Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 31 mai 2018, n° 2016F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2016F00264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 31 MAI 2018
N° Minute : 2048 F00460 N° RG: 2016F00264
Date des débats : 22 Février 2018 Délibéré annoncé au 31 Mai 2018 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Rodolphe WERMUTH, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs,
assistés de Me Dany A B, Greffier de la SELAS Dany A B, Johan A B et Z A B, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mile Eliane ASTOUX, Commis-Greffier de la SELAS Dany A B, Johan A B et Z A B, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[…]
[…]
Me Dan BISMUTH
[…]
et par Me Guy BARGAIN
[…]
DEFENDEUR(S)
M. C D E
[…]
[…]
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société YOOPALA SERVICES SA a pour activité la garde d’enfants à domicile et opère comme une agence du secteur des services à la personne. La société YOOPALA SERVICES SA exerce son activité à partir de son site internet sur lequel s’inscrivent parents et baby-sitters.
Cette société anonyme à conseil d’administration est présidée par Madame X Y et Monsieur C D E en est un des administrateurs. La société YOOPALA SERVICES SA est une filiale de la société SAP DEVELOPPEMENT dont le président était Monsieur C D E et de la société sœur dénommée PRO SAP FORMATION.
Le groupe SAP DEVELOPPEMENT a connu d’importantes difficultés qui l’on conduit a être placé en redressement judicaire par le Tribunal de commerce de PARIS
Par acte d’huissier en date du 15 Septembre 2016, la SA YOOPALA SERVICES a fait assigner M. C D E, d’avoir à comparaître le 13 Octobre 2016 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Par acte d’huissier en date du 15 Septembre 2016, la SA YOOPALA SERVICES a fait assigner M. C D E, d’avoir à comparaître le 13 Octobre 2016 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1134 du code civil,
Vu les pièces visées aux débats,
— Recevoir la société YOOPALA Services en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— Condamner Monsieur C D E à payer à la société YOOPALA SERVICES la somme de 267.20998 € à titre de remboursement des sommes indüment supportées par la société YOOPALA et Inscrites en compte courant au nom de Monsieur C D E ;
— Condamner Monsieur F D E à payer à la société YOOPALA SERVICES la somme de 15,000 € en réparation du préjudice moral et financier ;
— Condamner Monsieur F D E à payer à la société YOOPALA SERVICES la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée quatre fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 22 Février 2018.
SUR CE
Sur la non comparution du défendeur au délibéré :
L’article 469 du Code de procédure civile dispose que si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il
dispose.
En ne se présentant pas à l’audience de renvoi du 22 Février 2018, le défendeur
| 2
s’abstient d’accomplir un acte de la procédure mis à sa charge, ce qui motive d’appliquer les dispositions de l’article 469 précité.
Sur la demande principale :
Attendu que, la SA YOOPALA SERVICES fait état dans ses écrits d’un certain nombre de griefs à l’encontre de Monsieur C D E concernant principalement l’utilisation des différents moyens de paiements mis à sa disposition par la SA YOOPALA SERVICES à des fins personnelles.
Attendu que, la seule production de factures au nom de YOOPALA SERVICES ne constitue pas une preuve formelle d’utilisation des fonds de la société à des fins personnelles
Attendu que, les factures et pièces comptables fournies au dossier datent d’une période allant de l’année 2011 à l’année 2015, que durant cette période des assemblées générales, des procès verbaux d’assemblée générale et des procès verbaux d’approbation des comptes ont certainement été établis et qu’en l’absence de ces documents rien ne permets d’affirmer au Tribunal de céans que les frais engagés par Monsieur C D E n’étaient pas destinés au fonctionnement de la société
Il convient en conséquence de débouter la SA YOOPALA SERVICES de sa demande de remboursement à l’encontre de Monsieur C D E de la somme de 267.209,98€.
Sur la demande en réparation du préjudice moral et financier ; Vu l’évidence de la cause il n’y a pas lieu à se prononcer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le présent jugement étant rendu en application des dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile, il est contradictoire.
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE SA YOOPALA SERVICES de sa demande de remboursement à l’encontre de Monsieur C D E de la somme de 267.209,98€ ;
3
DEBOUTE la SA YOOPALA SERVICE de sa demande en réparation du préjudice moral et financier :
CONDAMNE la SA YOOPALA SERVICES aux dépens.
Dépens : 77,08 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
TE.
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