sur le profil de consommation que le client lui aura indiqué » et'« le Client s’engage à informer le Foumisseur. dens les plus brefs délais (…) de tout événement susceptible d’altérer notablement le profil de consommation » ne permettaient pas au. client d’imaginer qu 1 s’exposait à de telles surfacturations ; :
. Que de plus, et d’autant plus qu’aucune clause relative aux surfacturations ne figurait dans le 'contrat, UNIPER aurait dû alerter. son client qu’il utilisait une puissance supérieure à-la puissance souscrite sur son site de Bondoufle depuis le 1° janvier 2016; date de prise d’effet du contrat ; que cette alerte aurait dû être adressée à IGL dès l’envoi de la première facture
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qui elle-même aurait dû être adressée fin janvier et non début mars 2016 conformément au contrat qui prévoyait une facturation mensuelle ; que cette alerte aurait permis à IGL de demander à augmenter la puissance contractuelle et limiter ainsi considérablement le montant des surfacturations de la première facture et d’éviter toute surfacturation ultérieure ; que du fait de ce défaut d’alerte, il a fallu attendre avril 2016 pour que la puissance souscrite soit augmentée, ce qui a alors permis de mettre fin aux surfacturations pour toutes les factures ultérieures ;
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Attendu qu’il est constant que les factures envoyées dans les trois autres sites d’IGL ont toujours été réglées, ainsi que celles relatives au site de Bondoufle et postérieures aux deux premières factures litigieuses ;
Attendu qu’UNIPER, après différents échanges avec son client, a proposé par courriel en date du 12 septembre 2016 de réduire les montants de surfacturation des factures litigieuses de 12.000 € HT en contrepartie de l’acceptation d’IGL de prolonger d’un ane contrat d’électricité et le contrat de gaz, prolongements qu’IGL n’a pas acceptés ;
Attendu que faute d’accord avec IGL, UNIPER a ensuite adressé le 3 novembre 2016 à IGL un courriel l’informant de sa décision de suspendre la fourniture d’électricité à défaut de règlement des factures litigieuses dans leur totalité (25.256,86 € HT et 12.364,30 € HT) ;
Que suite à ce courriel, UNIPER a adressé à IGL un courriel daté du 21 novembre 2016 dans lequel UNIPER résume les termes d’une réunion téléphonique au cours de laquelle les parties seraient convenus qu’IGL réglerait les factures litigieuses sans les surfacturations, et que le médiateur de l’énergie serait saisi aux fins de trouver une arrangement concernant les surfacturations ;
Que suite à ce courriel, UNIPER a adressé à IGL un courrier en date du 6 décembre 2016 dans lequel UNIPER s’est étonné d’apprendre qu’IGL ait changé de fournisseur d’électricité à compter du 1» décembre 2016 et avait donc de fait résilié le contrat conclu avec UNIPER en violation de ses obligations contractuelles, et l’a enjoint à lui payer la somme de 66.931,14 € TTC correspondant aux deux factures litigieuses dans leur intégralité (37.621,16 € HT soit 45,145,39 TTC) et à l’indemnité de résiliation du contrat (18.154,79 € HT soit 21.785,65 € TIC);
Attendu qu’iGL a alors réglé début janvier 2017 les factures litigieuses sans les surfacturations, soit la somme de 16.428,26 € TIC;
Qu’il en résulte qu’UNIPER demande au tribunal de condamner IGL à lui payer les surfacturations des deux premières factures litigieuses (28.717,13 € TTC) et l’indemnité de résiliation (21.785,65 € TTC), soit au total 50.502,88 € TTC en principal ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’UNIPER a manqué à son obligation d’alerte, d’une part, et a appliqué des surfacturations: sur’la: base d’un contrat n’en faisant: pas explicitement mention, d’autre part ; .
Mais attendu qu’iGL aurait dû 'au minimum s’acquitter des factures. hors’ les :. Surfacturations puisque le litige. ne portait en réalité que-sur les seules surfacturations, ce. . qu’elle n’a consenti à faire qu’en janvier 2017, après la résiliation du contrat ;
Que dans ces conditions; le tribunal dira que la résiliation du contrat de fourniture d’électricité à effet au 1» décembre 2016 est intervenue aux torts partagés d’UNIPER et d’IGL,
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Qu’il en résulte qu’UNIPER n’est pas fondée à appliquer l’indemnité de résiliation prévue à l’article 12 des conditions générales de vente, puisqu’il est stipulé que celle-ci ne s’applique que dans les cas de résiliation par le client sans que le fournisseur ait manqué à ses obligations contractuelles ;
Que compte tenu du manquement d’UNIPER à son obligation d’alerte, laquelle aurait permis d’éviter à IGL toute surfacturation à compter des consommations de février 2016, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ramènera le montant des surfacturations à la somme de 9.772,2 € TTC correspondant à la moitié des surfacturations appliquées au titre des mois de janvier et février 2016 ;
En conséquence, le tribunal, > Condamnera IGL à payer à UNIPER la somme de 9.772,2 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des surfacturations, et déboutera pour le surplus de la demande et des intérêts ; > Déboutera UNIPER de sa demande de condamner. 1GL à lui payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée au titre du contrat de fourniture d’électricité ;
Sur le contrat de gaz
Attendu qu’UNIPER et IGL ont conclu en date du 18 décembre 2015 un contrat de fourniture de gaz pour quatre sites-d’IGL d’une durée de trois ans du 4° janvier 2016 au 1° janvier 2019;
Attendu qu''UNIPER explique qu’à partir de fin 2016 IGL a suspendu le paiement de ses factures de gaz ; Qu’UNIPER produit le courrier RAR du 10 février 2017 adressé à IGL et la mettant en demeure de lui régler les factures des mois de décembre 2016 et janvier 2017 pour chacun des quatre sites approvisionnés, pour un montant total de 29.951,16 € ;
Que, suite à cette mise en demeure, IGL a réglé ses factures de gaz des mois de décembre 2016 et janvier 2017 ;
Attendu qu’UNIPER explique qu’IGL n’a ensuite pas payé ses factures de gaz au titre des consommations des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2017, malgré des mises en demeure adressées par courrier RAR en date des 24 février 2017, 22 mars 2017 et 12 mai 2017 ; qu’UNIPER produit les factures de gaz et que la somme de ces factures de gaz impayées s’élèvent à 61.070,37 € TTC ; qu’IGL n’a jamais contesté ces factures; que cette créance est donc certaine, liquide et exigible ; que les mises en demeure sont toutes restées infructueuses ;
Attendu que l’article 13.2.2 des conditions générales de vente stipule que « /e Fournisseur sera en droit de résilier le contrat sans préavis en cas de défaillance répétée du Client au titre de l’exception d’ inexécution € );
Attendu que chacune des mises-en demeure: adressée à IGL précisait « qu aux termes des CGV, à défaut de paiement dans un délai de 10 jours calendaires à réception de la présente,
'le Fournisseur sera en. droit. de: résilier le contrat et- de suspendre immédiatement toute . fourniture de gez sans autre formalité »;
Qu’il en résulte de ces mises en demeures que le contrat a été résilié par UNIPER avec c effet 'au: 24: mai: 2017, soit 10 jours après réception du courrier RAR du 12 mai 2017,
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et qu’UNIPER est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts exclusifs d’IGL ;
Qu’é l’inverse, IGL est mal fondée à soutenir que la résiliation est intervenue à la date du 1° décembre 2016, c’est-à-dire à la même date que celle de la résiliation du contrat d’électricité, du fait d’une interdépendance des contrats de gaz et d’électricité ; qu’en effet, bien qu’ils aient été conclus le même jour, le contrat d’électricité et le contrat de gaz ne constituent pas un ensemble indivisible, l’exécution de l’un ne dépendant pas de l’exécution de l’autre ;
Attendu que l’article 13.2.2 des conditions générales de vente relatif à la résiliation par le fournisseur stipule que « en cas de résiliation du contrat en application du présent article le Client doit verser au Fournisseur (…) une indemnité de résiliation anticipée égale à la somme des abonnements restants à counr sur la période de foumiture avant la résiliation anticipée, plus 5% de la somme des prix du gaz naturel correspondant à la consommation prévisionnelle du Client entre la dete de résiliation anticipée et le terme de la période de foumiture prévu» ; que cette clause constitue une clause pénale ; qu’elle n’est pas manifestement excessive ; que les modalités de calcul de la consommation prévisionnelle ne sont toutefois pas définies ;
Attendu que la consommation prévisionnelle peut être estimée sur la base de la consommation facturée sur la période de 12 mois courant de mars 2016 à février 2017 ; que ces consommations sont produites dans les piéces du demandeur ; que le montant des abonnements et le prix du gaz naturel, contractuellement défini comme la somme du prix molécule et du terme proportionnel de distribution, sont également produits ; qu’il résulte du tableau suivant établi sur la base de ces données et des dispositions de l’article 13.2.2 que l’indemnité de résiliation que peut demander UNIPER s’élève à 17.794,84 € sans TVA, et non 35.177,18 € comme demandé de façon erronée par UNIPER qui a procédé au calcul sur la base de l’article 13.2.3 relatif à la résiliation par le client alors que la résiliation a été faite par le fournisseur ;
[…] mensuel (€) (1) 125,13 191,16 225,67 105,72 Prix molécule (€/MWh) (2) 19,16 19,16 19,05 18,37 Terme proportionnel distribution (€/MWh) (3) 8,35 5,82 5,82 5,82 Prix total du gaz naturel (4) = (2) + (3) 27,51 24,98 24,87 24,19 Consommation mars 2016 – février 2017 en MWh . 193,88 262,74 931,95 1288,08 Consommation moyenne mensuelle (5) 16,16 21,90 77,66 107,34 Date d’effet de la résiliation à Lo, 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 Date de fin de contrat Le. Le 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 [Nb mois. jusqu’au terme prévu -- (6) | + 19,27. :' 19,27 19,27: © '19,27 »[Pénalités abonnement – . . : . 3682,84 : 4347,70'.' ..2036,78 + [Pénalités consommation : … '5%x (Shah). '428,15 '526,86: : 1860,56 2501.23. [TOTAL indemnité résiliation par site . 2838,88 ' 4209,70: '6208,26 : 4538,00 |: [TOTAL indemnité résiliation pour les quatre sites. |' . [5 .: '" 17794,84 7,
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Attendu que l’article 12.1 des conditions générales de vente stipule « qu’à défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur réglement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 40 € (…) et de pénalités égales à 9% »
En conséquence, le tribunal,
ï
Sur l’a l’article 700 CPC, les dépens et l’exécution provisoire |
Attendu que pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, UNIPER a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamners IGL à payer à UNIPER la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Attendu qu’IGL succombe, le tribunal ls condamnera aux dépens de l’instance : ;
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire contradictoire en premier ressort,
déboute SAS UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS de sa demande de condamner SAS Z A B à lui payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impsyée au titre du contrat de fourniture d’électricité ; > condamne SAS Z A B à payer à SAS UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS la somme de 61.070,37 € TTC au titre des factures de gaz impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 8% depuis le j jour de ' l’échéance des factures et jusqu’à leur complet règlement ;: : . > condamne SAS" Z: A. B à: payer à. SAS UNIPER . . FRANCE ENERGY SOLUTIONS l’indemnité forfaitaire. de .40 euros pour frais. de «recouvrement par facture impayée au titre: du’ contrat’ de. fourniture de: gaz, soit la .. . " 'somme de 800 euros pour 20 factures ; . 7 | '> 'condamne: SAS’ Z A, B à payer à SAS UNIPER. : !! - : :. FRANCE.ENERGY SOLUTIONS la: somme:de 17.794:84:€:sans TVA au titre de Du l’indemnité. de: résiliation’ du. contrat: de: gsz’ et déboutera: pour le: surplus de le. demande avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; ,, > condamne SAS.Z A B à payer: à: SAS UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS la somme de 5.000 €a au titre del’ article 700 CPC.re + . . «
ce, . A ; . 1. .« Lutte se – « « ' ie, .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050317 JUGEMENT OÙ MERCREDI 21/03/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 10
condamnera aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.En application des dispositions de l’article 871.du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2018, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. X Y, M. Roland Cuni et M. Pierre Renucci.
Délibéré le 20 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier. |
Le greffier
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