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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p5 - jean-paul calcagno, 26 févr. 2018, n° 2017001540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017001540 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2017001540
JUGEMENT DU 26 Février 2018
ENTRE : […] & Co, KGaA venant aux droits et actions de la société PAULANER BRAUEREI GmbH & Co. KG, dont le siège social est Ohlmuellerstrasse 42 à […]
Demanderesse,
Représentée par Maître GAUTIER, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°57 et Maître TREZEGUET, […]
ET : Madame Z B née X, le […] à Y, de nationalité française, mariée, gérante de société, demeurant […].
Défenderesse,
Représentée par Maître LUCAS, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°22B.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Jean-Paul CALCAGNO Président de Chambre, Jean- Paul ATOUIL, Jean-Luc MENET Juges avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN Commis-Greffier :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Jean-Paul CALCAGNO Président de Chambre, Michel NAUD, Alain FOS, Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ;
DEBATS : à l’audience publique du 7 Décembre 2017
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du vingt-six février deux mil dix-huit date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG 2017001540 Page 1 Vde {?
FAITS ET PROCEDURES
La société PAULANER BRAUERIE GMBH et CO.KG, ci-après la BRASSERIE PAULANER, consentait le 06 mai 2016 un prêt de 15000 euros sur 3 ans à la Sarl LA SAVANE.
A la garantie de remboursement de ce prêt, la Brasserie PAULANER bénéficiait d’un nantissement conventionnel de 2° rang sur le fonds de commerce exploité sous l’enseigne LA SAVANE, sis la […] du Safari à […]
La Brasserie PAULANER bénéficiait en outre de l’engagement de caution personnel et solidaire de sa gérante et associée unique Madame B Z, consenti par acte sous seing privé séparé du 11 avril 2016 et ce, dans la limite de 15000 euros sur 3 ans.
En contrepartie de cet investissement, la Sarl LA SAVANE s’engageait à débiter d’une manière exclusive et consécutive un volume annuel de bières de la Brasserie PAULANER de 120 HL pendant 3 ans, soit 40 HL par an, à compter du 01/04/2016.
Par jugement du 5 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de Nantes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl LA SAVANF.
Le jugement était converti le 30 novembre 2016 en liquidation judiciaire.
Madame B Z était mise en demeure, le 16/12/2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à exécuter son engagement de caution mais en vain.
La Brasserie PAULANER dès lors délivrait assignation, le 9/02/2017, à Madame B Z aux fins d’obtenir sa condamnation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Brasserie PAULANER BRAUEREI GmbH & Co, KG demande au Tribunal Vu l’article L 511-7 du Code Monétaire et Financier, Vu l’article L 622-28 du Code de Commerce, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier, – Dire et juger que le contrat de prêt brasseur cautionné est le complément indissociable de la convention de fourniture de bière exclusive et se trouve permis par l’article L 511-7 du Code Monétaire et Financier, – Dire et juger que l’engagement de caution de Madame B Z n’est pas dépourvu de cause, – Condamner Madame B Z en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société PAULANER
— la somme de 13550,82 euros arrêtée provisoirement au 16/12/2016 au titre du solde échu du prêt brasseur cautionné de 15000 euros outre intérêts conventionnels à 3% dus sur la somme principale de 12916,65 euros postérieurs, et ce jusqu’à parfait paiement,
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— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an,
— Donner acte à la société PAULANER qu’elle accepte le bénéfice de délais de paiement sur 6 mois,
— Dire et juger que les délais de paiement deviendront de plein droit caducs faute pour Madame B Z de s’acquitter de l’une de ses échéances,
— Débouter Madame B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— - Condamner Madame B Z à payer à la société PAULANER la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
— Condamner Madame B Z aux entiers dépens de dla procédure.
A l’appui de ses demandes la société PAULANER BRAUEREI GmbH & Co, KG fait plaider
Sur la prétendue nullité de l’acte de prêt et la prétendue nullité subséquente du cautionnement
En droit Madame B Z invoque en premier lieu une prétendue nullité du contrat de prêt, au visa des articles L.511-5 et L.511-6 du Code monétaire et financier.
L’article L.511-5 du Code monétaire et financier dispose que
« il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. » L’article L.511-6 du même Code prévoit plusieurs exceptions à ce principe d’interdiction, notamment : « L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas : (…) 3 bis Aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts de moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L.441-6 L.443-1 du Code de commerce. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. (…) »
Madame B Z estime que le prêt consenti par la BRASSERIE PAULANER entre dans le champ d’application de l’article L.511-6 3 bis du Code monétaire et financier, faisant référence à des « prêts à moins de deux ans (…) ». La durée du prêt aurait donc dû être limitée à deux ans.
Le prêt ayant été conclu pour une durée de trois ans, elle en conclut que celui-ci et le cautionnement subséquent devraient être annulés.
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Madame B Z omet en réalité de rappeler les dispositions de l’article L.511-7 du Code monétaire et financier qui dispose que : « Les interdictions définies à l’article L.511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse
1. Dans l’exercice de son activité professionnelle, consentir à
ses contractants des délais ou avances de paiement ; »
Les dispositions de l’article L.511-7 couvrent par conséquent de façon large les crédits consentis par un fournisseur à sa clientèle.
Les juges du fonds jugent encore que les opérations qui sont étroitement liées à l’activité commerciale de l’entreprise ne sont pas interdites dès lors qu’elles constituent le complément indissociable d’un contrat commercial.
La Cour d’appel de Colmar juge ainsi que
« Que le prêt ne constitue pas une opération purement financière mais n’est que le complément indissociable d’un contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans l’activité commerciale ordinaire du distributeur, ét se trouve permis par l’article L 511-7-1 du Code Monétaire et Financier ; Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt, et des cautionnements qui en sont l’accessoire »
(Cour d’appel de Colmar, 29 juin 2005, n°02/02816, Juris-Data 2005-278473)
Cette solution a également été reprise par la Cour d’appel de Montpellier (CA MONTPELLIER, 12 février 2013, n° 12/00784).
11 a dans ces conditions été retenu que le prêt brasseur, accordé en contrepartie d’un contrat d’approvisionnement exclusif, n’était pas contraire aux dispositions du Code monétaire et financier.
Enfin la Doctrine partage également cette analyse : confer « prêt consenti par un brasseur à un débitant-Licéité », commentaires par F.J. CREDOT et T. SAMIN : Revue Droit bancaire et financier n°2 mars 2006, 52. .
Sur la réplique de Madame B Z qui estime que les deux arrêts de Cour d’appel cités par la concluante ne pourraient lui être opposés, dès lors que la Cour de Cassation n’a jamais validé cette position, le Tribunal fera le constat que Madame Z ne cite aucune jurisprudence qui validerait une solution contraire. Pour tenir lieu de jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire qu’une solution soit reprise par la Cour de cassation, pourvu qu’elle soit constamment retenue par les juridictions d’appel et que la Cour de cassation n’en ait jamais été saisie. Madame B Z soutient également que la jurisprudence citée ne serait plus d’actualité en l’état d’une modification apportée par la loi Macron du 6 août 2015 à l’article L.511-6 3 bis du Code monétaire et financier, autorisant désormais les prêts- entreprises de moins de deux ans.
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Or, il est rappelé que l’exception applicable en l’espèce relève non pas de l’article L.511-6 du Code monétaire et financier, mais de l’article L.511-7 du même Code, qui autorise les prêts consentis par un fournisseur à sa clientèle, sans considération de durée.
La loi du 6 août 2015, qui n’a pas modifié l’article L.511-7 du Code monétaire et financier, ne permet donc pas de considérer comme obsolète la jurisprudence constante précitée.
En l’espèce le Tribunal ne pourra que constater que le prêt brasseur et le contrat d’approvisionnement exclusif sont indissociablement liés.
En effet, la convention de fourniture de bière signée entre la Brasserie PAULANER et la SARL LA SAVANE prévoit expressément la contrepartie de l’engagement d’exclusivité.
En outre, les dispositions du contrat de prêt brasseur, ayant fait l’objet d’un acte sous seing privé séparé du 6 mai 2016, sont elles-mêmes très claires : l’article 7 du contrat de prêt prévoit en effet que la créance de la Brasserie PAULANER (relative au solde du prêt brasseur) deviendrait immédiatement et de plein droit exigible.
En définitive, il ne fait aucun doute que le contrat de prêt brasseur n’est que le complément indissociable de la convention de fourniture de bière exclusive entrant dans l’activité commerciale ordinaire de la Brasserie PAULANER et se trouve donc permis par l’article L 511-7 du Code Monétaire et Financier.
Le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt et de son cautionnement n’a donc aucune chance de prospérer.
Sur la prétendue nullité du cautionnement pour absence de cause Madame B Z soutient que le cautionnement du 11 avril 2016 est dépourvu de cause dans la mesure où le prêt cautionné a été conclu quelques jours plus tard, le 6 mai 2016.
Madame Z s’appuie sur l’article 2288 du Code Civil, qui dispose
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
Or, cet article n’exige nullement que l’obligation garantie ait été effectivement contractée au jour de l’engagement.
La jurisprudence confirme en effet que l''antériorité du cautionnement par rapport à l’obligation garantie ne peut affecter la validité d’un engagement qui comporte toutes les caractéristiques du prêt cautionné. Le moyen tiré de la nullité du cautionnement pour absence de cause doit dès lors être rejeté (CA PARIS, 24 septembre 2010, n°09/19841).
La dette garantie est considérée comme déterminable à la date de signature de l’acte de cautionnement dès lors que l’engagement est souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, bien que celui-ci soit consenti ultérieurement.
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De la même manière, est valide le cautionnement d’une dette future résultant d’une obligation identifiée, génératrice d’une dette déterminable, dont le garant est expressément informé. Le cautionnement n’étant dans ces conditions pas dépourvu de cause (CA AMIENS, 8 mars 2001, n°00/01277).
D’une manière générale, n’est pas nul l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors que le débiteur de celles-ci est identifié (Cass.com, 10 décembre 2002, n°00-18.726).
En l’espèce, force est de constater que l’acte de caution de Madame B Z fait expressément référence au prêt cautionné avec
— le montant du prêt cautionné : 15000 euros ; -sa durée : 3 ans ; -le taux d’intérêt annuel applicable : 0 $ sans
assurance ; -l’identification du prêteur : la BRASSERIE PAULANER ; -l’identification de l’emprunteur : la SARL SAVANE. Madame B Z, gérante de la SARL SAVANE, a elle-même sollicité l’octroi du prêt cautionné et est donc parfaitement informée de l’opération garantie. Le moyen tiré d’une prétendue nullité du cautionnement pour absence de cause sera donc fermement rejeté.
Sur le montant de la créance de la BRASSERIE PAULANER
Conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce dont se prévaut la caution :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. » S’agissant en l’espèce du cautionnement d’un prêt d’une durée supérieur à un an, le principe de l’arrêt du cours des intérêts n’est pas applicable.
Pour la somme de 140 euros, correspondant aux frais de mise en demeure adressée le 16 décembre 2016 à Madame Z, l’acte de prêt prévoit expressément en son article 10 que « tous les frais, droits et honoraires des présentes et éventuellement de leurs suites judiciaires seront à la charge de l’emprunteur ».
Ces frais étant afférents à la mise en demeure de la caution, la Brasserie PAULANER est ainsi fondée à poursuivre le remboursement de ces frais à l’encontre de Madame B Z.
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En définitive, Madame Z sera condamnée à payer à la Brasserie PAULANER la somme de 13550,82 euros arrêtée provisoirement au 16/12/2016 au titre du solde échu du prêt brasseur cautionné de 15000 euros, outre intérêts conventionnels à 3% dus sur la somme principale de 12916,65 euros postérieurs, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais
Pour obtenir un délai de paiement de 24 mois, Madame Z indique percevoir désormais, pour 2017, des revenus de 2710 euros.
Par ailleurs, Madame Z précise que le bien immobilier à Basse Goulaine (44), dont elle est propriétaire, est grevé d’un privilège de prêteur de deniers.
Or, Madame A a déjà bénéficié de délais par le simple jeu de la procédure, il sera dès lors donné acte à la Brasserie PAULANER qu’elle accepte que Madame B A bénéficie de délais, mais dans la seule limite de 6 mois.
En réplique Madame B Z, es qualité de caution, fait
plaider
Sur la nullité de l’acte de prêt et donc du cautionnement en raison de la violation de dispositions d’ordre public
EN DROIT
L’article L.511-5 du Code Monétaire et financier rappelle que le principe est celui du monopole des établissements de crédit s’agissant de l’octroi habituel de crédits.
Toutefois, le législateur a prévu certaines exceptions. Ainsi dans sa version applicable au moment des faits, l’article L.511-6 du Code Monétaire et Financier dispose que l’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas
« (…) Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L.441-6 et L.443-1 du Code de Commerce. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. (…) ». A ainsi été ouverte, notamment dans le cadre des contrats de brasseurs, une possibilité pour certaines entreprises de consentir habituellement des crédits. Toutefois, cette pratique est strictement encadrée : notamment, le prêt ne peut pas être d’une durée supérieure à 2 ans.
Il s’agit de disposition d’ordre public.
7 | RG […]
EN L’ESPECE Le crédit consenti par la société PAULANER à la SARL SAVANE relève du régime du prêt inter-entreprise. Conformément à l’article L.511-6 du Code Monétaire et Financier, le contrat de prêt ne peut pas excéder une durée de deux ans. Le crédit ayant été accordé pour une durée de trois ans, Madame Z est donc fondée à solliciter la nullité dudit contrat de prêt et partant de son engagement de caution qui n’en est que l’accessoire. Dans ses conclusions responsives, la société PAULANER se prévaut de la jurisprudence de deux Cours d’appel pour tenter de faire croire que le prêt consenti ne serait pas contraire au monopole bancaire et même autorisé ; cette argumentation est inopérante pour trois points
— en premier lieu, la Cour de cassation n’a jamais validé la position retenue par la Cour d’appel de COLMAR et la Cour d’appel de MONTPELLIER,
— en second lieu, il est inexact, pour ne pas dire abusif, de soutenir que la doctrine partage la solution des deux Cours d’appel ; on relèvera que le Professeur C D E critique sévèrement cette solution,
— en troisième lieu, la jurisprudence opposée par la société PAULANER est antérieure à une modification majeure de l’article 511-6 du Code Monétaire et Financier.
En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi MACRON, est venu justement pour mettre un terme à toute ambiguïté s’agissant du monopole bancaire, poser le cadre du financement accordé par une entité autre qu’un établissement bancaire.
C’est ainsi que le législateur a créé le prêt inter-entreprises toutefois, il a fixé un cadre assez strict limitant notamment la possibilité de financement à une durée de deux ans.
Le contrat de prêt litigieux consenti par la Société PAULANER est justement postérieur à la loi MACRON, puisqu’il à été régularisé le 06 mai 2016.
Dès lors, la société PAULANER ne peut prétendre échapper aux règles d’ordre public auxquelles elle doit se soumettre.
Or, le prêt consenti est d’une durée de 3 ans. L’acte est donc contraire aux dispositions d’ordre public. Il est dès lors de nullité absolue et le cautionnement qui en est l’accessoire en suit le régime.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement faute de cause
EN DROIT
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du Code Civil
« celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Lorsque le cautionnement porte sur une obligation déterminée, il faut évidemment que cette obligation existe le jour où le cautionnement est consenti.
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A défaut, le cautionnement est évidemment dépourvu de cause et d’objet et est donc nul conformément aux dispositions de l’article 1108 du Code Civil dans sa version alors applicable au moment des faits.
Cette solution est consacrée par la doctrine et la jurisprudence : « Le cautionnement du gérant garantissant les engagements bancaires de la société débitrice issus d’un prêt doit être annulé pour défaut de cause. La cause de l’engagement de la caution réside en effet dans l’existence de la dette garantie et la cause de l’obligation doit s’apprécier à la date où elle est souscrite. » (Loc.cit.n°87).
Si la société PAULANER tente de faire croire que la jurisprudence est tout autre et que la Cour de cassation refuse d’annuler des cautionnements antérieurs au prêt, force est de constater que les décisions citées ne disent pas cela.
S’agissant de l’arrêt du 10 juillet 2001(pourvoi n°98-11536) : cette affaire n’a pas trait à un cautionnement consenti antérieurement à un prêt. Le problème soulevé était celui du détournement du prêt qui avait été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été consenti. Cet arrêt est donc sans rapport avec les faits de la présente instance.
S’agissant de l’arrêt du 3 novembre 2015 (pourvois n° 14-26051 et 15-21769) : la situation est bien différente car il était question de garantir des prêts dont il était prévu qu’ils devaient être formalisés dans l’avenir.
En l’espèce, le cautionnement donné par Madame B Z n’a pas pour objet de garantir un crédit qui serait consenti ultérieurement : il est censé garantir un crédit d’ores et déjà consenti.
C’est ce qui ressort expressément de l’acte de cautionnement rédigé par la société PAULANER :
« Après avoir pris connaissance du contrat de prêt d’un montant de 15000 euros en toutes lettres quinze mille euros remboursables sur une durée de trois ans, par prélèvements mensuels constants et assorti d’un taux d’intérêt annuel de 0,00 %, sans assurance DIT intervenu entre : »
Ainsi, il expressément stipulé que le cautionnement consenti par Madame Z porte sur un contrat de prêt d’ores et déjà réqularisé alors qu’il n’est pas contestable qu’au jour où la concluante signe l’engagement de caution, aucun contrat de prêt n’est régularisé.
S’agissant de l’arrêt du 10 décembre 2002(pourvoi n°00-18726), Madame Z n’a pas consenti un cautionnement tous engagements puisqu’elle s’est portée caution d’un prêt qui devait être d’ores et déjà régularisé.
Les jurisprudences citées par la société PAULANER sont donc sans rapport avec les faits qui sont soumis au Tribunal dans le cadre de la présente instance.
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EN L’ESPECE
Il apparait que l’acte de prêt n’est pas régularisé au jour où Madame B Z s’est portée caution. Ceci est d’ailleurs reconnu par la Société PAULANER qui indique, en page 3 de son assignation qu’elle « consentait le 06 mai 2016 un prêt de 15000 euros » avant d’évoquer le cautionnement « consenti par acte sous seing privé séparé du 11 avril 2016 ».
IL conviendra donc d’annuler le cautionnement réqgularisé le 11 avril 2016 par la concluante.
Dès lors, il conviendra de débouter purement et simplement la Société PAULANER de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : sur le montant de la créance et les délais de paiement
[…]
En premier lieu
Conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa ». La SARL LA SAVANE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 octobre 2016. La société 'PAULANER ne saurait dès lors solliciter des intérêts à compter de cette date et sera donc déboutée de sa demande.
En second lieu
Conformément aux dispositions de l’article L.111-8, alinéa 2, du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ». La société PAULANER sera donc déboutée de sa demande à payer par Madame Z la somme de 140 euros au titre de frais de recouvrement amiable.
2° SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Conformément aux dispositions du nouvel article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il s’avère que Madame Z se trouve dans une situation très difficile.
En 2017, elle a déclaré des revenus annuels à hauteur de 2710 euros. Quant à la maison de BASSE GOULAINE, il convient de rappeler que si elle a été achetée en juin 2012 par les époux Z et MACERI au prix de 255000 euros, elle est grevée d’un privilège de prêteur de deniers au profit de la Société GENERALE à hauteur de 304.560 euros.
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Dès lors, il conviendra de dire et juger que Madame B Z pourra apurer sa dette par 23 versements mensuels de 200 euros outre une 24° mensualité représentant le solde.
Sur les frais et dépens
Madame B Z s’est trouvée dans l’obligation de procéder pour faire valoir ses droits.
11 serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer.
Dès lors il conviendra de condamner la société PAULANER à lui payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La même sera tenue aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L.511-7 du Code Monétaire et Financier, L 622-28 du Code de Commerce, 1343-2 du Code Civil ;
De la jurisprudence ;
Des pièces aux dossiers ;
Sur la recevabilité de la demande par Madame B Z de nullité de l’acte de prêt et donc du cautionnement en raison de la violation de dispositions d’ordre public
— Attendu que l’article L.511-7 du Code Monétaire et Financier prévoit qu’une entreprise qui n’est pas un établissement de crédit peut réaliser licitement une opération de crédit dès lors que celle-ci est étroitement liée à une opération commerciale entre les parties. '
— -Que tel est le cas d’un prêt octroyé par un fournisseur de bière en contrepartie d’un contrat d’approvisionnement exclusif ;
— -Que Madame Z née X soutient la nullité du contrat de prêt puisque la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dit « loi MACRON », renforce les dispositions de l’article 1.511-6 3 bis du Code Monétaire et Financier qui précise que le prêt ne peut pas être d’une durée supérieure à 2 ans ;
— Que le prêt consenti par la Brasserie PAULANER, à la SARL LA SAVANE, a été réalisé le 6 mai 2016 pour une durée de 3 ans ;
— -Que cependant, dans le cas présent, la possibilité du prêt brasseur, ne dépend pas des dispositions de l’article 1.511-6 du Code Monétaire et Financier mais de l’article L.511-7 du même Code qui autorise les prêts consentis par un fournisseur à sa clientèle sans considération de durée ;
Que le contrat de prêt et la convention de fourniture de bière signés, le 6 mai 2016 entre la brasserie PAULANER et la SARL LA SAVANE, montre bien qu’il s’agit d’un prêt consenti par un brasseur à un débitant de boisson en contrepartie de l’engagement de s’approvisionner chez ce brasseur ;
Que les décisions des Cours d’Appel sont constantes pour rejeter les actions en nullité « d’acte de prêt brasseur » pour violation d’ordre public et confirmer qu’un prêt brasseur, accordé en contrepartie d’un contrat d’approvisionnement exclusif, n’est pas contraire aux dispositions du Code Monétaire et Financier ;
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— Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Madame B Z de sa demande de nullité du contrat de prêt et donc de son cautionnement.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement faute de cause
rAttendu que Madame B Z s’appuie sur l’article 2288 du Code Civil pour soutenir que le cautionnement du 11 avril 2016 est dépourvu de cause dans la mesure où le prêt cautionné a été conclu plus tard, le 6 mai 2016 ;
Que cet article n’exige pas que l’obligation garantie ait été contractée au jour de l’engagement ;
Que la jurisprudence confirme que l’antériorité du cautionnement par rapport à l’obligation garantie ne peut affecter la validité d’un engagement qui comporte toutes les caractéristiques du prêt cautionné.
Que l’article 1108 du Code civil dispose que « quatre conditions
sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, Sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de
l’engagement, une cause licite dans l’obligation « ;
Que Madame Z, en tant que gérante de la SARL LA SAVANE, a elle-même sollicité le prêt et s’est donc engagée en pleine connaissance du dossier et avec entière capacité à contracter ; Que l’acte de caution signé le 11 avril 2016, comporte toutes les caractéristiques essentielles du prêt notamment le montant, la durée, l’identification du prêteur et l’identification de l’emprunteur ;
— Que Madame B Z née X s’est donc engagée en pleine connaissance de cause ;
— Que la jurisprudence confirme que « n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celle-ci » ;
Qu’en conséquence Madame B Z sera déboutée par le Tribunal de sa demande de nullité du cautionnement pour absence de cause ;
Sur le montant de la créance
Attendu que l’article L.622-28 du Code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an » ;
Qu’en l’espèce il s’agit du cautionnement d’un prêt consenti pour une durée de trois ans et qu’en conséquence le principe de l’arrêt du cours des intérêts n’est pas applicable ;
— Que l’article 7 du prêt consenti par la brasserie PAULANER à la SARL LA SAVANE prévoit un taux contractuel majoré de 3 points (soit 3 $) en cas d’exigibilité pour liquidation judiciaire ;
RG 2017001540 Page 12 Dh
Que l’article 10 du même acte de prêt prévoit que « tous les frais, droits et honoraires qui seraient la conséquence des présentes et éventuellement de leurs judiciaires seront à la charge de l’emprunteur ou de l’avaliste qui s’y oblige conjointement et solidairement » ;
Que les frais de la mise en demeure adressée à la caution constituent le préalable nécessaire à l’introduction de la présente instance, conformément à l’article 56 du Code de Procédure Civile ;
— Qu’en conséquence
— le Tribunal condamnera Madame B Z née X, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société PAULANER la somme de 13.550,82 euros arrêtée provisoirement au 16/12/2016 au titre du solde échu du prêt brasseur cautionné de 15.000 euros outre intérêts conventionnels à 3% dus sur le principal de 12.916,65 euros postérieurs, et ce jusqu’à parfait paiement;
— le Tribunal ordonnera là capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Sur la demande de délais
— Attendu que Madame B Z née X a déclaré des revenus annuels à hauteur de 2710 euros en 2017 ;
— Que la maison de BASSE GOULAINE, citée par la demanderesse, a été achetée en juin 2012 au prix de 255000 euros et est grevée d’un privilège de prêteur de deniers au profit de la Société GENERALE à hauteur de 304560 euros ;
— Qu’il s’avère donc que Madame B Z née X se trouve dans une situation financière difficile ;
— Qu’en conséquence le Tribunal dira que Madame B Z née X pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels égaux et successifs de 400 euros outre un 24% versement représentant le solde, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement à intervenir, avec déchéance du terme ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la Brasserie PAULANER a dû judiciariser ses relations avec Madame B Z pour obtenir le paiement de sa créance, le Tribunal condamnera Madame B Z à payer à la Brasserie PAULANER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
Attendu que Madame B Z succombe au principal, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société PAULANER demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Que rien ne le justifiant, elle ne sera pas ordonnée par le Tribunal.
7) l RG 2017001540 Page 13 D
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort
Déboute Madame B Z née X pour sa demande de nullité de l’acte de prêt et donc du cautionnement en raison de la violation de disposition d’ordre public ;
Déboute Madame B Z née X pour sa demande de nullité de l’acte de cautionnement faute de cause ;
Condamne Madame B Z née X en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Société […] & Co, KGaA venant aux droits et actions de la société PAULANER BRAUERET GmbH & Co. KG la somme de de 13.550,82 euros arrêtée provisoirement au 16/12/2016 au titre du solde échu du prêt brasseur cautionné de 15.000 euros outre intérêts conventionnels à 3% dus sur le principal de 12.916,65 euros postérieurs, et ce jusqu’à parfait paiement;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code Civil ;
Dit que Madame B Z née X pourra se libérer de sa dette en 23 versements mensuels égaux et successifs de 400 euros outre un 24% versement représentant le solde, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement à intervenir, avec déchéance du terme ;
Dit que faute par Madame B Z née X de satisfaire à l’un des termes susvisés le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Déboute Madame B Z née X du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame B Z née X à payer à la Société […] & Co, KGaA venant aux droits et actions de la société PAULANER BRAUEREI GmbH & Co. KG la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclare qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RG 2017001540 Page 14 55 -f
Condamne Madame B Z née X au paiement des entiers
dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 77.08 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt-six février deux mil dix-huit.
Le Greffier associé, Le Président de Chambre, […]
D CT
RG 2017001540 Page 15
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