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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 21 juin 2018, n° 2018002128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2018002128 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
D19
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n° 2018 002128 TU Code Affaire : Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
JUGEMENT DU 21/06/2018
JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE : |
Entre : URSSAF POITOU CHARENTES
[…]
[…]
Représentée par Mme MANNALIN Laurence, en vertu d’un pouvoir
Et : MME X Y née le […] à à […]
[…]
[…]
RM CHARENTE : 483 348 553 .
Non comparant
: COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil’ du 21/06/2018 et du délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur A-B C
: JUGES : Monsieur Yves ADOL et Monsieur Christophe GATIGNOL Assisté, lors des débats, par Mme FORT Carole, Commis-Greffier,
Attendu que suivant exploit en date du 22/05/2018, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné Mme X Y par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-5 du code de commerce.
Attendu que l’URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de Mme X Y pour une somme de 5.679,00 euros due au titre cotisations salariales et cotisations patronales.
Attendu que malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
Attendu que Mme X Y a été invitée d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 21/06/2018; qu "elle n’a pas comparu ni personne pour elle.
Attendu que Mme X Y: n’apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande.
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que la demande est recevable et fondée que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de
C& | CF
constater la cessation des paiements de Mme X Y s
L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer rovisoirement la d
date d’exigibilité des cotisations URSSAF : du 2°" trimestre 2017.
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir üne procédure de redre les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 | commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugem privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure . Judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l’égard de – ayant comme activité Travaux de plâtrerie – exerçant BAT K2 A Garenne – […]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1
ur le fondement de l’article ate au 15 JUILLET 2017,
ssement judiciaire selon
et suivants du code de
ent seront prélevés en frais
statuant publiquement,
de redressement Commerce (articles MME X Y
[…]
5/07/2017.
Nomme Monsieur Thierry MAULARD en qualité de Juge Commissaire Titulaire
Nomme Monsieur Philippe BOUVARD – Monsieur A-Lc de Juges Commissaires Suppléants.
Nomme la SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent
Turenne – […]
Conformément aux dispositions des articles L 622-6, L 631: du code de commerce, charge la SCP Z JUGE et D E F G – […], en vue de procéder, dans le du présent jugement, à l’inventaire et à [a prisée du patrimoine du d garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions dé
de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire | outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
— un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de c
échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du
— les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des artic
puis SUTRE en qualité
[…]
14, R631-18 et R.622-4
— 2-4, Rue : délai d’un mois à compter ébiteur ainsi que des l’article R631-18 du code , de sa désignation ; en
ommerce ainsi que, le cas code de commerce
partie du patrimoine du
les R.631-18 et R.622-4,
l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été d judiciaire.
qui l’a réalisé, lequel en ésigné, et au mandataire
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire Judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne
C&.
'soit du notaire du lieu de la situation du (ou des). immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que Mme X Y devra remettre au Mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans Le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire . judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 21/12/2018 ;
! Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 26/07/2018 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise: ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (.. ). réunit le CE, les DP ou à défaui les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (.….) Le procès-verbal de désignation ou de carence (.…) est immédiatement déposé au
grebe »
Dit et juge que les dépens dudit jugemènt seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 21/06/2018, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur GATIGNOL Christophe, juge, ayant participé au délibéré et par Mme FORT Carole, Commis-Greffier.
Le Commis-Greffier Pour le Président empêché Mme FORT Carole, Monsieur GATIGNOL
istophe, Juge
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